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Posté le Le 02/08/2026 à 19:44
Je vous informe de faits que j’estime graves et sollicite l’ouverture d’une enquête concernant notamment Messieurs, Dames, Castant, Brillaud (gendarmes en activités), Duris (gendarme dans la réserve), Fleury (encore gendarmes en 2025), Marcat (procureur de la République de Châteauroux), Aubouin (Substitute du procureur général près la Cour d'appel de Bourges), Caulier et Trochet (substitutes du procureur), ainsi que toute autre personne que l’enquête permettra d’identifier.


Les faits rapportés seraient susceptibles de relever, selon les éléments qui seront établis, des qualifications suivantes :


• Viol sur mineur et violences sexuelles sur mineur, prévus notamment aux articles 222-23, 222-23-1, 222-23-3 et 222-24 du Code pénal. Le viol désigne notamment un acte de pénétration sexuelle ou bucco-génital commis par violence, contrainte, menace ou surprise ; des règles spécifiques et aggravées existent lorsqu’un mineur est victime.


• Non-dénonciation de mauvais traitements, agressions ou atteintes sexuelles commis sur un mineur, prévue à l’article 434-3 du Code pénal, lorsque la personne ayant connaissance de tels faits ne les porte pas à la connaissance des autorités judiciaires ou administratives.


• Complicité, au sens de l’article 121-7 du Code pénal, si l’enquête établit qu’une personne a sciemment aidé, facilité, provoqué ou donné des instructions pour la commission d’infractions. La seule absence de signalement ne suffit pas automatiquement à caractériser la complicité : elle peut relever de l’article 434-3 selon les circonstances.


• Traite des êtres humains à l’égard d’un mineur, prévue aux articles 225-4-1 et suivants du Code pénal, si un mineur a été recruté, transporté, hébergé, accueilli, transféré ou mis à disposition en vue notamment d’une exploitation sexuelle. Pour un mineur, l’infraction peut être constituée même sans démonstration des moyens de contrainte, menace ou rémunération exigés dans certains cas pour une victime majeure.


• Enlèvement et séquestration, prévus par les articles 224-1 et suivants du Code pénal, si des victimes ont été retenues, isolées ou privées de leur liberté sans base légale.


• Tortures et actes de barbarie, prévus par les articles 222-1 et suivants du Code pénal, si les faits établissent des actes intentionnels d’une particulière gravité portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique des victimes.


• Violences volontaires, prévues notamment aux articles 222-7 et suivants du Code pénal, si l’administration forcée de médicaments, y compris de neuroleptiques, ou tout autre acte a causé une atteinte physique ou psychique. La qualification exacte dépendra du consentement, du cadre médical, des substances administrées, des conséquences et des preuves disponibles.


• Faux et usage de faux en écriture publique ou authentique, prévus par l’article 441-4 du Code pénal, si des actes, certificats, procès-verbaux, décisions ou documents publics ont été altérés, fabriqués ou utilisés frauduleusement.


• Faux témoignage, prévu par l’article 434-13 du Code pénal, si une personne a fait sous serment une déposition mensongère devant une juridiction. Le terme « parjure » est couramment employé, mais cette qualification pénale suppose précisément un témoignage mensonger sous serment.


Je demande que soient recueillis les témoignages, documents médicaux, échanges, enregistrements, décisions, signalements antérieurs, dossiers administratifs ou judiciaires et tout élément permettant de vérifier ces faits, d’identifier les victimes éventuelles et de déterminer les responsabilités de chacun.

Je me réserve le droit de produire tout élément complémentaire et de me constituer partie civile selon les voies légales.

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