Révision du loyer qui semble abusive

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Posté le Le 17/12/2025 à 11:12
Bonjour Miya,

de rien

voilà ( à mon avis) ce que pense la cour de cassation de votre fil de discussion:
site cour de cassation extrait:
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-16.285
BAIL D'HABITATION - Bail soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - Action en révision du loyer par le bailleur - Prescription - Prescription annale - Application immédiate aux baux en cours - Etendue - Détermination

Le délai de prescription d'un an applicable à l'action en révision du loyer par le bailleur, prévu par l'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, a couru, pour les indexations ayant pris effet antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale du délai ne puisse excéder la durée de cinq ans antérieurement applicable. La prescription ne concerne que la perception des arriérés de loyer résultant de l'indexation et non les modalités de calcul du loyer indexé
LOIS ET REGLEMENTS - Application immédiate - Situation en cours - Bail d'habitation - Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 - Action en révision du loyer - Exercice - Délai - Loi du 24 mars 2014 instaurant l'article 7-1

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription annale - Domaine d'application - Demande en paiement des arriérés de loyer résultant de la révision du loyer par le bailleur

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription annale - Exclusion - Cas - Modalités de calcul du loyer indexé


Peut-etre ne pas tenter le diable !

Bon courage

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Posté le Le 17/12/2025 à 12:31
Vous continuez à vous noyer et à polluer la discussion.

Cet arrêt ne répond pas au problème de l’interprétation à donner à l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989,

soit (1) : La clause d'indexation disparaît, l'année suivante, le bailleur ne peut peut mettre en oeuvre la clause afin de faire réviser le loyer ; il ne peut tenir compte de l'indexation non réclamée des années précédentes ;

soit (2) : La clause d'indexation ne disparaît pas et, l'année suivante, le bailleur peut mettre en oeuvre la clause afin de faire réviser le loyer ; afin que le calcul soit conforme à l'indice de référence contractuellement convenu, il y a lieu de tenir compte de l'indexation non réclamée des années précédentes.

Ce qui est dit dans l’arrêt cité: le délai de prescription de l’action en révision est d’un an mais le délai de prescription de l’action en rectification d’une erreur de calcul est de cinq ans.

La cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur la controverse portant les deux versions (1) et (2).

Posté le Le 17/12/2025 à 13:27
Les plus gros pollueurs ne sont pas ceux que l'on croit naïvement

Il est dit que:
La prescription ne concerne que la perception des arriérés de loyer résultant de l'indexation et non les modalités de calcul du loyer indexé

bonne piscine

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