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Posté le Le 26/09/2012 à 03:26
Cher,
Citation :

Et, si nous devions aller en appel eventuel, notre introduction initiale en 1116 et 1641 , interdit elle ainsi une autre action parallélle a venir fondée sur le 1382 ? Fallait il obligatoirement joindre les trois ensemble concomittemmnt dès le départ ( 1116 1641 1382 ) ?


Oui, fallait le faire en première instance. Je doute que la Cour d'appel accepte de valider en appel des prétentions qui n'avait pas été présentées en première instance. En effet, cela constiturait une atteinte à un principe fondamental du Droit qui est celui du double degré de juridiction.

A ma connaissance, il n'y a que devant le Conseil des prud'hommes que ce type de pratiques est possible.

D'où l'interet, comme je vous l'avais dit il y a pas longtemps, d'invoquer tous les articles possibles dès la première instance. Personnellement, quel que soit le problème, j'invoque toujours la responsabilité délictuelle ET la responsabilité contractuelle. Comme ça, je suis sûr de pas me faire piéger par la suite!


Bien cordialement.

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Posté le Le 26/09/2012 à 03:26
Bonsoir ,

Votre remarque de bon sens en vient une nouvelle fois a considérer que mon premier avocat etait vraiment nullissime ! Je lui ai donné 100 euros d'honoraires ....c'est encore beaucoup trop ! Je me pose encore cette ahurissante question : comment peut on être incompétent en matière juridique, pourtant balisée par tant de lois et de jurisprudences ? C'est incompréhensible. Et en plus ca vous prend de haut et vous fait la morale ...."votre dernier courrier m'a fortement déplu ; vous ne faites plus confiance; aussi je n'assurerai plus a compter de ce jour votre défense" .... ben voyons!

Je vous tiens bien entendu au courant pour cette nouvelle avocate potentielle.

Posté le Le 26/09/2012 à 03:26
Cher,

Votre propos particulièrement pertinent m'a fait beaucoup rire! Depuis le temps que je dénonce le recrutement trop massif de l'école d'avocats...


Très cordialement.

Posté le Le 26/09/2012 à 03:26
Bonjour ,

Citation :
Je doute que la Cour d'appel accepte de valider en appel des prétentions qui n'avait pas été présentées en première instance


bon , ceci dit on avait quand meme demandé reconventionnellement 10O 000 euros de dommages et interets. Au mieux , ceux ci peuvent ils alors se cumuler , si appel , avec notre future action envers le notaire ?

Bonne journée .

Posté le Le 26/09/2012 à 03:26
Bonjour,

Vous pouvez tout à fait augmenter votre demande en dommages et intérêts dès lors que l'article qui les fondes a déjà été invoquées en première instance.

Bien cordialement.

Posté le Le 26/09/2012 à 03:26
Bonjour ,

Je n'avais pas vraiment noté ce point , mais mon avocat avait en effet fait son job a priori a propos des dommages et interet ; voici son paragraphe dans ses conclusions dernières:

Citation :
sur la condamnation de Mme castaing au paiment de dommages et interets complementaies :

Force est de constater que le prononcé de la nullité du contrat n'interdit pas a la victme de manoeuvres dolosives à sollicitter des dommages et interets complementaires en reparation du prejudice subi.
Or en l'espèce et au visa de l'at 1645 du code civil il est constat que madame berthe castaing los de la conclusion de l'acte de cession, avait pleinemet connaissance du vice affectant l'acte .
De fait la sarl vert prune en la personne de son principalanimateur , monsieur francis cautain, a subi un réel prejudice en raison des difficultés rencontrées dans l'exploitation de son commerce
Ce n'est qu'au moyen d'apports reguliers en compte courant des associés que la societeé a pu maintenir son activité n sans rapport aucun avec les elemens evoqués lors de la cession .

par ces motifs :

condamner mm castaing au paiement dela somme de 100 000 euros a titre de dommags et interet complementaires en reparation du prejudice subit.


