Demande de mise en liberté provisoire

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Posté le Le 26/05/2025 à 15:28
Bonjour,
Mon mari est actuellement en détention provisoire depuis cinq mois. Il a déposé une demande de mise en liberté provisoire le mardi 20 mai 2025.
J’ai lu que le juge d’instruction dispose d’un délai de cinq jours pour rendre une décision, mais je ne comprends pas exactement comment ces jours sont comptés. Est-ce que ce sont des jours calendaires ou ouvrables ? Est-ce que le jour du dépôt de la demande compte ? Et surtout, quel est le dernier jour pour que le juge rende sa décision ?
Est-ce que je peux avoir une date précise à laquelle il doit recevoir une réponse, ou bien cela peut-il être prolongé ?

Merci beaucoup pour votre aide.

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Posté le Le 26/05/2025 à 15:53
Bonjou

C'est un petit peu plus compliqué que ce que vous pensez ...
Citation :
Article 148
Version en vigueur depuis le 05 juin 2016

Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 75

En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l'article 147. Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué par le juge des libertés et de la détention, dans les délais prévus au troisième alinéa du présent article, sur une précédente demande. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit sans qu'elle soit constatée par ordonnance du juge d'instruction.

La demande de mise en liberté est adressée au juge d'instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.

Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention. Ce magistrat statue dans un délai de trois jours ouvrables, par une ordonnance comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144. Toutefois, lorsqu'il n'a pas encore été statué sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Lorsqu'il a été adressé plusieurs demandes de mise en liberté, il peut être répondu à ces différentes demandes dans les délais précités par une décision unique.

La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire.

Faute par le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de l'instruction appartient également au procureur de la République.


Ce pourquoi cette demande doit être faite avec l'aide d'un avocat .
Sinon, on ne parle pas de jours calendaires ...

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