Enlèvement abusif de véhicule dans paris

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Posté le Le 27/11/2012 à 03:26
Je suis résidente à paris et profession libérale, obligée d'être en possession d'un véhicule ;
hier je passe dans la rue de senlis et peux vérifier que tout est "normal",
cet après midi: 15 heures, je viens prendre le véhicule...mais plus de voiture,
un chantier est en cours d'installation et il ne reste qu'une voiture stationnée, à côté de l'emplacement de la mienne,
les ouvriers me disent qu'elle est en fourrière...je l'ai récupérée avec en plus un pv !
aucune mention n'était visible sur le panneau de la rue, et cette après midi, il y a des indications : travaux à partir du 04/05/2009.
(la voiture "gagnante" est toujours là, elle n'a pas été enlevée et est immatriculée dans le 95, donc non résidente, sans pv !)
j'ai pris des photos du lieu et de la voiture restante;
quelles démarches à faire pour être reconnue comme "non coupable?"
avec reconnaissance

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Posté le Le 27/11/2012 à 03:26
Chère madame,

Avez vous déjà payée le Procès verbal d'infraction?

Très cordialement.

Posté le Le 27/11/2012 à 03:26
Je n'ai pas payé le procès verbal,
je dois préciser que la rue de senlis est accessible depuis 3 voies en Y et si l'on vient de 2 branches,il n'y a aucune info.

Posté le Le 27/11/2012 à 03:26
Chère madame,

Quelle est l'article du Code de la route que l'on vous reproche d'avoir violé?

Très cordialement.

Posté le Le 27/11/2012 à 03:26
Il est coché:
à gauche du pv: au stationnement
nature de la contravention: aucune croix
au centre: la date 04/05/2009 heure 8h15
agent :362721 service 347
lieu: 05 rue de senlis
GENANT SUR VOIE DESIGNEE PAR ARRETE ET DUMENT SIGNALEE

si une demande d'enlèvement a été formulée -coché-

merci bien

Posté le Le 27/11/2012 à 03:26
Chère madame,

C'est alors l'article R417-10 du Code de la route:

Citation :

I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.

II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :

1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;

1° bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ;

2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public ;

3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;

4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;

5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;

6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs ;

7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ;

8° (abrogé) ;

9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;

10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.



Or, conformément à l'article R411-25 du Code de la route:

Citation :
Le ministre chargé de la voirie nationale et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté conjoint publié au Journal officiel de la République française les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour signifier une prescription de l'autorité investie du pouvoir de police ou donner une information aux usagers.

Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent code et qui, aux termes de l'arrêté prévu au premier alinéa, doivent faire l'objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises.



Le défaut de signalisation évident dans votre cas devrait pouvoir vous donner droit à la nullité du procès verbal. La signalisation doit en prince être apposée quelques jours avant le jour de l'interdiction effective. Bref, si en plus vous avez pris des photos, vous avez tous les éléments en mains pour contester l'interdiction.

Mais je vous préviens, il n'y a aucune garantie à avoir la nullité. Les tribunaux de Police et juges de proximités sont souvent durs en la matière tant les recours sont nombreux.

Si vous souhaitez contester, vous pouvez verser la consignation prévue par le Procès verbal et attendre votre passage devant le tribunal de Police.


Très cordialement.

Posté le Le 27/11/2012 à 03:26
Merci,
je tente quand même ma chance,
quels sont les termes à employer pour l'entrée en matière et la fin du courrier,
je crains de ne pas être dans les meilleures dispositions pour une belle rédaction
merci.

Posté le Le 27/11/2012 à 03:26
Chère mdame,

Vous n'êtes pas dans un concours de littérature, n'ayez crainte pour le style!

Vous devez simplement formuler clairement une opposition au procès verbal d'infraction, et apporter vos arguements juridiques et textes que je vous ai mentionné plus haut.

J'espère que tout se déroulera pour le mieux.

Très cordialement.

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