Patecq provençal

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Posté le Le 22/09/2026 à 07:03
Re,
Je pense que pour « Davidsollies » c'est pas de savoir exactement de quelle surface constructible il peut disposer mais de savoir s'il peut construire sur le patecq.

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Ex-membre d'un conseil syndical coopératif et actuel membre d'une ASL.

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Posté le Le 22/09/2026 à 07:05
J'ai compris autrement : C'est son voisin qui construit... Et Davidsollies semble chercher un moyen de contester cette construction.

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Modératrice

Page 1 = tout va bien. Page 2 = on s'enlise. Page 3 = on tourne en rond, au delà = on se noie ...

Posté le Le 22/09/2026 à 08:10
Au temps pour moi, il s'agit bien d'un voisin qui a acquis le terrain voisin à mon habitation, avec pour projet de construire une nouvelle habitation tout en conservant un bâti (qualifié de porche) pour à terme le transformer lui aussi en habitation à la location.
Nous avons à la fois une servitude de passage (mon terrain est enclavé et en impasse) et un patecq qui grève l'avant de la vieille bâtisse partagée en trois logements.
Il y a effectivement à mon sens plusieurs irrégularités dans le nouveau projet et une situation conflictuelle. Les pétitionnaires remettent en cause l'existence du patecq (qui empiète sur leur surface constructible). D'où ma question initiale, doivent ils soustraire de cette surface la partie patecq (même s'ils ne construisent pas dessus) puisque selon moi il n'en ont pas la jouissance exclusive. Etant donné que comme beaucoup de patecq, il n'est pas identifié au cadastre comme une parcelle à part entière.
Je comprends mieux aujourd'hui, la "grimace" de mon notaire en voyant le patecq lors de l'achat.
Encore merci à tous et toutes.

Posté le Le 22/09/2026 à 08:55
Re,
En complément de l'intervention de « Nihilscio » du 18/09/2026 à 11:38 (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028259638?isSuggest=true) le troisième arrêt de la Cour de cassation du 16 avril 2026, suite au renvoi à la Cour d'appel de Montpellier, qui confirme bien que l'on ne peut pas construire sur un patecq (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000054026483?dateDecision=&fonds=JURI&isAdvancedResult=false&page=1&pageSize=25&query=%22patecq%22&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&typePagination=DEFAUT&typeRecherche=date)

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Ex-membre d'un conseil syndical coopératif et actuel membre d'une ASL.

Posté le Le 22/09/2026 à 11:21
Citation :
On ne peut pas construire sur un patecq puisqu’un patecq n’est pas destiné à être construit.

Ce n’est contesté par personne et ce n’est pas du tout le problème. Les derniers arrêts cités ne nous intéressent pas.

Le problème est de savoir si, en présence d’un patecq, il faut prendre en compte sa surface pour déterminer le coefficient d’emprise au sol d’une construction.

Le patecq présente cette particularité que c’est une indivision.

Si, comme il a été exposé, une parcelle cadastrale contient une fraction appartenant à un patecq, donc à une pluralité de propriétaires indivis, mais que le reste appartient à un seul propriétaire, le calcul du coefficient d’emprise au sol d’une construction en projet pose une sérieux problème.

Si le patecq ne constitue pas une parcelle distincte du reste, la situation est aberrante.
Le cadastre est le découpage du territoire qui permet d’identifier avec certitude chaque terrain et qui en est propriétaire. Le fait qu’une même parcelle puisse appartenir pour une partie à certaines personnes et pour l’autre partie à d’autres personnes ne devrait pas se produire. Pour que cela ne se produise pas, la solution est simple, elle est de diviser la parcelle en deux parties.
Une fois cette division opérée, seule est prise en compte la surface de la parcelle qui se situe en dehors du patech.

Cela conduit à la notion d’unité foncière. Plusieurs parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire constituent une seule unité foncière et c’est sur cette unité foncière que sont déterminés les droits de construire. A l’inverse, l’existence de deux unités foncières distinctes sur une même parcelle cadastrale est une aberration.

Dans le cas présent, où se situe le porche ? J’ai cru comprendre qu’étant une annexe à la vielle bâtisse, il était situé sur le patecq. Alors on ne tient compte que des 807 m² en dehors du patech et le droit de construire est de 96,8 m².

