Citation :
est-ce que avant votre achat il y avait une seule grande parcelle appartenant au même propriétaire puis il a séparé les parcelles pour garder une partie et vendre l'autre partie ?
Une grande parcelle divisée ou trois petites déjà définies sur le cadastre, peu importe. Il y avait un seul fonds (une unité foncière en droit de l’urbanisme) dont il n’a été vendu qu’une partie.
Lors de la vente, la maison était desservie par des canalisations passant sur une partie non vendue du fonds initial. De par son obligation de délivrance (articles 1603, 1614 et 1615 du code civil), rien de particulier n’étant mentionné dans l’acte de vente, le vendeur s’est obligé à conserver ces canalisations sur le terrain dont il conservait la propriété. Comme le précise l’article 1615 -
L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel - la délivrance comprenait comme accessoire le droit d’user de ces canalisations à perpétuité.
Le vendeur doit aussi une garantie d’éviction selon les articles 1603 et 1626 :
le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu. Comme déjà dit, l’objet vendu comprend le droit à user des canalisations en leur emplacement actuel à perpétuité.
Une servitude par destination du père de famille prolonge des obligations réciproques de l’acheteur et du vendeur. La notion ne présente d’intérêt qu’en l’absence de clause écrite dans l’acte de vente. Les obligations subsistent à l’égard des successeurs à titre particulier des acheteur et vendeur mais à la condition seulement qu’elles soient apparentes (article 692) ou, au moins, qu’en subsiste un signe apparent (article 694).
Selon l’article 692 du code civil, la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.
Une servitude de passage de canalisations enterrées n’est pas une servitude apparente.
Selon l’article 693,
Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
Il est prouvé que l’assiette de la maison et le terrain par où passent les canalisations desservant la maison ont appartenu au même propriétaire et que c’est par lui que les choses ont été mises dans leur état actuel. Il peut donc y avoir servitude par destination du père de famille en ce qui concerne les canalisations desservant la maison.
Selon l’article 694,
si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
La maison n’étant habitable que si elle est desservie par diverses canalisations, si ces canalisations ne peuvent que passer par le terrain qu’elles traversent actuellement, il y a signe apparent de servitude.
En l’espèce le signe apparent d’un droit de passage de canalisation pourrait se discuter et pourrait devenir source de litige entre les successeurs des propriétaires des fonds issus de la division initiale. Le propriétaire de la maison aurait intérêt à faire établir un acte de servitude et à la faire publier. Comme le propriétaire du terrain voisin où passent les canalisations est resté le même, il en a le droit en raison du caractère perpétuel du droit qu’il revendique qui est une conséquence de l’obligation de délivrance du vendeur et de sa garantie d’éviction. Il peut le faire soit selon un accord amiable soit en faisant constater ce droit par jugement.
Conclusion
Revendiquer la propriété du terrain où passent les canalisations serait illusoire mais exiger la rédaction d’un acte servitude fondé sur l'obligation de délivrance du vendeur et sa garantie d’éviction est de droit ce qu'on peut faire valoir devant le tribunal si besoin est.
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4 août 2026