Divers 3 compétence du juge

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Posté le Le 14/09/2012 à 03:26
Bonjour Monsieur ,


Citation :
le fait pour une personne de pratiquer un véritable commandement de payer ou un citation en justice est considéré comme un acte interruptif de prescription et donc, on considère que le créancer n'a pas été inactif


sauf que castaing n'a jamais rien introduit d'actif ! elle n'a operé que des revendications defensives auxquelles le TC n'a jamais accedé !

des lors la prescription ne s'applique t-elle pas ? j'avoue qe les textes ne sont pas explicites pour un neophyte ... meme si elle a exposé au fonds une revendication au cour d'une instance non introduite par elle , le TC a de toute façon ignoré celle ci ...des lors cette revendication existe t-elle dans la mesure où le TC ne l'entend pas ?

je cherche a comprendre en termes accessibles

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Posté le Le 14/09/2012 à 03:26
Bonjour,

Citation :
sauf que castaing n'a jamais rien introduit d'actif ! elle n'a operé que des revendications defensives auxquelles le TC n'a jamais accedé !


Ah mais je partage totalement votre avis, relisez bien!

Citation :
meme si elle a exposé au fonds une revendication au cour d'une instance non introduite par elle , le TC a de toute façon ignoré celle ci ...des lors cette revendication existe t-elle dans la mesure où le TC ne l'entend pas ?


Le texte parle de citation en justice, ce n'est nullement ce qu'elle a fait mon sens. Donc, la prescription devrait s'appliquer.


Bien cordialement.

Posté le Le 14/09/2012 à 03:26
Bonjour ,

Et ce, d'autant plus que l'art 2243 dit ceci :

Citation :
Article 2243
Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.


Ainsi non seulement elle n'a jamais introduite mais de plus sa demande a été ignorée par le TC ! donc rejetée en l'état ! Non ? car non reponse du TC sur sa demande + non appel de sa part + non introduction d'instance de sa part = tout le 2243 semble t-il .

Donc pour la presciption qui est pleine et entiere et non interropue,
je ne vois pas marqué quelque part ( sauf si je me trope ou ne connait pas un art de loi ) que le point de depart doit etre posterieur au 17 juin 08 pour que les 5 ans soient valides. Ainsi le point de départ partant de mars 02 , et la prescription partant de là , et n'ayant pas été interroppue ou supspendue par une action de Castaing , ne suis je donc pas en droit au vu de la loi du 17 juin 08 de demander le dénantissement purement et simplement ? N'était ce pas la le fondement implicite de la non action de castaing apres le jugement , dont le conjoint ou elle meme ne pouvait ignorer que le jour meme du jugement du TC ( un hasard) le 17 juin 08 , la prescription était etablie et que toute poursuite alors etait "cuite" de sa part ? Si c'est bien la cas , alors mon avocat aurait dû savoir cela lui aussi et ne pas me prendre 600 euros d'honoraires pour faire demander a mon notaire sequestre ( qui lui aussi devait connaitre cette loi celébre ! ) le denantissment en se basant uniquement sur la nature du jugement, alors qu'il aurait dû argumenter direct sur la prescription ! Exact ?

Cordialement .

Posté le Le 14/09/2012 à 03:26
Monsieur , ( suite d emon mail)

le 2222 dit

Citation :
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.


bon tres bien ; c'est l'elément qui manquait . Donc cela ne veut il pas tout simplement dire que a partir du 17 juin 08 le point de départ maximum ( si pas de suspension ni interruption) peut remonter jusqu'au 17 juin 03 ???? Sauf si je suis totalement inculte en matiere juridique et en traduction , ce qui est forcement le cas quelque part , n'ai je pas raison ?

Si oui , alors d'une part c'est bingo, et d'autre part le jugement du TC en connaissance de cette loi du 17 juin qu'il ne pouvait ignorer ( deja en preparation au senat anterieurement ) a été volontairement programmé pour ne pas se positionner sur les demandes de Castaing afin d'eviter un appel de ma part en me laissant ouverte la possibilité prescriptive . Si c'est le cas alors c'est remarquablement intelligent .....

car y a pas d'histoire , le silence de Castaing a forcement un sens . Comme dans les cas des couples que je traite dans leur conflit.... : tout fait a une cause generatrice .

