ASL retrocession

> Immobilier > Urbanisme

Posté le Le 17/05/2026 à 16:28
Bonjour,

Nous (indivision) avons aménagé un lotissement de 7 lots (dont un lot de voirie commune). Dans la demande de permis à la mairie nous avons indiqué l'engagement de constitué une ASL (2021). Celle-ci a été constituée (2023).
L'ASL a pour but de "recevoir du lotisseur la voirie et les équipements sans contrepartie" dès PV de réception des travaux sans réserve...
Les PV ont été signés, la DAACT a été déposée et la mairie a remis un certificat de non constatation de conformité des travaux (2025).
Les lots ont été vendus (entre 2023 et 2025) et dans les actes de vente il est bien indiqué un paragraphe sur l'ASL, sa constitution, son but (rétrocession), l’engagement des acquéreurs à adhérer, le périmètre de la rétrocession (voirie). Tous ont signé.
Tous les acquéreurs ont bien adhéré à l'ASL lors d'une réunion chez le notaire et désigné un président. En revanche, ils refusent de signer l'acte de rétrocession de cette voirie.
Peuvent-ils refuser ad vitam æternam ? Quel recours avons nous pour les obliger?

Vous remerciant par avance

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Posté le Le 18/05/2026 à 06:05
Bonjour.

Il faudrait vérifier qu'une ASL puisse légalement avoir en soi comme objet social (comme but) la rétrocession.

En général, l'objet d'une ASL d'un lotissement est la gestion des équipements communs. Rétrocéder un équipement commun est une alors faculté décrite dans les statuts, mais non une obligation.

Rétrocéder est un acte de disposition nécessitant le consentement du propriétaire, ici l'ASL personne morale, représentée par les colotis réunis en assemblée générale.

Les statuts ne devraient pas pouvoir préétablir un consentement forcé à la disposition d'un droit de propriété.

D'autres avis ?

Posté le Le 18/05/2026 à 07:04
Bienvenue Ginny
Bonjour cher Rambotte

Vous avez raison, le droit de propriété a une valeur constitutionnelle, et en principe, nul ne peut être contraint de céder ou d'acquérir un bien sans son consentement éclairé.

Le consentement au moment de l'acte de disposition est la règle d'or, cependant, le droit des lotissements et le régime des ASL (Association Syndicale Libre) dérogent à ce principe par ce mécanisme d'engagement contractuel préalable.

Si les statuts de l'ASL ou les contrats de vente (les actes d'achat des lots) prévoyaient explicitement ce transfert, ils commettent quand même une faute contractuelle.

__________________________
Marck, Administrateur
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Posté le Le 18/05/2026 à 07:36
Il y a quand même l'article 1er de l'ordonnance, qui définit l'objet générale d'une ASL.

Citation :
Peuvent faire l'objet d'une association syndicale de propriétaires la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d'intérêt commun, en vue :
(…)
d) De mettre en valeur des propriétés.

C'est un peu comme si on donnait pour but d'une association sa dissolution…

Posté le Le 18/05/2026 à 09:33
Bonjour,

Précision : nous sommes les lotisseurs propriétaires de la voirie. Dans les actes de ventes les colotis ont acheté chacun un lot et ont déclaré adhérer à l'ASL qui a pour but (je cite) de "recevoir du lotisseur à titre gratuit la voirie dès réception des PV de chantier sans réserve..."

Les travaux ont été terminés. Les PV de réception de chantier validés. Les colotis ont tous adheré à l'ASL qui devait recevoir de nous propriétaires lotisseurs la voirie en question.
A ce jour le président de l'ASL refuse cette "réception".

Merci

Posté le Le 18/05/2026 à 10:16
J'avais compris que c'est la rétrocession qui est refusée.

Citation :
Tous les acquéreurs ont bien adhéré à l'ASL lors d'une réunion chez le notaire et désigné un président. En revanche, ils refusent de signer l'acte de rétrocession de cette voirie.

La rétrocession, c'est le fait que l'ASL, déjà propriétaire de la voirie suite à l'acquisition obligatoire prévue aux statuts, en fasse la cession à la commune si celle-ci accepte qu'elle devienne voirie publique ("rétro" parce qu'elle acquiert puis elle cède la propriété).

Ce n'est donc pas la rétrocession qui est refusée, c'est l'acquisition prévue contractuellement. Quant à vous, lotisseur, vous cédez la voirie, vous ne la rétrocédez pas.

Il devrait être possible d'obtenir un jugement constatant la mutation de propriété de la voirie, prévue contractuellement suite au respect des conditions requises pour qu'elle ait lieu. Ce jugement pourra être publié au Service de la Publicité Foncière.

Posté le Le 18/05/2026 à 11:57
Bonjour,

Tout a été fait dans les règles. L’ASL été constituée mais elle refuse de prendre possession des parties communes du lotissement. C’est absurde parce que ce n’est pas vous qui avez à perdre dans cette situation, ce sont les propriétaires du lotissement. Il serait peut-être utile de rappeler au président de l’ASL que s’il refuse le transfert de propriété, vous restez propriétaire de la voirie et que vous êtes alors en droit d’en faire ce que vous voulez. Vous pourriez par exemple poser une barrière portant l’inscription « Propriété privée – accès interdit » et transformer la voirie en un terrain de pétanque ou de culture maraîchère.

L’ASL a été constituée en application de l’article R442-7 du code de l’urbanisme : Le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 442-8, complété par l'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs.

La constitution de l’ASL ayant pour objet de recevoir la propriété de la voirie était une condition nécessaire à l’obtention du permis d’aménager. L’objection selon laquelle l'ASL pourrait ne pas avoir légalement avoir en soi comme objet social la rétrocession est à écarter d’emblée.
La question qui se pose est de savoir si l’ASL est en droit de refuser de devenir à titre gratuit propriétaire de la voirie.

Il résulte des actes de vente des lots, lesquels font référence au permis d’aménager et le cas échéant au règlement et cahier des charges du lotissement, que le lotisseur est obligé de céder gratuitement la voirie à l’ASL.

Il n’est peut-être pas inscrit explicitement que l’ASL est obligée d’acquérir parce que ce refus, qui serait absurde et contraire à l’intérêt des colotis, n’a peut-être tout simplement pas été envisagé.
Néanmoins l’ASL ne peut revendiquer un droit à ce que les responsabilités inhérentes à la propriété de la voirie et l’entretien de celle-ci restent indéfiniment à la charge du lotisseur. Le lotisseur est donc en position de mettre l’ASL et, à travers elle, l’ensemble des colotis devant l’alternative soit d’accepter de se passer de voirie soit d’accepter d’en devenir propriétaire.

Si l’ASL maintient son refus d’acquisition à titre gratuit tout en maintenant son refus de décharger contractuellement le lotisseur de toute responsabilité en ce qui concerne la voirie, alors le lotisseur est en position de faire prononcer le transfert de propriété par le tribunal judiciaire. Il lui faudrait donc assigner l’ASL en la personne de son président devant le tribunal.

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