Interjeter appel devant la CA du Tribunal administratif

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Posté le Le 22/06/2012 à 03:26
Les français domiciliès à l'étranger bénéficieraient d'un délai supplémentaire pour interjeter appel devant la CA du Tribunal administratif
de 2 mois, à combien de mois passe-t-on ? 3 ?
y a-t-il un texte de référence
Merci
salutations

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Posté le Le 22/06/2012 à 03:26
Bonjour monsieur,

Le délai d'appel en matière administrative est de 4 mois lorsque la personne demeure à l'étranger.
Comme convenue, je vous transmet les textes applicables:

Article R811-2 du Code de la justice administrative:


Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4.

Article R811-5 du Code de la justice administrative:


Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421 s'ajoutent aux délais normalement impartis.


R421-7 du Code de la justice administrative:


Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre, de Fort-de-France, de Cayenne, de Saint-Denis, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Mata-Utu ou de Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège.

Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Toutefois, ne bénéficient pas des délais supplémentaires de distance les requérants qui usent de la faculté prévue par les lois spéciales de déposer leurs requêtes auprès des services du représentant de l'Etat ou de son délégué dans les arrondissements, les subdivisions ou les circonscriptions administratives.


Bien cordialement.

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