Application de la loi dans le temps-mise en demeure créancier
> Justice
Posté le Le 12/05/2025 à 10:55
Bonjour,
La procédure permettant au débiteur de stopper le cours des intérêts a évolué en 2016 passant d’une procédure dite d’offres réelles à une procédure de mise en demeure du créancier (1345 code civil).
Je suis créancière impayée depuis 2011.
Pouvez-vous me dire si la procédure applicable est celle des offres réelles compte tenu de la date de naissance de la créance ou celle de la mise en demeure du créancier, puisque le texte a changé entre la naissance de la créance et la date à laquelle je serai payée?
Je vous remercie de votre aide.

 

Posté le Le 12/05/2025 à 11:06
Bonjou
Avant de penser aux intérêt , peut être faudrait il penser à ce que la dette ne soit pas tout bonnement prescrite ( une mise en demeure n'ayant pas un effet suspensif).
Y a t il un jugement ? que dit il ? Quelle est la nature de la dette ?
Posté le Le 12/05/2025 à 11:13
Citation :
Article 1258
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Pour que les offres réelles soient valables, il faut :
1° Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui ;
2° Qu'elles soient faites par une personne capable de payer ;
3° Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire ;
4° Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier ;
5° Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ;
6° Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention ;
7° Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes
Vous n'êtes donc plus créancière il n'y a pas d’intérêt à payer puisque tout a été payé .
Posté le Le 12/05/2025 à 12:00
Non, aucun paiement n'a été réalisé au contraire et il n'y a pas de problème sur l'exigibilité de ma créance.
Ma question est sur la procédure que devra utiliser le débiteur pour mettre fin au cours des intérêts légaux compte tenu du temps important entre la date de naissance de la créance et le paiement, durée pendant laquelle la procédure a changé (d'offre réelle à mise en demeure).
Posté le Le 12/05/2025 à 12:33
J'ai posé des questions merci de détailler la situation .
Si la dette est prescrite le débiteur ne doit plus rien .
Vous avez refusé son paiement ?
Posté le Le 12/05/2025 à 13:13
Il s'agit d'un cheque impayé qui a donné lieu à la production d'un titre exécutoire dans le cadre d'une procédure de recouvrement simplifiée d'huissier, qui a permis l'inscription d'une hypothèque sur un bien du débiteur, hypothèque renouvelée.
On m'informe que j'aurais refusé un paiement en début d'année, que cela entrainerait la fin des intérêts légaux, je ne vois pas de trace, voilà pourquoi je demande la procédure utilisable par le débiteur d'une créance de 2011 pour proposer le paiement au créancier dans le cas d'une résistance de ce dernier.
Posté le Le 12/05/2025 à 13:31
C'est déjà plus clair .
Vous ne voyez pas de trace de quoi ?
Si le bien est vendu par exemple, vous récupérez votre créance en acceptant la levée de l'hypothèque .
Si vous refusez cela, vous refusez le paiement de votre créance donc on ne va pas pénaliser le débiteur d’intérêt qu'il n’aurait plus dû avoir ...
Citation :
Article 1259
Abrogé par Décret 81-500 1981-05-12 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il n'est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge ; il suffit :
1° Qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée ;
2° Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt ;
3° Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt ;
4° Qu'en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée.
Posté le Le 12/05/2025 à 13:44
Vous faites référence à la procédure des offres réelles et pas à 1345 code civil depuis 2016 ? quelle est la procédure qui s’applique compte tenu qu’entre la naissance de la créance et sa résolution potentielle, il s’est passé du temps et que la régle de droit a changé entre temps. Quelle procédure doit-s’appliquer dans mon cas ?
De plus, cette procédure d’offre réelle est lourde et elle nécessite d’être menée pour libérer le débiteur face à un créancier qui refuse le paiement.
Ma question est strictement sur ce point.
Posté le Le 12/05/2025 à 13:55
Citation :
Article 1345
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Lorsque le créancier, à l'échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dû ou l'empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d'en accepter ou d'en permettre l'exécution.
La mise en demeure du créancier arrête le cours des intérêts dus par le débiteur et met les risques de la chose à la charge du créancier, s'ils n'y sont déjà, sauf faute lourde ou dolosive du débiteur.
Elle n'interrompt pas la prescription.
L'article 1345 parle de celà !
Du bien fondé de la procédure des offres réelles .
Et cette règle existe depuis 1806, elle a juste changé de numéro dans le code civil et a précisé ce qui existait déjà !
Citation :
Article 1257
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.
Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.
Posté le Le 12/05/2025 à 14:01
J'ai effectivement refusé la purge, considérant que le décompte n'était pas juste.
