Chère madame,
Citation :
En effet, tout d'abord, je souhaiterai savoir s'il est commun de condamner un jeune non majeur sexuellement (14 ans)pour un attouchement sexuel. (habillé, embrassade sur la bouche...conflit financier entre le père et sa compagne ! )
Un attouchement sexuel signifie qu'il y a bien eu attouchement et non pas seulement une simple bisous.. S'il s'agissait d'un simple bisous, il n'y aurait certainement pas eu de condamnation et encore mois une peine d'emprisonnement avec sursis.
Citation :
Son casier judiciaire etant revenu vierge il y a quelques jours. Est ce que celà elimine la possibilité d'inscription sur cette liste ?
L'inscription au ficher judiciaire des délinquants sexuels est sans rapport avec le bulletin numéro 3 du casier judiciaire de votre fils. Son inscription étant automatisé, il n'y a guère moyen de le contester.
Citation :
Enfin, y'a t il une quelconque obligation pour lui de signaler par exemple un changement de residence, comme j'ai entendu dire à la TV ?
Oui, tout à fait, il doit justifier de son adresse au moins une fois par ans, et il doit justifier de tout changement d'adresse:
Citation :
Article 706-53-5
Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues par le présent article.
La personne est tenue, soit auprès du gestionnaire du fichier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie de son domicile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou en se présentant au service :
1° De justifier de son adresse une fois par an ;
2° De déclarer ses changements d'adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement.
Si la personne a été définitivement condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement, elle doit justifier de son adresse une fois tous les six mois en se présentant à cette fin soit auprès du commissariat ou de l'unité de gendarmerie de son domicile, soit auprès du groupement de gendarmerie départemental ou de la direction départementale de la sécurité publique de son domicile ou auprès de tout autre service désigné par la préfecture. Si la dangerosité de la personne le justifie, la juridiction de jugement ou, selon les modalités prévues par l'article 712-6, le juge de l'application des peines peut ordonner que cette présentation interviendra tous les mois. Cette décision est obligatoire si la personne est en état de récidive légale.
Le fait, pour les personnes tenues aux obligations prévues par le présent article, de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Très cordialement.