Posté le Le 14/09/2012 à 03:26
Bonjour,
Citation :

je ne vois pas marqué quelque part ( sauf si je me trope ou ne connait pas un art de loi ) que le point de depart doit etre posterieur au 17 juin 08 pour que les 5 ans soient valides. Ainsi le point de départ partant de mars 02 , et la prescription partant de là , et n'ayant pas été interroppue ou supspendue par une action de Castaing , ne suis je donc pas en droit au vu de la loi du 17 juin 08 de demander le dénantissement purement et simplement ?


Si, c'était écrit dans la loi du 17 juin 2008 et repris à l'article 2222 que vous avez justement cité. En fait cet article dispose que:

-Pour les fais commis après la loi: Application de la nouvelle prescription.

-Pour les faits commis avant, on applique l'ancienne prescription sous reserve que la durée totale n'excéde pas la durée ancienne.

Donc, si insident de paiement commis en 2001, on applique la prescription de 10 ans soit jusqu'en 2011 et non 2013.



Bien cordialement.

Posté le Le 14/09/2012 à 03:26
Cher Monsieur ,

pour une fois je n'etait pas tout a fait convaincu de votre argumentation ( ne m'en veuillez pas ) quand a la prescription. C'est pourquoi j'ai demandé un deuxieme avis a un site juridique venant de professionnel du notariat . En effet castaing n'ayant jamais introduit d'action active entre mars 02 ( date d'exibilité du credit vendeur= derniere mensualité payée) et la loi du 18 juin 08 , je ne comprenait pas pourquoi la nouvelle prescription ne pouvait s appliquer puisque entre ces deux dates il y a plus de 5 ans ...!

Voici donc le contenu de sa reponse et de la mienne , a ma question originelle :

Citation :
Madame ,

Vous me permettrez je l'espere de completer vos informations et en esperant qu'elles pourrons davantage affirmer votre reponse .
Je procederai donc par inclusion pour faciliter la chose .