Mais j’ai peut-être mal compris. Si le porche n’est pas sur le patecq, cela fait 52 m² à retrancher du maximum autorisé. Mais reste à savoir quelle est la surface de la parcelle à prendre en compte, 1007 m² ou 807 m².
Celui qui veut construire a un intérêt à s’en tenir à 1007 m².
Celui qui s’oppose à la construction a intérêt à prétendre que c’est seulement 807 m². Il dispose d’un moyen à l’appui de sa prétention, défendre l’idée qu’il y a en fait deux unités foncières distinctes sur la même parcelle et provoquer une division cadastrale.

Le voisin nie l’existence d’un patecq. C’est un autre problème. Pour savoir ce qu’il en est, il faudrait avoir les actes sous les yeux. Ce patech est peut-être très ancien. S’il est antérieur à l’entrée en vigueur de la loi de 1855 qui a institué l’obligation de publicité foncière à peine d’inopposabilité aux tiers, son existence peut s’imposer à tous même s’il n’a pas été publié au bureau des hypothèques.

Posté le Le 22/09/2026 à 13:32
Re,
Qu'un patecq soit en indivision forcée, comme je le rappelle dans ma première intervention, n'est contesté par personne.
Je regrette mais les jurisprudences que je donne sont très utiles, en revanche celle que vous donnez est incomplète puisque qu'elle a fait l'objet de deux pourvois supplémentaires de la Cour de cassation.
- La jurisprudence judiciaire, complété par un arrêt de 2026 (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000054026483?dateDecision=&fonds=JURI&isAdvancedResult=false&page=1&pageSize=25&query=%22patecq%22&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&typePagination=DEFAUT&typeRecherche=date), le deuxième arrêt de 2023 étant subsidiaire (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047737976?isSuggest=true), dit qu'un patecq n'est pas constructible et dans le cas des arrêts de 2023 et 2026 que les construction seraient enclavées dans le patecq (parcelle BR75, dans le premier arrêt et BR n° Cadastre 1 dans le troisième) ; mais la jurisprudence judiciaire ne relève pas qu'une telle situation serait aberrante.
- La jurisprudence administrative rappelle qu'un patecq compris dans une parcelle cadastrale ne perd pas son inconstructibilité même s'il est en zone constructible et ce n'est pas dans son domaine, pas plus que dans celui de quiconque, de dire qu'un patecq compris dans une parcelle cadastrale est aberrant.
Donc pas la peine de compliquer les choses : un patecq est inconstructible (jurisprudence judiciaire) et même s'il est compris dans une parcelle en zone constructible il ne perd pas sa destination uniquement agricole et inconstructible (jurisprudence administrative).
Chacun chez soi et les moutons seront bien gardés.

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Ex-membre d'un conseil syndical coopératif et actuel membre d'une ASL.

Posté le Le 22/09/2026 à 14:49
Il est totalement inutile d’enfoncer des portes ouvertes. Produire des arrêts qui confirment ce qu’on sait déjà ne sert à rien. Vos arrêts ne répondent nullement à la question posée qui porte sur la surface à prendre en compte dans le calcul du coefficient d’emprise au sol. Vous n’avez même pas compris quel problème était posé par l’initiateur de la discussion.

Quand à l’aberration d’un patecq contenu dans une parcelle cadastrale propriété d’une seule personne, je maintiens même si cela vous déplaît. J’ai expliqué pourquoi, je ne vais pas me répéter. Il serait aujourd’hui impossible de publier un acte créant un patech inclus dans une parcelle qui ne serait pas en indivision comme le patech. Cela résulte de l’objet du cadastre.

Votre arrêt du Conseil d’État du 2 mars 2021 est sans rapport avec le sujet de la discussion mais il m’a bien amusé.

Cet arrêt est le quatrième et dernier acte d’une amusante comédie dont le sujet est un vice de forme dans une procédure d’expropriation.

Présentation du décor.
Une commune veut se lancer dans un aménagement. Pour cela elle veut exproprier des terrains. Sur ces terrains existe un patecq, qui est une indivision, dont la commune est elle-même un des propriétaires indivis.

Acte 1, arrêté préfectoral.
Le préfet déclare l’aménagement communal d’utilité public et prononce la cessibilité des terrains.

Acte 2, annulation de l’arrêté
Un propriétaire qui ne veut pas être exproprié, probablement bien conseillé par un avocat futé, déniche un vice de forme. L’arrêté ne mentionne pas la commune dans la liste des propriétaires. Le tribunal administratif annule l’arrêté préfectoral.

