Article 815-5 du code civil : indivision

> Immobilier > Propriété

Posté le Le 30/01/2016 à 05:25
Bonjour,

Dans le cadre de l'application de l'article 815-5 du Code civil, la saisine du TGI peut-elle se faire par simple requête ou doit-on assigner les indivisaires récalcitrants, étant précisé, qu'en l'occurrence, la procédure devant précéder cette saisine a été scrupuleusement respectée ?

Merci

Poser une question Ajouter un message - répondre
Posté le Le 30/01/2016 à 05:25
Cher monsieur,


Citation :

Bonjour,

Dans le cadre de l'application de l'article 815-5 du Code civil, la saisine du TGI peut-elle se faire par simple requête ou doit-on assigner les indivisaires récalcitrants, étant précisé, qu'en l'occurrence, la procédure devant précéder cette saisine a été scrupuleusement respectée ?

Merci



La procédure d'autorisation judiciaire est une procédure contentieuse qui nécessite à ce titre une assignation par huissier, et saisine du TGI par un avocat, obligatoirement.


Très cordialement,

Je reste à votre entière disposition.

Posté le Le 30/01/2016 à 05:25
Merci pour votre réponse.

Sauf erreur de ma part, j'ai compris que nous allons devoir assigner l'indivisaire récalcitrant devant le TGI en procédure contentieuse classique sans pouvoir passer, donc, par la simple requête qui aurait été plus simple et plus rapide.

En conclusion, nous aurions du opérer directement au moyen de l'article 815-6 du Code civil et nous aurions gagné six mois !

(Je précise qu'il s'agit de faire vendre un immeuble d'une succession uniquement pour payer le Trésor Public des droits de succession).

Bravo au législateur pour la simplification !
Cordialement.

Posté le Le 30/01/2016 à 05:25
Cher monsieur,

Citation :

Sauf erreur de ma part, j'ai compris que nous allons devoir assigner l'indivisaire récalcitrant devant le TGI en procédure contentieuse classique sans pouvoir passer, donc, par la simple requête qui aurait été plus simple et plus rapide.

En conclusion, nous aurions du opérer directement au moyen de l'article 815-6 du Code civil et nous aurions gagné six mois !


Pas forcément.

Il ne faut pas confondre le mode de procédure (procédure au fond, autorisation ou référé) et le mode de saisine (requête ou assignation).

Une procédure en référé qui est la procédure la plus rapide, se fait par assignation. L'assignation n'est nullement un gage de lenteur. Idem pour la procédure d'autorisation: J'imagine que votre juridiction aménage une certaine rapidité pour ce type de procédure qui est finalement à mi chemin entre le référé et une procédure au fond.

Quant à l'article 815-6 du Code civil, il existe une grosse controverse à son sujet notamment au niveau des actes visés. On peut se demander si un acte de disposition d'un bien indivis peut être autorisé au titre de l'article 815-6. Une cour d'appel a répondu catégoriquement par la négative (CA Versailles, 10 mars 1982, D. 1983, IR 347, obs. D. Martin, RTD civ. 1984.137, obs. J. Patarin). La Cour de cassation l'a au contraire admis, du moins pour le cas assez spécifique de vente de titres destinée à payer les frais de partage (Cass. 1re civ. 16 févr. 1988, Bull. civ. I, no 45).


Aussi, s'agissant de la vente d'un immeuble, et non de simples titres, il est probable que le président du TGI, dans le cadre de l'article 815-6 du Code civil refuse de statuer.


Très cordialement.

Ajouter un message - répondre

PAGE : [ 1 ]


pub devis