> Bonjour,
>
> Je vous confirme tout d'abord que l'article L 110-4 du Code de
> Commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, est bien
> applicable en l'espèce : nous sommes en présence d'une prescription
> commerciale de 5 ans.
>
> Le point de départ de cette prescription étant (à défaut de plus
> amples précisions) le mois de mars 2002 ( c'est en effet la date de la derniere mensualité payée sur le credit vendeur) , et le nouveau délai
> s'appliquant à compter de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 19
> juin 2008, la question est donc de savoir si, du fait de l'existence
> du jugement du Tribunal de commerce en date du 17 juin 2008, la
> prescription, a priori écoulée, a pu être interrompue par l'action du
> vendeur (article 2241 à 2243 du Code Civil), et, dans l'affirmative,
> si l'omission de statuer a pu rendre inefficace cette interruption. ( l'action du vendeur ne fut que defensive et non active ) >
> La procédure devant le Tribunal de Commerce étant une procédure
> orale, il existe trois moyens de former la demande en justice :
> - au greffe par un requête conjointe signée des deux parties ( ce n'est pas le cas )
> - par la présentation volontaire des parties devant le tribunal ( non plus )
> - par assignation ( c'est uniquement nous qui avons assigné en decembre 2002 - jamais le vendeur a aucun moment l n'a eu une attitude active attaquante ; il n' a fait que se defendre , certes en demandant le solde du credit vendeur , mais c'est une attitude defensive reactionnelle ) >
> N'ayant pas de précisions sur cette introduction d'action, ( le vendeur n'a jamais introduit quoi que ce soit ) et
> notamment sur sa date,( par nous seulement : decembre 02) je préciserai que dans le cas où l'un de ces
> trois procédés a été mis en oeuvre par le vendeur en temps utiles ( ce qui n'a jamais été le cas , sauf ses conclusions defensives )
> (soit dans les cinq ans du non-paiement des échéances), la
> prescription est interrompue, mais ce seulement jusqu'à la fin de
> l'instance.
> Dans le cas contraire, la prescription est, sauf élément non porté à
> ma connaissance, bien écoulée. ( il me semble bien que dans ce cas la prescripton est écoulée . D'où la non reaction du vendeur qui en tant que chef comptable a la secu , et conjointe du president du tribunal de commerce de la ville , ne pouvait pas ne pas savoir que le jour meme - un pur hasard- du jugement du TC , la loi sur la prescription était plubliée . Des lors il ne pouvait plus rien faire ...exacte? ) >
> Par ailleurs, pour le cas où la prescription serait interrompue (par
> une action efficace du vendeur - (l'action defensive du vendeur où il demande le solde dû est il en l'ocurence une action efficace pouvant supsendre la prescription ? il semble que non ( le 2244 impose enl'occurence l'initiative de l'action ) d'autant plus que le TC n'a jamais statué sur sa demande ...) , il y a lieu de s'interroger sur
> l'omission de statuer évoquée ( c'est en effet une incomprehension - le jugement a donc simplement declaré d'une seul phrase ,notre action " irrecevable -" il ne s'est en rien prononcé sur la demande reconventionelle du vendeur ( qui en principe efface la premiere )) " ; un juge est tenu de statuer sur tous
> les chefs de la demande dont il est saisi. Le tribunal a satisfait à
> cette obligation si, en rejetant tout ou partie d'une demande, il a
> implicitement mais nécessairement rejeté du même coup les prétentions
> qui en étaient la conséquence.( en l'occurence nos avons introduit le 1641 sur les inexactitudes + le 1116 sur le dol . Le TC en rejetant implicitement le dol , ne s'est positioné que sur le 1641 dont le delai de prescription - 1an- etait en effet depassé au moment de notre assignation: ce qui fut la these officielle de l'irrecevabilité . ) Mais dans votre cas, le rejet implicite
> de la demande du vendeur n'est pas évident : ainsi, il n'y a pas, à
> mon sens, et au vu des éléments que vous m'avez communiqués, de rejet
> formel de cette demande au sens de l'article 2243 du Code Civil, mais
> bien une omission de statuer. ( en effet c'est pourquoi , hors prescription , le contrat cour toujours )
> Dans ce cas, vous pouvez effectivement agir sur la base de l'article
> 463 du Code de Procédure Civile, en espérant obtenir un rejet ... ( pas la peine s'il y a prescription ...)
>
> Seule l'inaction caractérisée ( et bien outre le fait qu'il n' a jamais introduit d'action + le fait que le TC n'a pas statué sur sa demande + le fait que le vendeur n'a jamais fait appel du jugement , ne peut on pas considerer sans embage que le vendeur abandonne la partie - peut etre prefere t-il cela que de se voir en appel grace au 463 du cpc où là il risque tres gros via le dol prouvé - ?? N'est ce pas là une inaction caracterisée ? et qui juge de cela ? les seuls textes de loi ne peuvent ils pas l'autoriser ? ) de votre vendeur vous permettrait donc
> de prétendre dès à présent à la levée du nantissement grevant les
> soultes vous revenant. ( sauf que quand nous avons demandé au notaire sequestre , 2 mois apres le jugement en aout 08, de denantir en vertu de ce jugement - mais où nous n'avions pas argumeté la prescription - ce notaire sequestre a refusé de denantir en disant que le contrat de vente courait toujours .... et qu'alors il demandait de la part du vendeur un abandon de creances . .sauf que en realité semble t-il la prescription est passée entre temps .... en autorisant a priori le denantissement et nous passante de l'abandon de creances du vendeur ( qu'il de donne pas : et pour cause pusqu'il sait qu'il y a prescription ! ) ! . Mais comme la loi prescripttive etait tres recente peut etre que personne , ni mon avocat (...) ni le notaire sequestre n'ont relevé cet element )
De plus l'art 2244 precise bien , rapporté a notre cas , que ce serait en effet au vendeur d'agir pour empecher la prescription , meme si des conclusions sont interruptives de prescription ( Civ. 1ère,1er Oct. 1996 ) idem pour les conclusions reconventionelles : le vendeur ne nous a jamais cité en justice ! De meme tj dans le 2244 ( Com. 14 nov.1977) indique que " une citation en justice n'interompt la prescription que si elle a été signifiée par le creantier lui meme au debiteur se prevalant de la prescription " . Le vendeur n'ayant jamais intoduit ni actionné il semble que la prescription fonctionne .