Je ne trouve pas trace d'une de ces deux procédures qui sont censées être utilisées pour mettre fin au décompte au taux légal.
D'où ma question: offre réelle ou mise en demeure du créancier? dans mon cas.
Merci.
Posté le Le 12/05/2025 à 14:11
Si vous avez refusé c'est qu'on vous a mis en demeure .
Si vous refusez , il se passe que le débiteur consigne la somme , les intérêts s'arrêtent
Ancien(s) texte(s)
Code civil - art. 1257 (Ab)
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
C'est la même chose pas appelé de la même façon ( l'article 1257 a été remplacé par l'article 1345): c'est maintenant le paragraphe su la mise en demeure qui s'applique mais depuis 1806 le principe est le même .
Citation :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000032035277/#LEGISCTA000032035277
Posté le Le 12/05/2025 à 14:13
Citation :
Article 1345-1
Création Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Si l'obstruction n'a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur peut, lorsque l'obligation porte sur une somme d'argent, la consigner à la Caisse des dépôts et consignations ou, lorsque l'obligation porte sur la livraison d'une chose, séquestrer celle-ci auprès d'un gardien professionnel.
Si le séquestre de la chose est impossible ou trop onéreux, le juge peut en autoriser la vente amiable ou aux enchères publiques. Déduction faite des frais de la vente, le prix en est consigné à la Caisse des dépôts et consignations.
La consignation ou le séquestre libère le débiteur à compter de leur notification au créancier.
Posté le Le 12/05/2025 à 16:04
"Si vous avez refusé c'est qu'on vous a mis en demeure" .
Toute sollicitation n'est pas forcément une mise en demeure il me semble, preuve en est la lourdeur de la procédure de l'offre réelle et tout le lourd formalisme associé.
Tout au plus me concernant, y-a t-il eu un échange de mail.
Je n'arrive toujours pas à savoir si la procédure m'enjoignant de recevoir le paiement, compte tenu des dates précisées, devrait être celle de la mise en demeure ou de l'offre réelle.
Je vous remercie.
Posté le Le 12/05/2025 à 16:37
Et je vous ai répondu : celle de la mise en demeure qui s'est substituée à celle de l’offre réelle en 2016.
Ce n'est pas la date de la créance qui compte , mais celle de l'action qui a eu lieu en 2025 .
Posté le Le 12/05/2025 à 16:47
rien n'interdit de mettre en demeure son créancier par mail, dans la mesure ou vous êtes dument informée .
Et vous l'êtes puisque vous vous interrogez .
Je ne suis pas sure que le nier soit dans votre intérêt dans la mesure ou vous payez les frais de consignation et de mise demeure le cas échéant .
Article 1345-3
Création Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Les frais de la mise en demeure et de la consignation ou du séquestre sont à la charge du créancier.
Bien evidemment, vous pouvez pende conseil aupès d'un avocat, notamment si vous pensez que la somme consignée n'est pas la bonne .
Ce qui n changea pas le fait que la somme consignée ne sera plus generatrice d’intérêt .
Posté le Le 12/05/2025 à 16:57
Bien, je vous remercie d'avoir pris le temps de me répondre.
Je croyais avoir lu: "tous les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle restent donc en principe régis par la loi en vigueur à l’époque de leur conclusion, aussi bien en ce qui concerne leurs conditions de validité que leurs effets passés et futurs".
De plus même une mise en demeure par mail doit revêtir un certain formalisme pour ne pas la confondre avec un échange sans conséquence j'imagine, c'est en tous cas, ce que je crois lire.
Posté le Le 12/05/2025 à 17:00
Tout échange ne vaut pas je crois mise en demeure.
Posté le Le 12/05/2025 à 17:04
Plus que la mise en demeure c'est votre refus qui compte .
Enfin il n'y a pas besoin de mise en demeure si dés le départ, il était prévu le paiement à un moment particulier ( exemple vente du bien)
Mais voyez avec un avocat : je n'ai pas tous les documents de l’affaire .
Posté le Le 12/05/2025 à 18:05
Concernant l'absence de nécessité de mise en demeure, si je renverse votre logique sur quelque chose de plus courant, la mise en demeure du débiteur, cela voudrait dire qu'à l'échéance fixée, si le débiteur de paie pas, il ne serait pas nécessaire de le mettre en demeure, je ne crois pas.
Merci
Posté le Le 12/05/2025 à 18:13
Je me permets de rajouter ce point de questionnement: existe t-il une forme de purge possible face au créancier qui serait récalcitrant à lever une inscription hypothécaire?
Je vous remercie.