Mon avocat a donc introduit un art 1645 que je n'avais pas noté mais très interressant , et qui de plus s'applique parfaitement a la vente d'un fonds de commerce ( Civ. 1ère 16 mai 1984 ) et a notre cas . Sauf que ce 1645 n'a pas été intoduit des le depart ( il n' y a eu que le 1116 et le 1641 ) via le TGI ;. C'est grave docteur ? a moins que cependant le 1645 venait s'ajouter possiblement a ces deux premier dans la mesure où le TC n'etait que le premier jugement .

Posté le Le 26/09/2012 à 03:26
Cher,

Citation :
Mon avocat a donc introduit un art 1645 que je n'avais pas noté mais très interressant , et qui de plus s'applique parfaitement a la vente d'un fonds de commerce ( Civ. 1ère 16 mai 1984 ) et a notre cas .


Si je puis me permettre, ces conclusions vous ont coulé au contraire! L'article 1645 du Code civil est un article applicable à la garantie des vices cachés! Or, il y avait prescription sur la garantie des vices cachés. Les dommages et intérêts prononcés sur le fondement de l'article 1645 du Code civil ne pouvait donc être prononcés.

En outre, en invoquant l'article 1645 du Code civil en guise de conclusion, cela "fout en l'air" le travail de votre avocat.

On ne peut pas dire dans un premier temps: "Il y a dol et non pas vice caché".

Et ensuite, demander des dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés. C'est un non sens! Il n'y a pas mieux pour se tirer une balle dans le pieds.


Votre avocat aurait du, à mon sens, invoquer les articles 1116,1184 et 1382 du Code civil. C'est tout! Vous invoquiez la nullité pour dol (article 1116 du code civil) et demander des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1184 du Code civil ET 1382 du Code civil ("Outre la nullité du contrat, la victime du dol peut exercer une action en responsabilité délictuelle pour obtenir réparation de son préjudice Cass 1ère civ, 24 février 1975).


Le juge avait alors le choix de vous accorder des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle (article 1184) ou délictuelle (article 1382).

Utiliser l'article 1645 du Code civil, non seulement n'apportait rien mais surtout, faisait tomber la pertinence de l'argumentation consistant à affirmer l'existence d'un dol et non d'un vice caché.


Bien cordialement.

Posté le Le 26/09/2012 à 03:26
Monsieur ,

Oui en effet mes avocats sont vraiment archi nuls ....!!!

jE comprends bien votre argumentation : le 1116 est lié direct au 1382 , et le 1641 lié au 1645 ;

Donc mon actuel avocat aurait donc dû ler directement en insistant lourdemnt sur le dol 1116 ( ce qu'il a fait de loin ) , introduire supplementairement le 1382 au lieu du 1645 dont il savait pertinement la prescriptibilité puisque lié au 1641 !!

Mais comment peut on etre aussi incompetent ???? comment est ce possible ? Troisieme gaffe de cet avocat ! Pourtant c'est la base de la base pour un avocat ! Que moi je sois surpris et étonné , ok ; mais pas un avocat !

Des lors avec ma ptite " menacette" de 463 CPC, catsaing doit bien rigoler ...! car sur cette base alors que faire de probant vu que mon avocat actuel s'est basé plus sur le 1641 que sur le 1116 ??? C'est du suicide pur et simple !

dans ce cas ma menace de ressaisir le 463 ne portera aucun fruit !

de meme si elle decide alors une instance pour recuperer son dû , comment allons nous pouvoir nous defendre en re-utilisant le dol, alors meme que mon avocat a davantage plaidé le 1641 ????

A votre avis dans cette situation, alors pouvons nous revoir totalement notre defense en appel en re-insistant lourdement sur le dol que nous prouvons ? Si , oui , alors la demarche 463 reste valable en principe .

votre avis ? Les "conneries" de mes avocats sont elles rattrapables?

Cordialement .

Posté le Le 26/09/2012 à 03:26
Cher,

Citation :
Mais comment peut on etre aussi incompetent ???? comment est ce possible ? Troisieme gaffe de cet avocat ! Pourtant c'est la base de la base pour un avocat ! Que moi je sois surpris et étonné , ok ; mais pas un avocat !