Si la prescription est alors en efft valable comme je le pense ( a confirmer par votre avis ) il me reste alors a argumenter envers le notaire sequestre qui risque de faitre encore de la resistance ..... ceci dit avec ces nouveaux arguments 'en doutes . Surtout si vous meme venez du notariat.

> Votre avis svp avec ces precisions ?


> Souhaitant vous avoir fourni une réponse satisfaisante, et restant à
> votre disposition pour toute autre question,
>
> Sincères salutations,

Avec mes remerciements .

Francis Cautain .

>
> Votre juriste d'Aide juridique en ligne



Votre avis cher Monsieur ?

avec mes remerciements .

Posté le Le 14/09/2012 à 03:26
Bonjour Francis,

Je partage totalement l'avis de ce juriste pour dire que la prescription n'a pas été interrompue mais là où je persiste à ne pas être d'accord, c'est l'application d'une prescription de 5 ans, alors que l'article L110-4 du Code de commerce prévoit une prescription de 10 ans, sous réserve que ce délai ne dépasse pas le nouveau délai de 5 ans qui commence cette fois-ci à courir à compter de l'entrée en vigueur de la Loi.

Donc, prescription de 10 ans à compter du premier incident de paiement sous réserve que cela n'aille pas plus loin que juin 2013.

Après, si vous n'êtes pas d'accord, c'est votre choix le plus absolu.

Bien cordialement.

Posté le Le 14/09/2012 à 03:26
Bonjour ,

Citation :
L110-4 du Code de commerce prévoit une prescription de 10 ans, sous réserve que ce délai ne dépasse pas le nouveau délai de 5 ans qui commence cette fois-ci à courir à compter de l'entrée en vigueur de la Loi.


Je ne vois cette mention dans le dalloz O9 . S'agit il d'une jurisprudence ? Si vous avez un dalloz 09 du code commerce a quelle page cela est mentionné ?

Je vois par contre sur interne ceci :

Citation :
les dispositions qui allongent la durée de la prescription ne s’appliquent que si le délai de prescription n’est pas encore expiré à cette date


c'est le cas par exemple d'une dette due en 2007 avec une prescription originelle de 2 ans . Dans le cas où la nouvelle prescription est devenue de 5 ans , alors celle ci coure en effet jusqu'en 2012 ( pas de bol pour lui : ca rallonge a partir de la date d'exibilité ) alors qu'avant en 2009 il etait libéré

Citation :
les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 19 juin 2008 sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée précédemment prévue.


c'est notre cas : il y a reduction des delais , avec le meme principe du point de départ ( le point de depart de la prescription doit ete fixé au jour où l'obligation du debiteur principal a été mise a execution - Rennes,20 sept.1989 ): en l'occurence Mars 2002 pour nous .
" sans qu la durée totale de la prescription " ( en l'occurence 5 ans , puisse exeder la durée precedente prévue ( c'est a dire 10 ans). Donc 5 ans n'exede en effet pas 10 ans .

En fait je n'arrive pas a traduire le sens de votre citation en terme accessible par notre exemple concret ? Pouvez vous m'aider ?

Cordialement .

Posté le Le 14/09/2012 à 03:26
Bonjour,

Ce que je dis:
Citation :
c'est l'application d'une prescription de 5 ans, alors que l'article L110-4 du Code de commerce prévoit une prescription de 10 ans, sous réserve que ce délai ne dépasse pas le nouveau délai de 5 ans qui commence cette fois-ci à courir à compter de l'entrée en vigueur de la Loi.
n'est tout simplement qu'une bête application de ce que vous dites à savoir:
Citation :
les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 19 juin 2008 sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée précédemment prévue.


