Pompe à chaleur piscone
> Immobilier
Posté le Le 22/04/2025 à 12:43
Bonjour,
Quelle loi énonce la distance à respecter d'une pompe à chaleur de piscine et les murs mitoyens, cautionnent un bruit répétitif dans la journée et la nuit, dans un quartier résidentiel.
Merci pour vos retours

Posté le Le 22/04/2025 à 13:26
Bonjour,
On se fiche de la distance, c'est le niveau de nuisance qui importe.
Imaginez qu'elle soit à bonne distance mais fasse le bruit d'un avion à réaction ?
cf code de la santé publique
"Article R1336-5
Modifié par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 1
Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité."
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F612
La procédure est longue et nécessitera des expertises et mesures de bruit par un expert agréé par le tribunal.
Posté le Le 22/04/2025 à 13:40
Tout à fait OK pour moi
Mon voisin va installer ce chauffage pour piscine, à côté de son abris de jardin, qui est référé à moins de 5m2 dans sa déclaration de travaux, son abris juxtaposé au mur mitoyen dépasse les 6m2 et fait 224 cm de hauteur avec des fenêtres qui donnent sur mon jardin et ma terrasse, je souhaitai connaître si il y a une legislation qui indique la distance du groupe de chauffage afin de contester ses travaux en Mairie.
Posté le Le 22/04/2025 à 13:52
Pour contester comme vous le décrivez, il faut consulter le PLU. Ou interroger le service d'urbanisme à la mairie.
Si l'abri existe déjà, l'aménagement ne nécessite pas de déclaration supplémentaire, sauf erreur.
Par contre les vues sur votre propriété sont illégales.
Article 678
Modifié par Loi n°67-1253 du 30 décembre 1967 - art. 35 () JORF 3 janvier 1968 rectificatif JORF 12 janvier 1968
Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
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