Procédure contre une société en fermée

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Posté le Le 24/10/2025 à 18:49
Bazille
Vos élucubrations ne m'intéressent pas.

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Posté le Le 24/10/2025 à 20:12
page 2 = on s'enlise. Inutile de touiller plus le brouillard.

Posté le Le 24/10/2025 à 20:24
Citation :
Les principales fraudes au DPE, sont celles qui ont été faites pour obtenir des aides publiques.
Ce n est pas le cas
.

Il n’est pas dit que le DPE soit volontairement erroné. La fraude en l’occurrence est d’avoir effectué un diagnostic sans avoir l’assurance ad hoc. Ce défaut d’assurance est en soi passible d’une amende de la cinquième classe, d’un montant pouvant atteindre 1 500 € ou 3 000 € en cas de récidive : article L271-4 du code de la construction et de l’habitation.

Citation :
Il avait une assurance , pas la bonne, rien ne dit que c est une escroquerie.

Si, le code pénal le dit. Faire des diagnostics pour un client auquel on a laissé croire qu’on est qualifié pour les faire alors qu’on ne l’est pas est bien une escroquerie telle qu’elle est définie par le code pénal.

Citation :
J ai peur que sa plainte ne soit pas recevable, ou si recevable aller au procés avec les frais d avocat….pas sûr d avoir gain de cause.

Pas recevable ? Il serait très étonnant que l’infraction à l’article R271-4 du code de la construction et de l’habitation soit laissée sans suite.

Quant à l’escroquerie, on ne peut pas affirmer en toute certitude quelle suite sera donnée à la plainte, mais il y aura probablement une enquête.

Quant au préjudice civil, je suppose que l’affirmation : Ma maison a ete diagnostiqué en C mais elle se révèle en E, soit une perte de 50ke repose sur quelque chose de sérieux. Ce sera peut-être à confirmer par une expertise judiciaire.

La conséquence d’un diagnostic qui se révèle sous-estimé après une vente peut être très lourde : annulation de la vente ou obligation à rembourser une partie du prix. S’il n’y a pas eu vente, la conséquence est bien moindre. Elle ne justifie pas forcément des honoraires d’avocat. Mais un dépôt de plainte est gratuit et ne nécessite pas d’avocat.

Posté le Le 24/10/2025 à 21:11
Bonsoir

Citation :
L'avocat de la partie adverse a invoqué des vacances pour reporter un procédure en référé. Cela a laissé le temps a cette société de se mettre en liquidation et de fermer sa société.


Le gérant savait qu'une action judiciaire était engagée contre lui en tant que personne morale .
Il a donc organisé sa liquidation judiciaire et fermé sa société pour cette raison
cela constitue une infraction pénale ,permettant de le mettre directement en cause en tant que personne physique

Il n'y a donc plus lieu à référé puisque la personne morale n'existe plus .

C'est donc le gérant ,clairement identifié ,qu'il faut mettre en cause en tant que personne physique .

Article 1240 du code civil
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Article 1241 code civil
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Article 314-7 code pénal
Le fait, par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments, prononcée par une juridiction civile, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Commet le même délit le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui organise ou aggrave l'insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies à l'alinéa précédent en vue de la soustraire aux obligations pécuniaires résultant d'une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle.

Cordialement

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