Dans ce cas, le point de départ de la nouvelle prescription n'est pas du tout la date du dommage mais bien la date du 19 juin 2008 comme le prévoit bien la loi en disposant que: les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 19 juin 2008 sous réserve que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée précédemment prévue (donc 10 ans).

En synthèse: La prescription de 5 ans s'applique à compter du 19 juin 2008 (donc prescription le 19 juin 2013) sous réserve que cela ne dépasse pas l'ancienne prescription (soit 10 ans à compter de mars 2002).

Dans votre cas, la prescription sera donc acquise en mars 2012.



Selon votre système, la jurisprudence pourrait être rétroactive, je n'ose imaginer deux secondes les dégâts effroyables que cela pourrait avoir.

Une personne est victime d'un vice caché par exemple. Elle se dit qu'elle a deux ans pour agir (vice caché civil et non commercial) et là, alors qu'elle s'apprête à intenter une action, une nouvelle loi intervient et raccourcit ainsi la prescription à un an, la privant ainsi de toute possibilité d'action.. Vous trouvez ce système logique et juste?

Bien cordialement.

Posté le Le 14/09/2012 à 03:26
Monsieur,

j'essaie de comprendre votre point de vue mais je n'arrive pas encore ....

en effet le code de commerce indique bien

Citation :
le point de depat de la prescription doit être fixé au jour où l'obligation du débiteur principal a été mise a exeution ( Rennes. 20 sept.1989: Gaz.Pal.1990.1. 152, note Prévault )


nous somms donc en plein dans le sujet.En l'occurence mars 02.

ce que je comprends donc est bien que ce point de départ n'a pas été modifié par la nouvelle loi. le texte dit que les nouvelles dspositions en reduction des delais s'appliquent a compter du 19 juin O8. Cela veut dire que l'entrée en application peut se faire a partir de cette date . Cette loi n'indique en rien que cette date se subsititue a n'importe quelle date d'exibilité d'une dette ! Cette loi ne dit pas que toute dette exigible alors commence pour n'importe quel cas de figure QUE a compter du 19 juin 08 ; Je lis ainsi cette loi comme le fait que avec cette loi , dès le 19 juin 08 j'avais donc le droit de considerer que des lors que la date d'exibilité datait de mars 02 , le nouveau delai de 5 ans etait depassé et que des lors la prescription joue .

Comme si la nouvelle loi disait : Avant le 19 juin 08 , chere Mme Castaing vous aviez en effet jusqu'au Mars 2012 pour faire exiger de vert prune le solde Dû . Helas depuis Le 19 juin 08 Le bon Sarko a dit que vous n'aviez plus que jusqu'en mars 07 , car ce bon sarko a fait baisser la periode de prescription avec toujours la meme date d'exibilité ( mars 02 ) qui elle n'a pas lieu de bouger .

En effet si je comprends ce que vous me citez :

Citation :
En synthèse: La prescription de 5 ans s'applique à compter du 19 juin 2008 (donc prescription le 19 juin 2013) sous réserve que cela ne dépasse pas l'ancienne prescription (soit 10 ans à compter de mars 2002).


Voyez le paradoxe : Ce que vous me dites alors indique que l'application de la REDUCTION de la prescription aurait pour effet l'AUGMENTATION de la prescription , puisque si a l'origine decenale la prescription portait a mars 2012 ( dix ans apres mars 02 ), alors ce que vous m'indiquez porterait non plus alors a mars 2012 , mais a mars 2013 .... soit 11 ans au lieu de 10 .... Ainsi la REDUCTION prescriptive m'apporterait en realité une AUGMENTATION prescriptive .....

J'avoue ne pas comprendre .... une vraie thèse !

sur internet :

Citation :
Les nouveaux délais de prescription extinctive :
5 ans pour les actions personnelles ou mobilières, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.


il y a donc bien un point de depart qui n'est celle du 19 juin 08 . et qui est en l'occurence dcele de mars 02 ;

Citation :
Les causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription :
à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé ;


suis je concerné dans la mesure où la creance est depassée ( fin juin 07 = 7 ans de credit vendeur) ? Or le terme en application de l'acte de vente se transformait drectement en exibilité immediate si je ne payait plus : donc Mars 02 .

