Prescription action héritiers
> Justice
Posté le Le 04/03/2025 à 12:03
Bonjour ,
Pouvez-vous m'expliquer à quelles situations concrètes peut correspondre cet extrait de l'article 1304 de l'ancien code civil? (le "auparavant")
Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.
Je vous remercie.
Posté le Le 04/03/2025 à 12:56
Bonjour,
Je crois me souvenir que vous voudriez faire annuler une donation faite en 2017.
L’ancien article 1304 du code civil a été abrogé en octobre 2016.
Posté le Le 04/03/2025 à 13:58
Excusez-moi, il fallait lire début 2016 et je voudrais comprendre cette partie d'extrait d'article.
Merci
Posté le Le 04/03/2025 à 15:12
Le texte exact est : Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.
Le temps pendant lequel les héritiers ont une action en annulation court à partir du jour du décès si, avant le décès l’auteur de l’acte n’a pas été en mesure d’agir.
Ce qui interdit d’agir peut être l’insanité d’esprit, l’erreur, le dol ou la violence.
La possibilité d’agir commence le jour ou l’auteur de l’acte a recouvré un plein discernement ou a pris connaissance de l’erreur ou du dol ou le jour où la violence a cessé.
Posté le Le 04/03/2025 à 17:16
Merci beaucoup de votre explication.
Je vous sollicite sur ces deux dernières précisions.
On se situe donc bien dans l’hypothèse d’un acte passé alors que la personne n’était pas encore sous protection et où elle a ultérieurement bénéficié d’une protection jusqu’au décès?
Faut-il donc en déduire que, même dans le cas de l’insanité d’esprit, il faudrait considérer que l’héritier a, au décès du donateur, 5 ans – la durée où l’insane aurait retrouvé sa santé mentale jusqu’à sa mise sous protection, ou faut-il considérer 5 ans sans déduction dans tous les cas ?
Merci beaucoup.
Posté le Le 04/03/2025 à 18:25
Citation :
On se situe donc bien dans l’hypothèse d’un acte passé alors que la personne n’était pas encore sous protection et où elle a ultérieurement bénéficié d’une protection jusqu’au décès?
Je ne sais pas. C'est vous qui connaissez les faits.
Posté le Le 04/03/2025 à 18:59
J’ai du mal m’exprimer.
Cet alinéa de l'ancien article 1304 envisage t-il bien un acte passé alors que la personne n’était pas encore sous protection et où elle a ultérieurement bénéficié d’une protection jusqu’au décès?
Faut-il donc déduire de cet ancien article 1304, que même dans le cas de l’insanité d’esprit, il faudrait considérer que l’héritier a, au décès du donateur, 5 ans – la durée où l’insane aurait retrouvé sa santé mentale jusqu’à sa mise sous protection, ou faut-il considérer 5 ans sans déduction dans tous les cas ?
Merci
Posté le Le 04/03/2025 à 19:29
Il faut partir de la date de l’acte et ne compter que le temps pendant lequel l’auteur était en capacité d’agir en annulation ou de révoquer la donation le cas échéant. Si les cinq ans sont dépassés, il est trop tard.
Posté le Le 04/03/2025 à 20:06
Y compris donc quand le motif de nullité est l'insanité d'esprit?
Posté le Le 04/03/2025 à 21:21
Non, si le motif est l'insanité d'esprit, l'action de l'héritier en annulation d'une donation ou d'un testament commence au décès de la personne dont il hérite. Vous parliez de violence et non d'insanité d'esprit.
Posté le Le 04/03/2025 à 22:36
Votre citation: Ce qui interdit d’agir peut être l’insanité d’esprit, l’erreur, le dol ou la violence.
Vous évoquiez l'insanité d'esprit comme un des motifs empêchant d'agir dans l'explication de l'alinéa 3 de 1304 que je cherchais à comprendre, et qui amenait à préciser les circonstances dans lesquelles la prescription avait pu commencer à courir ou pas avant le décès.
Et on aboutirait étonnamment à ce que cet alinéa 3 ne s'applique pas pour l'insanité.
Je ne comprends pas cette distinction entre l'insanité et les autres motifs empêchant d'agir quant au décompte de prescription.
J'imagine qu'il y a une explication à ce traitement spécifique alors. Tout le reste est logique derrière la règle de Droit.
Merci.
Posté le Le 05/03/2025 à 13:45
Je me permets dans le même esprit de vous faire partager l'extrait suivant issu de document en lien.
Qu'en déduire?
Merci.
Dès lors, les successibles d'un insane d'esprit exerçant une action en nullité d'une donation consentie par celui-ci, en vertu de l'article 901, sont soumis au délai de prescription de l'article 1304, lequel commence à courir à leur encontre « du jour du décès [du donateur], s'il n'a commencé à courir auparavant », ainsi qu'il est dit au troisième alinéa de cet article.
https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/point-de-depart-du-delai-de-prescription-de-laction-en-nullite-engagee-par-les-heritiers-de/h/ea09601469f4343fa9a78643ca7307ee.html
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