100% d'accord avec vous.

Citation :
de meme si elle decide alors une instance pour recuperer son dû , comment allons nous pouvoir nous defendre en re-utilisant le dol, alors meme que mon avocat a davantage plaidé le 1641 ????


Il suffira de réorganiser toute la plaidoirie en ne l'axant que sur le Dol. A partir du moment où votre avocat a invoqué le dol (mal invoqué) en première instance, vous pouvez vous en servir en appel.

Votre avocat a fait de grosses erreurs mais heureusement, c'est rattrapable via le dol et la responsabilité contractuelle.

Très cordialement.

Posté le Le 26/09/2012 à 03:26
Monsieur ,

Citation :
Votre avocat a fait de grosses erreurs mais heureusement, c'est rattrapable via le dol et la responsabilité contractuelle.


Ouf ! ....

pour la responsabilité contractuelle est ce a dire que des lors que nous reorganiserions en appel la plaidorie sur le dol exclusivement , cela nous Permettrait alors d'y adjoindre complementairement en appel le 1382 ( qui autorise le contractuel associé au dol) , pourtant non cité en premiere instance ?


car si , non , alors il ne resterait que le dol (annulation de la vente) sans pouvoir demander dommages et interets ? ,

ou alors parliez vous " contractuelle " pour le notaire ?

Toujours est il que pour resumer je me suis fait agressé par une vendeuse escroc puis par un notaire vereux , puis par des avocats incompetents .... il n'est pas possible que ca en reste là. j'espère vraiment qu'une justice existe.

Posté le Le 26/09/2012 à 03:26
Bonjour,

Citation :
pour la responsabilité contractuelle est ce a dire que des lors que nous reorganiserions en appel la plaidorie sur le dol exclusivement , cela nous Permettrait alors d'y adjoindre complementairement en appel le 1382 ( qui autorise le contractuel associé au dol) , pourtant non cité en premiere instance ?


Non, mais l'article 1184 du Code civil vous offre la même possibilité d'obtenir des dommages et intérêts. C'est dommage pour le 1382 mais heureusement, 1184 fait aussi bien l'affaire.

Très cordialement.

Posté le Le 26/09/2012 à 03:26
Bonsoir ,

Citation :
mais heureusement, 1184 fait aussi bien l'affaire.


mais ne fallait il pas l'introduire deja en instance ? ou alors peut on utiliser ce 1184 apres que l'annulation de la vente fut obtenue ?

Posté le Le 26/09/2012 à 03:26
Cher,

Je tiens à m'excuser du fait d'avoir parlé trop vite et de vous avoir dit deux bêtises qui ne change en rien le fonds du problème.

-L'article 1184 du Code civil ne s'applique pas. Après vérification, il s'avère que dans le cadre d'un Dol, les dommages et intérêts ne peuvent être prononcés que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, soit l'article 1382 du Code civil.

-Mais dans la mesure où la demande de dommages et intérêts a bien été présenté en première instance, il est possible de changer le fondement juridique en appel. Autrement dit, il est possible de substituer l'article 1382 du Code civil à l'article 1645.


Article 565 du Code de procédure civile:
Citation :

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.



Bien cordialement,

Encore désolé!

Posté le Le 26/09/2012 à 03:26
Monsieur ,

Ah bien ! je préfère nettement cela ! super Bravo !

ca commencait a se compliquer dans ma tete avec ce 1184 que je n'arrivait pas a bien comprendre rapporté a notre dossier.

bien heureux art 565 du CPC !

Vous êtes bien entendu tout excusé ! D'autant que votre competence a deja ete très très largement prouvée depuis des semaines.

J'attend donc contact de cette jeune avocate ....

Recu ce matin reponse du conseil supérieur du notariat qui indique que c'est a perella de saisir sa caisse de garantie sous l'eventuelle pression de sa chambre . Ou il choisit alors de ne rien faire et se laissera assigner . L'essentiel est que toute la profession soit au courant de cet individu fautif et qui nie.

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