Désolé de vos ennuyer avec ce sujet mais je n'arrive pas a comprendre parfaitement en quoi la prescription ne joue pas .

Bonne soirée a vous .

Posté le Le 14/09/2012 à 03:26
Bonjour,

Citation :
ce que je comprends donc est bien que ce point de départ n'a pas été modifié par la nouvelle loi.


Oui, mais la nouvelle prescription ne s'applique qu'à compter du 19 juin 2008, c'est ce que vous en voulez pas comprendre. En Droit, chaque mot est essentiel, c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai étudié 8 ans de ma vie.
Citation :

Cette loi n'indique en rien que cette date se subsititue a n'importe quelle date d'exibilité d'une dette !


Si, elle le dit mais vous interprétez le texte comme cela vous arrange. J'ai beaucoup travaillé les textes sur la prescription. Après, si vous ne voulez pas m'écouter...


Citation :
Ce que vous me dites alors indique que l'application de la REDUCTION de la prescription aurait pour effet l'AUGMENTATION de la prescription , puisque si a l'origine decenale la prescription portait a mars 2012 ( dix ans apres mars 02 ), alors ce que vous m'indiquez porterait non plus alors a mars 2012 , mais a mars 2013 ....



Vous faites votre tete de mule!

Lorsque le texte dit: La nouvelle prescription s'applique à compter du 19 juin 2008 sous reserve que cela n'excède pas la durée ancienne, cela veut tout simplement dire qu'il faut retenir le délai de prescription le plus court des deux, soit mars 2012 et non juin 2013.

Il existe un grand principe juridique qui contredit toute votre affirmation, qui est le principe de sécurité juridique.

Citation :
il y a donc bien un point de depart qui n'est celle du 19 juin 08 . et qui est en l'occurence dcele de mars 02 ;


Vous venez d'inventer la prescription rétroactive. Tant mieux! Un tribunal rejettera à coup sûr votre demande mais bon...

Bien cordialement.

Posté le Le 14/09/2012 à 03:26
Bonjour ,

Désolé de vous avoir peut etre "offensé" ( ce que je ne crois pas cependant ) mais ma saine curiosité pour comprendre se heurte a mon incompetence juridique par définition . Différents avis sur un meme sujet juridique a de quoi aussi me faire poser des questions.

Posté le Le 14/09/2012 à 03:26
Bonjour Francis,

Bien sûr que c'est normal que vous vous posiez des questions, mais je vous assure que j'ai raison.

Je comprends bien que cela ne vous suffit pas et c'est normal, mais dans ce cas, demandez conseil auprès d'autres juristes autre que le premier qui vous a induit en erreur.

Je suis persuadé que votre avocat vous dira la même chose que moi.

Bien cordialement.

Posté le Le 14/09/2012 à 03:26
Bonjour ,

Le fait que la nouvelle loi s'applique aux ACTIONS et non aux DROITS , changent il quelque chose ?

trouvé sur internet :

Citation :
5. Point de départ de la prescription
Le nouvel article 2224 du Code civil dispose que le point de départ du délai est le «
jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer »,
ce qui fait que la prescription s'applique à l'action et non aux droits.[/citation] Or a ce jour castaing n' a intenté aucune action!


De meme l'art L 110 -4 indique que la prescription s'applique aux obligations NEE A L OCCASION DE LEUR COMMERCE ; " la prescription vise toutes les obligations nées a l'occasion du commerce du commerçant " OR peut on juridiquement considerer que vendre ou acheter un fonds de commerce puisse s'assimiler a de la vente ou l'achat de fleurs ??? L'objet social du commerce etant de vendre des fleurs ; pas de vendre ou d'acheter des fonds

De même :

Citation :
La prescription commerciale passe pour sa part de dix ans à cinq ans, l'article L.
110-4 du code de commerce étant ainsi libellé : « Les obligations nées à l'occasion
de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se
prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus
courtes. »

Ce délai de cinq ans vaut désormais pour les actions en paiement comme pour les actions en
responsabilité dès lors que la demande oppose deux commerçants ou est engagée à
l'initiative d'un non commerçant.