Acte 3, annulation de l’annulation
La commune interjette appel. Elle trouve l’objection ridicule. Elle ne s’exproprie pas elle-même, ce sont les autres propriétaires qu’elle exproprie. La liste n’a donc pas à comprendre la mention de la commune. La cour d’appel trouve aussi que c’est ridicule alors que personne n’a été lésé dans l’affaire. Elle annule l’annulation et rétablit l’expropriation.

Acte 4, annulation de l’annulation de l’annulation.
Le propriétaire très mécontent se pourvoit en cassation. Le Conseil d’État voit rouge. C’est écrit comme ça dans le code de l’expropriation, on fait comme ça scrogneugneu. L’arrêt de la cour d’appel est cassé. Le vice de forme a fait obstacle à l’expropriation.

Morale de la fable
En matière d’expropriation il faut se plier à la lettre du code de l’expropriation même quand c’est ridicule, sinon on ne peut pas exproprier. La procédure d’expropriation a peut-être ensuite été reprise dans le respect des formes.

Posté le Le 23/09/2026 à 07:25
Re,
Quel besoin de disserter inutilement alors que « Davidsollies » demande des arguments sur un droit coutumier provençal non prévu dans le Code civil mais codifié par la jurisprudence.
Donc il dispose de trois arrêts de la Cour de cassation et d'un arrêt du Conseil d'État suite à une décision de la CAA de Marseille.
Pour la justice judiciaire un patecq n'est pas constructible ; pour la justice administrative un patecq compris dans une parcelle cadastrale ne perd pas son inconstructibilité même s'il est en zone constructible
Citation :
Les intimés soutiennent qu'ils bénéficient des droits de communistes sur un patecq constitué des espaces non bâtis des parcelles cadastrées AC 93, AC 94 et AC 96. (CAA de Marseille) ; ... pour chacune des parcelles dont les espaces non bâtis constituaient ensemble un " patecq "... (Conseil d'État)

Je pense, comme « Davidsollies » cherche des arguments et que son notaire aurait tiqué, qu'il pourrait faire part à ce dernier de ces jurisprudences puis d'en discuter avec lui ; ce qui éviterait à « certain » de se substituer au notaire.
Mes deux premières interventions sont facilement vérifiables auprès du notaire réticent de « Davidsollies » ; les interventions de ce dernier (21/09/2026 à 06:43 et à 11:40) correspondraient à la CAA de Marseille et au Conseil d’État (patecq intégré dans une parcelle cadastrale).
peu importe la surface de l'extension, la surface constructible et le droit de construire « x » m² ; le seul souci de « Davidsollies » c'est que le voisin veut construire sur le patecq ; c'est dans le Var (143) et principalement à Brignoles (80) que le nom de famille SOLLIES est le plus répandu.

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Ex-membre d'un conseil syndical coopératif et actuel membre d'une ASL.

Posté le Le 23/09/2026 à 18:44
Je synthétise.

Les données sont :
- surface du terrain 1007 M² dont 200 m² contenus dans un patecq
- coefficient d’emprise au sol autorisé 0,12
- construction existante d’une surface de 52 m².

Si la construction existante est située sur le patech, le droit à construire est de 1007 x 0,12 – 52 = 68,8 m².
Un permis de construire de plus de 68,8 m² serait contestable.

Une personne ayant les droits de propriétaire indivis sur le patech serait en droit de revendiquer ces droits mais cela aurait pour conséquence que le droit à construire serait de 807 x 0,12 = 96,8 m².
Elle n’a pas intérêt à revendiquer ses droits d’indivisaire en vue de contester le permis de construire.

Si la construction existante n’est pas située sur le patech, le droit à construire est de 1007 x 0,12 – 52 = 68,8 m².

Toutefois une personne ayant les droits de propriétaire indivis sur le patech serait en droit de revendiquer ces droits afin que le droit à construire soit réduit à 807 x 0,12 – 52 = 44,8 m².

Posté le Le 23/09/2026 à 19:39
Re,
Peu importe la surface de l'extension, la surface constructible et le droit de construire « x » m² ; le seul souci de « Davidsollies » c'est que le voisin veut construire sur le patecq.
Enfin, pour information à qui de droit, c'est dans le Var (143) et principalement à Brignoles, Commune de 18 173 habitants, que le nom de famille SOLLIES est le plus répandu (80) devant Paris (29).

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Ex-membre d'un conseil syndical coopératif et actuel membre d'une ASL.

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