Bonjour
J'ai du mal à comprendre la situation, vous dites qu'il est incarcéré, vous dites que l'altération du discernement a été reconnue mais vous dites que son audience aux assises est dans un an : ce qui est contradictoire .
Il semble être en detention provisoire .
L'affaire est grave, il ne s'agit pas d'un homicide involontaire mais d'une tentative d'assassinat = votre fils a préparé ses actes .
Vous dites aussi que la victime est son voisin .
Il n'y a pas que la situation de l'agresseur qui est évaluée...
Les centres de détention ont aussi des unités de soins ( = il n'est pas le seul dans ce cas là) plus ou moins sécurisés selon la dangerosité de la personne .
Je n'ai pas compris si votre fils avait une mesure de protection type tutelle selon son handicap pour les démarches, mais c'est son avocat qui a certaines réponses, qui peut les donnera si son client le souhaite.
L'altération du discernement, qui n'est pas encore reconnue vu qu'il n'y a pas eu procès, n'empêche pas la responsabilité pénale.
Et altération du discernement n'est pas abolition du discernement .
Même si on peut en tenir compte dans la peine prononcée.
Le risque est la réclusion à perpétuité .
Dans ce genre d'affaire il faut un bon avocat : c'est la seule et meilleure chose à faire .
Et savoir l'entendre pour éviter de se faire des illusions pour l simple fait que votre fils a une maladie psychique .
Citation :
Article 122-1
Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 01 janvier 2029
Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 17
N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s'assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l'objet de soins adaptés à son état.
Je mets en gras la partie qui vous concerne puisque assises = crimes, pas délit .