Délai pour demander annulation

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Posté le Le 26/02/2025 à 11:27
Bonjour,
Je voudrais demander l’annulation de la donation faite en 2017 par ma mère pour violence. Ma mère est décédée il y a un an. J’ai appris cette donation à son décès.
De combien de temps est-ce que je dispose ?
Je vois que l’on a cinq ans à partir du moment où on a eu la connaissance. Est-ce juste ?
Merci.

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Posté le Le 26/02/2025 à 13:02
Bonjour,

Une donation est irrévocable (article 894 du Code civil) sauf dans les cas prévus à l'article 955 de ce même code:

"La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :

1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;

2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;

3° S'il lui refuse des aliments."

Mais votre mère étant décédée, l'article 955 ne s'appliquerait pas.

Cordialement

Posté le Le 26/02/2025 à 15:59
Bonjour,
Merci de votre réponse mais même si ma mère n'a pas révoqué, je ne dispose pas d'une action en annulation possible après son décès pour violence? Ce n'est pas cinq années?
Merci.

Posté le Le 26/02/2025 à 16:29
Rebonjour,

Aux termes des articles du Code civil que je vous ai cités, c'est le donateur qui peut révoquer la donation

Définition de irrévocable:

"Qui ne peut être révoqué, sur quoi il est impossible de revenir"

Cordialement

Posté le Le 26/02/2025 à 16:44
Rebonjour,
Je lis qu'un héritier peut demander annulation d'une donation faite par son parent de son vivant après son décès quand il y a eu un vice de consentement.
C'est donc je crois possible.
Qui peut me dire si le délai est bien de 5 ans?

Posté le Le 26/02/2025 à 17:14
bonjour,
ou avez-vous lu cette information ?
salutations

Posté le Le 26/02/2025 à 17:21
Il s'agit de l'article 1130 du Code civil:

"L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné"

Le problème c'est que votre mère n'est plus là pour témoigner

Posté le Le 26/02/2025 à 18:16
Bonsoir,
J’ai des éléments pour défendre la question du vice de consentement pour violence.
Beaucoup de décisions de justice évoquent des héritiers qui agissent en annulation de donation faite par les parents.
Ma question concerne le fait de savoir si je suis toujours dans les délais à respecter, savoir si je dispose bien de 5 ans depuis le décès de ma mère.
Merci à celui ou celle qui pourra me renseigner.

Posté le Le 27/02/2025 à 09:11
Bonjour,

Ainsi qu’il est dit à l’article 414-2 du code civil, de son vivant l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.

Vous avez hérité des droits de votre mère décédée tels qu’ils étaient à son décès. Vous avez donc hérité de ses droits à agir si ceux-ci n'étaient pas encore prescrits.

Il faudrait que vous apportiez la preuve que votre mère n’a consenti une donation que sous l’empire de la violence.

Le délai de prescription commence lorsque la violence a cessé. Il vous appartient de prouver que la violence s'est poursuivie jusqu'à une certaine date.
Il n’a pas été suspendu au décès de votre mère.

Posté le Le 27/02/2025 à 12:56
Bonjour,

Merci beaucoup, ce que vous me dites est très précis.

Je vois malgré tout des décisions de justice qui semblent dire que l’héritier a cinq ans à nouveau au décès, mais pour insanité d’esprit dans le cas de donation, ce n’est pas le cas pour la violence ?

Je ne connaissais pas cette donation avant le décès ni les faits de violence et comme le précise bien votre article je ne pouvais pas dans tous les cas mener d’action.

Je lis sinon cela, qui semble considérer que l’on commence à décompter les cinq ans à partir de la prise de connaissance du vice pas les héritiers.

Qu’en pensez-vous ?

Merci.

A titre de comparaison, rappelons que l’action en nullité du testament pour vice du consentement se prescrit par cinq ans à compter de la découverte du vice, conférant ainsi un avantage indéniable à l’action civile.
Cela permet donc aux héritiers du défunt d’engager une action civile lorsqu’ils prennent connaissance de l’abus de faiblesse du testateur et ce, sans considération de la date de l’acte.


Posté le Le 27/02/2025 à 13:30
L’action en annulation pour insanité d’esprit d’une donation ou d’un testament naît au jour du décès et appartient à l’héritier.

L’action en annulation d’une donation pour vice du consentement, erreur, dol ou violence, naît le jour de l’acte et appartient au donateur. Le point de départ de la prescription est la date à laquelle le donateur est en mesure d’agir : date à laquelle il a pris connaissance du vice pour l’erreur et le dol ou date à laquelle la violence a cessé. Au décès du donateur l’héritier recueille ce que lui laisse le défunt.Si le délai de prescription a commencé du vivant du donateur il continue à courir sans être interrompu par le décès. Si l'action est prescrite au jour du décès, elle est éteinte pour l'héritier.

Posté le Le 27/02/2025 à 14:35
Merci de votre nouvelle précision.

Que c’est compliqué le Droit ! Merci qu’il y ait des gens comme vous pour nous l’expliquer.

C’est étonnant de voir que selon que ma mère ait été sous l’emprise de la violence ou pour un moment faible d’esprit, la règle soit différente sur la personne qui détient le droit d'agir et que de ce fait la durée pour agir de l'héritier soit différente.

