Posté le Le 17/12/2025 à 12:31
Vous continuez à vous noyer et à polluer la discussion.
Cet arrêt ne répond pas au problème de l’interprétation à donner à l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989,
soit (1) : La clause d'indexation disparaît, l'année suivante, le bailleur ne peut peut mettre en oeuvre la clause afin de faire réviser le loyer ; il ne peut tenir compte de l'indexation non réclamée des années précédentes ;
soit (2) : La clause d'indexation ne disparaît pas et, l'année suivante, le bailleur peut mettre en oeuvre la clause afin de faire réviser le loyer ; afin que le calcul soit conforme à l'indice de référence contractuellement convenu, il y a lieu de tenir compte de l'indexation non réclamée des années précédentes.
Ce qui est dit dans l’arrêt cité: le délai de prescription de l’action en révision est d’un an mais le délai de prescription de l’action en rectification d’une erreur de calcul est de cinq ans.
La cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur la controverse portant les deux versions (1) et (2).