Bonjour, 
La rêve hivernale est inscrite au premier alinéa de l’article L416-5 du code des procédures civiles d‘exécution : 
Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. 
Les exceptions sont prévues aux deuxième et troisième alinéa du même article : 
- lorsque l’expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ; 
- lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En ce qui concerne le domaine public, celui-ci ne peut jamais être occupé qu’à titre précaire. Il en résulte que l’article L416-5 du code des procédures civiles d’exécution ne peut s’appliquer aux expulsions du domaine public.
La cour d’appel de Nantes s’était prononcée en ce sens contre un fonctionnaire de l’Education nationale qui refusait de quitter son logement de fonction après avoir été muté (28 février 2002, n° 98NT01384, 
https://app.livv.eu/decisions/LawLex202400009151JBJ). Il en serait de même pour un logement utilisé pour les besoins des armées s’il appartienait au domaine public de l’État.