Existe-t-il des références d’article du code civil ou/et des explications sur le fond qui justifient cette distinction ?

L’extrait que j’ai trouvé certes au hasard est donc aberrant, le moment de prise de connaissance du vice pour l’héritier n’est donc pas à retenir ?

Ma seule possibilité serait alors de montrer que la violence s’est poursuivie après la donation ? C'est difficile.

Merci.

Posté le Le 27/02/2025 à 16:31
Citation :
Existe-t-il des références d’article du code civil ou/et des explications sur le fond qui justifient cette distinction ?

Il y a la règle générale selon laquelle l’héritier recueille ce que lui a laissé le défunt, dont les droits à agir le cas échéant, tels qu’ils étaient au moment du décès.

Il y a l'exception apportée par l’article 414-2 qui concerne les actions en annulation des donations et testaments pour insanité d’esprit seulement. L'héritier a alors une action qui lui appartient en propre. Cette action naît au jour du décès.

Posté le Le 28/02/2025 à 12:31
Merci à nouveau de votre réponse.

Je ne comprends pas bien cet article 414-2.

Dans cet article relatif à l’insanité, il est dit « de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé » et il semble en déduire un droit pour l’héritier.

Est-ce du fait de cela que l’insanité d’esprit donne un droit spécifique ? Pour tous les motifs de demande de nullité, le droit n’appartient qu’au titulaire de son vivant et l’héritier ne peut agir qu’après son décès, non ? je ne comprends pas dans ce cas le droit particulier pour l'insanité.

Concernant la règle générale que vous évoquez, c’est celle énoncée dans l’article 724 du Code Civil ou un autre article ? je vois 1304 mais avant 2016.

Merci beaucoup.

Posté le Le 28/02/2025 à 14:40
La règle générale est bien énoncée dans le code civil à l’article 724 : Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Il en résulte que les héritiers reprennent les droits de la personne défunte tels qu'ils sont au jour du décès. Si défunt possédait un droit à agir pendant cinq ans commencé deux ans avant le décès, les héritiers recueillent ce droit et il leur reste trois ans pour agir.

Si vous voulez faire prononcer la nullité d’un donation consentie par votre mère pour la raison qu’elle était l’emprise d’une violence, l’action appartenait à votre mère de son vivant, le délai de prescription, de cinq ans, a commencé à courir au moment où la violence a cessé. Cette action vous a été transmise au décès de votre mère et le temps pour agir était celui dont disposait votre mère à son décès. Si le délai de prescription s’était écoulé en totalité avant le décès, l’action est éteinte.

Si vous voulez faire prononcer la nullité d’une donation consentie par votre mère pour la raison qu’elle n’était pas saine d’esprit à ce moment, vous avez une action en annulation qui a commencé le jour du décès.

Posté le Le 28/02/2025 à 15:31
Encore merci.

Si je comprends bien cela veut dire que le Droit considère que quelqu’un qui est insane d’esprit au moment d’une donation ne retrouve jamais sa santé mentale pour aboutir à ce droit si différent pour les héritiers au décès dans ce cas?

A quoi correspond alors cet alinéa « Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant » et qui semble être appliqué aussi dans le cas d’insanité d’esprit par extension et qui tendrait à considérer que du délai a pu s’écouler avant le décès ?

Enfin et j’en aurai terminé, auriez vous une explication ou une source documentaire qui permettait d’illustrer la façon dont le Droit considère ce qu’est « la cessation de la violence » ou sa "poursuite" ? Je ne retrouve rien qui me mette sur la voie, jurisprudence ou analyse sur le fond. Est-ce forcément un autre acte conclu?

Merci encore.

Posté le Le 28/02/2025 à 16:47
Une personne qui n’est pas saine d’esprit peut le devenir à nouveau. Le législateur a simplement donné aux héritiers une possibilité de contester les donations consenties par une personne qui n’était pas saine d’esprit au moment où elle a consenti ces donations même si, par la suite, cette personne a recouvré un entier discernement.

Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant
Un incapable est une personne nous tutelle.
La prescription d’un droit à agir d’une personne sous tutelle est suspendue pendant la durée de la tutelle. Votre mère était-elle sous tutelle ?

Violence et cessation de la violence : c’est à apprécier cas par cas.
Vous voulez annuler une donation parce que vous jugez que la donatrice n’a consenti la donation que sous la menace ou autre pression psychologique. Le délai de prescription est de cinq ans. Votre mère est décédée il y a un. Vous pouvez agir en annulation s’il ne s’est pas écoulé plus de quatre ans pendant lesquels votre mère aurait pu révoquer la donation hors de toute menace ou pression.
Si vous estimez que vous avez un bon motif, il faut consulter un avocat. Il y a des limites à ce que peut vous apporter un forum.

Posté le Le 28/02/2025 à 19:40
Je comprends bien les limites de l’apport du forum, c’est à moi d’étayer les faits et je vous remercie beaucoup de votre contribution.

Dans l’absolu, à quel type de situation correspond cette hypothèse où la prescription aurait commencé à courir "auparavant" pour la personne sous protection dans l’ancien article 1304 ?

Merci.

Posté le Le 03/03/2025 à 13:56
Pouvez-vous m'expliquer le point évoqué dans mon post précédent?
Merci beaucoup à vous et aux contributeurs en général.

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