Comment defendre un scaphandrier professionnel?

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Posté le Le 30/07/2014 à 05:25
Bonjour, j'aimerais savoir quels arguments il serait possible d'avancer pour défendre ?

En effet, est un scaphandrier professionnel qui commande en 2000 à la société un bateau pour effectuer des opérations en haute mer.
Il en prend livraison début 2001 et acquitte l'intégralité du prix.
En 2002, le système de refroidissement du moteur connait une avarie. Selon l'expert il provient "d'une pièce du moteur qui comporte un défaut structurel, se retrouvant à grande échelle sur les systèmes d'évacuation couplé à des moteurs de puissance moyenne".
La société change la pièce mais en 2003, le bateau connaît une nouvelle avarie. Un nouvel expert conclut alors que "le moteur n'est pas adapté aux dures exigences des opérations en haute mer".
La société soutient qu'elle a déja changé les pièces du moteur et que devra faire son affaire de cette nouvelle avarie.
Et donc a assigné la société en 2006 parce que les négoçiations verbales n'aboutissaient pas.
on m'a repondu sur votre site que je pouvais exercé l'action en garantie des vices cachés et on a cloturé ma question avant meme que je puisse repondre que depuis l'ordonnance du 17 février 2005 le délais pendant lequel l'action doit etre exercée prevue par l'article 1648 est de deux ans à compté de la découverte du vice; l'expiration du délais fait perdre l'action et l'exception. Dans sa rédaction antérieure, la loi disposait que l'action resultant des vices redhibitoires devait être exercée "dans un bref délais" (article 1648) et qu'elle n'avait pas fixé sauf en certaines hypotheses dont justement la vente de navires (Loi du 03 janvier 1967) et fixe le délais à un an et dont le point de départ est le rapport d'expertise. Dans les faits il me semble que le delais est dépassé pour agir alors sur ce fondement.
Donc comment passer outre et defendre monsieur sabatier ?
Peut etre agir sur le droit commun des contrats ? annulation du contrat pour erreur? dol? ou peut-être encore une autre qualification dont je n'ai pas connaissance et que l'on ne m'a malheureusement pas communiquer pour défendre M.Sabatier ?

Cordialement

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Posté le Le 30/07/2014 à 05:25
Chère madame,
Citation :

depuis l'ordonnance du 17 février 2005 le délais pendant lequel l'action doit etre exercée prevue par l'article 1648 est de deux ans à compté de la découverte du vice; l'expiration du délais fait perdre l'action et l'exception. Dans sa rédaction antérieure, la loi disposait que l'action resultant des vices redhibitoires devait être exercée "dans un bref délais" (article 1648) et qu'elle n'avait pas fixé sauf en certaines hypotheses dont justement la vente de navires (Loi du 03 janvier 1967) et fixe le délais à un an et dont le point de départ est le rapport d'expertise. Dans les faits il me semble que le delais est dépassé pour agir alors sur ce fondement.
Donc comment passer outre et defendre monsieur sabatier ?


Specalia generalibus derogant: Le spécial primant sur le général, c'est bien la loi n°67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer qui a vocation à s'appliquer.

L'article 8 de loi n'ayant pas été supprimée, on applique bien la prescription de un an à compter de la découverte du vice.

A mon humble avis, l'acquéreur ne peut rien faire.

Citation :

Peut etre agir sur le droit commun des contrats ? annulation du contrat pour erreur? dol?


Le dol suppose l'existence de manœuvres frauduleuses qui ne sont pas rapportées ici.

Quant à l'erreur, dans la mesure où le vice caché est bien constitué ici, ce n'est en principe pas possible depuis le célèbre arrêt du 14 mai 1996, confirmé 7 juin 2000: Le juge est tenu de restituer aux faits leur véritable qualification: L'action en garantie des vices cachés et la seule action possible en cas de vices cachés.

Très cordialement.

Posté le Le 30/07/2014 à 05:25
Tres bien merci

et dernière question : serait-il possible d'engager la responsabilité du vendeur pour non défaut de conformité qui fait partie des garanties légales du vendeur ?

cependant pour les ventes conclues apres le 18 fevrier 2005 se prescrit par deux ans a compté de la délivrance du bien. Donc il y a prescription ou alors le delais etait different pour les ventes conclues avant cette loi ?

cordialement

Posté le Le 30/07/2014 à 05:25
Et j'ai oublié d'ajouter quel est la difference entre la resolution du contrat pour defaut de conformité de droit commun qui se prescit par 5 ans et celui lié au obligation du vendeur depuis l'ordonnance de 2005 qui se prescrit par 2 ans?

est -il possible d'agir sur le droit commun pour pallier à la prescription de 2 ans et si oui quelles conditions faut-il réunir ?

Posté le Le 30/07/2014 à 05:25
Et qu'en ai-t-il de l'obligation de conseil du vendeur envers l'acheteur ?

Posté le Le 30/07/2014 à 05:25
Bonjour,

Citation :
serait-il possible d'engager la responsabilité du vendeur pour non défaut de conformité qui fait partie des garanties légales du vendeur ?


Toujours ce problème de cumul: "Les défauts qui rendent la chose impropre à sa destination normale constituent des vices définis par l'article 1641 et seule est alors ouverte l'action fondée sur ce texte: 1ère civ. 27 Octobre 1993.

Citation :
Et j'ai oublié d'ajouter quel est la difference entre la resolution du contrat pour defaut de conformité de droit commun qui se prescit par 5 ans et celui lié au obligation du vendeur depuis l'ordonnance de 2005 qui se prescrit par 2 ans?


La garantie légale de conformité crée par l'ordonnance de 2005 n'existe que pour les relations entre professionnels et consommateurs: Or ici, Sabatier agit en professionnel.


Quant à l'obligation de conseil, je ne vois pas le lien avec la présence d'un vice caché.

Très cordialement.

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