Or Castaing n' a introduit aucune action ! Nous avons plus haut que la prescription s'applique aux actions et non aux droits !

qu'en est il alors ?

ou encore

Citation :
Les actions personnelles ou mobilières se
prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû
connaître les faits lui permettant de l'exercer. »


je pense que là c'eut été valable si le jugement du TC avait donné acces a la demande a castaing . Des lors avec le titre executoire elle avait 5 ans pour faire executer .Or dans le cas present le jugement est vide pour castaing .

votre sentiment ?

Cordialement .

Posté le Le 14/09/2012 à 03:26
Bonjour,
Citation :

Le fait que la nouvelle loi s'applique aux ACTIONS et non aux DROITS , changent il quelque chose ?


En fait, l'ancienne loi ne s'appliquait également qu'aux actions et non aux droits. La distinction droit et action n'est finalement qu'une distinction qui intéresse les jeunes juristes. Ainsi par exemple, si vous avez un terrain et qu'une autre personne l'utilise pendant plus de 30 ans. Alors, au bout de 30 ans, il y a prescription. On dit que l'ancien propriétaire détient toujours son Droit de propriété mais il ne peut plus exercer l'action qui est attaché à ce droit (action en revendication) en raison de la prescription.

Autrement dit, Cela ne vous intéresse pas vraiment.

S'agissant de réaffirmer mon propos sur le fait que la nouvelle prescription ne s'applique qu'à compter du 19 juin 2008 et non au jour où s'est accompli le dernier incident de paiement, je vous cite un passage de l'article du Sénat:
Citation :

S'agissant de la réduction du délai, la jurisprudence avait posé la règle selon laquelle, lorsque la loi nouvelle réduit la durée d’une prescription en cours, la prescription réduite commence à courir du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure ( Cass.civ.1re 28 novembre 1973, n°71-13915, Bull.I. n°329; D.1974, p.112, note J.MASSIP. Cass. soc.9 février 1995, n°93-15207, Bull.V. n°55 p.39, Jurisdata n°1995-000236; JCP.EG.1995.IV.870, JCP.EE.1995 n°14, panor. p.138; GazPal.11 février 1996, n°42-44, panor.11; D.1995, n°12, IR.74.

Cette jurisprudence classique est désormais codifiée à l'article 2222 alinéa 2 qui dispose que "En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure".

Citation :

De meme l'art L 110 -4 indique que la prescription s'applique aux obligations NEE A L OCCASION DE LEUR COMMERCE ; " la prescription vise toutes les obligations nées a l'occasion du commerce du commerçant " OR peut on juridiquement considerer que vendre ou acheter un fonds de commerce puisse s'assimiler a de la vente ou l'achat de fleurs ??? L'objet social du commerce etant de vendre des fleurs ; pas de vendre ou d'acheter des fonds


La vente d'un fonds de commerce est un acte de commerce par nature. Il convient donc d'appliquer la prescription commerciale POINT.

Citation :

Or Castaing n' a introduit aucune action ! Nous avons plus haut que la prescription s'applique aux actions et non aux droits !


Je n'ai pas dit que la prescription était interrompue. J'ai simplement dit qu'elle était de 10 ans.

Citation :
Des lors avec le titre executoire elle avait 5 ans pour faire executer .Or dans le cas present le jugement est vide pour castaing .


Mais dame Castaing n'a point de titre exécutoire.



Ne le prenez pas mal mais vous allez chercher midi à 14 heures. Quand j'ai des doutes sur l'éventualité d'une action, je n'hésite jamais à vous le dire (C'était le cas au départ pour faire jouer le 463), autant quand je suis certains, je vous le dis aussi. C'est le cas pour la prescription.


Bien cordialement.



