Mensonge à un avocat

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Posté le Le 07/11/2022 à 12:48
Et oui, merci Ageorges, j'ai fait les mêmes conclusions que vous. J'éspère un jour pouvoir librement montrer ce cerfa qui est une photocopie de mauvaise qualité, le cachet qui ne ressemble pas aux cachets utilisés par la ville habituellement est en plus gribouillé à la main. Il n'y pas le cachet de la mairie, de signature du receveur et encore moins de nom, l'architecte ne l'a pas remplie, le peu d'éléments sur cette DAACT sont écrits avec plusieurs encres différentes, la partie adverse n'a pas présenté d'AR pour cette DAACT et encore moins de décharge pour un éventuel dépot, ce qui serait requis. Mais bref, tout cela est instructif pour l'avenir. La ville concernée est en plein trouble autour de la gestion de son service urbanisme depuis 3 ans, cela a mené à une scission entre l'ancien maire et son équipe qui s'est désolidarisée de ses pratiques. Contrairement à ce que prétendent certains, nous disposons d'éléments qui n'ont pas de bénéfice à notre affaire mais qui mettent en cause, les précédents et nouveaux élus, certains membres passés dans le service urbanisme concerné, des porteurs de projets et des architectes, il est fort possible que cela se développe un peu plus dans le temps, des investigations sont en cours par ailleurs. Pour notre part, nous subissons les affres des manigances et les gesticulations de la mairie pour se sortir de mauvais pas.
Je crois en avoir assez dit, et j'en sais désormais assez, mais ne manquerait pas de venir le moment venu avec des éléments plus probants et communicables librement sans porter de préjudice.

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Posté le Le 07/11/2022 à 14:18
Le principe du double degré de juridiction est la règle générale. Il y a toutefois une exception qui a été introduite provisoirement jusqu’au 31 décembre 2022 (article R811-1-1 du code de l’organisation, judiciaire) qui s’applique aux jugements relatifs à une autorisation d’urbanisme dans les communes assujetties à la taxe sur les logements vacants. Il y aurait peut-être lieu de vérifier si vous êtes situé dans une telle commune. L’indication portée en annexe du jugement selon laquelle le seul recours est la cassation est peut-être erronée. Cette hypothèse n’est pas à exclure.

Le confinement a créé des obstacles aux déplacements mais vous dites qu’un constat d’huissier d’août 2020 établissait que la construction n’était pas achevée. Si elle ne l’était pas en août, elle l’était encore moins en avril. Il y a de quoi être perplexe.

Autre chose curieuse : la date de fin du délai à agir retenue par le tribunal.
Vous aviez tenté un recours gracieux le 25 mars. Cela suspendait le délai pour agir à la condition d’introduire un recours contentieux dans les deux mois du rejet du recours gracieux. Vous ne dites pas si la mairie a répondu à ce recours gracieux. Si elle n’a pas répondu, vous aviez une décision de rejet tacite le 25 mai et, en ce cas, jusqu’au 25 juillet pour le recours contentieux. Dans ces conditions, qui seraient à vérifier, la date à retenir pour l’exercice de l’action n’aurait pas dû être le 21 juillet mais le 25 mars, donc antérieure à la date du 29 avril retenue par le tribunal.

S’il ne vous était pas possible d’interjeter appel, vous pourriez tout de même avoir deux motifs de cassation : l’erreur manifeste d’appréciation au sujet de la date de l’achèvement et l’erreur sur la date de l’action.

Posté le Le 07/11/2022 à 14:51
En aout 2020, il n'y avait pas de problème pour un huissier, mais comme vous le relevez, de toute façon si fin aout 2020, ce n'est pas achevé, cela ne peut l'être en avril 2020.
Je relève aussi votre argumentaire sur l'expiration du délai qui interpelle aussi.
Nous nous apprêtons à faire le point avec notre avocat avec les éléments à notre disposition et la synthèse des contribs proposez sur le site. encore une fois merci pour cela

Posté le Le 07/11/2022 à 14:53
Dernier point la mairie n'avait pas retenu notre recours gracieux, bien entendu, nous n'en serions pas là.

Posté le Le 07/11/2022 à 15:11
J'avais bien compris. Mais ce qui pourrait avoir une importance est la date à laquelle la mairie a répondu si elle a répondu.

En retenant, comme l'a fait le tribunal, la date du 29 avril comme étant la date au-delà de laquelle un recours n'est plus recevable, si la mairie vous a notifié une décision de rejet au cours du mois d'avril, le 21 juillet vous étiez hors délai pour déposer un requête au tribunal administratif. Mais si elle n'a pas répondu, la date du rejet était alors celle de la décision implicite intervenue le 25 mai et le 21 juillet vous étiez encore dans le délai.

Posté le Le 07/11/2022 à 15:48
C'est bien noté merci

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