Bien cordialement.

Posté le Le 14/09/2012 à 03:26
Cher Monsieur ,

vous avez probablement raison dans vos affirmations, car vous etes le profesionnnel, mais c'est que mon mental et les douleurs qui s'accompagnent a cette affaire teintée de si grande injustice , n'accepte pas encore cette réalité trop dure à vivre et qui va encore durer 3 ans si je n'utilise pas le 463 du CPC. Ca ne remet en rien vos competences bien entendu.

Posté le Le 14/09/2012 à 03:26
( suite )

voici donc les propos de votre collegue qui confirme les votres

Citation :
Bonjour,

Je vous confirme que la loi nouvelle, si elle est effectivement
d'application immédiate, n'est pas rétroactive : dans votre cas, lors
de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, le terme de la
prescription antérieure de 10 ans n'était pas encore échu ; du fait de
cette nouvelle loi, applicable immédiatement, le délai de prescription
passe de 10 à 5 ans ; CEPENDANT, la loi précise qu'en cas de réduction
du délai, la durée totale ne peut excéder celle antérieurement prévue.
Ainsi, le terme de la prescription sera atteint non pas en 2013, mais
bien en 2012, la prescription s'étant a priori, ainsi qu'indiqué
précédemment, écoulée normalement (sans interrruption ni suspension)
du fait de l'inaction du vendeur.

Je me permets toutefois d'attirer à nouveau votre attention sur le
fait qu'indépendamment de la question de la prescription, celle des
SURETES détenues par votre vendeur est de première importance,
celles-ci pouvant être mises en oeuvre à tout moment, tant qu'elles
sont valables, par le vendeur.
A ce propos et pour répondre à votre interrogation, je ne pense pas
que l'inaction du vendeur puisse être assimilé à l'élément
libératoire indispensable à la levée desdites sûretés, ce dernier
devant être un document exprès et explicite pour être efficace.

Ainsi, la situation étant ce qu'elle est, il y a à mon sens lieu de
privilégier toutes démarches envers votre vendeur en vue d'obtenir ce
document, démarches qui peuvent tout à fait s'inscrire, surtout si vos
chances d'obtenir gain de cause en appel sont, au vu de ce que vous
m'indiquez, bonnes, dans le cadre d'une négociation avec votre
vendeur, ce qui ne vous empêchera pas d'intejerter appel si cette
négociation n'aboutit pas.

En tout état de cause, votre notaire ne sera pas à même de vous
délivrer les fonds nantis sans l'autorisation expresse du vendeur, ou
une décision de justice prononçant la nullité de la vente.

Souhaitant vous avoir fourni une réponse satisfaisante, et restant à
votre disposition pour toute autre question,

Sincères salutations,


Elle attire donc l'attention que pour lever les prvileges nscrit il faut donc de toute facon un document d'abandon ou u decision de justice . retour a la cse depart apres cet episode difficile sur la prescription.
Elle indique donc quememe apres la prescription en mars 02 si castaing ne fait rien , de toute facon les inscriptions de privileges courent toujours en m'empechant de lever le nantissement !

Donc je ne vois que la solution du 463 cpc. Or si j'envoi le courrier que je vous ai fait lire, a Castaing et son avocat pour leur demander un abandon de creance en echange de non action du 463 CPC , absolument rien ne l'empecherait en guise de reponse d'introduire une instance pour reclamer cash le solde dû en vertu du jugement du TC qui fait laisser courrir le contrat de vente ! Et comme cette eventuelle nouvelle instance primerait ( si j'ai bien compris ce que vous m'aviez exliqué ) sur un 463 cpc posterieur devenu inutile , c'est cuit pour moi ! Exacte ?? Si oui je n'ai alors qu'une seule solution : faire agir des aujourd'hui le 463 cpc sans passer par la case negociée devenue a haut risque. Exact ? je le crains. Votre expertise le dira. La questio etant alors : ai je encore les moyens de negocier sans risques ?

Cordialement et en vous presentant des excuses par la partie precedente sur la prescription. C'est l'apprentissage .

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