Incitation a la preuve et au délit

> Pénal > Délits > Mineurs

Posté le Le 15/01/2018 à 15:56
Bonjour,

Je voudrai savoir quelle est la différence dans les faits entre l'incitation a la preuve et l'incitation au délit dans les cas de cyber d'infiltration (on parle sexe et pédophilie mais ce doit être pareil pour terrorisme, arme...) ?
Si possible par l'exemple.


Dans ces cas la on est neutre, incitation preuve ou incitation délit :
(M est le délinquant ; E l'élève ou l'agent infiltré)


M : je vais partir peut-être ?
E : ah bon, non
M : tu veux que je reste ?
E : oui
=> neutre, incitation preuve ou délit ?

E : tu me dis ce que je dois faire et je le fais.
=> neutre, incitation preuve ou délit ?
Cette même phase répétée a plusieurs reprises (ou autre phrase répétée)
=> neutre, incitation preuve ou délit ?

E : ...m'a dit que j'allai apprendre des trucs ici
=> neutre, incitation preuve ou délit ?

M : tu veux voir ?
E : oui
=> neutre, incitation preuve ou délit (le fait de répondre oui) ?

M : tu veux voir mon sexe ?
E : oui
=> neutre, incitation preuve ou délit (le fait de répondre oui) ?

E : je peux voir ?
=> neutre, incitation preuve ou délit ?

E : je peux voir ton sexe ?
=> neutre, incitation preuve ou délit ?

E: tu veux que je te montre ?
=> neutre, incitation preuve ou délit ?


Voici quelques exemples de phrases formulées et posées ; quelles sont les valeurs juridiques de tels propos ?
Merci.

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Posté le Le 16/01/2018 à 11:55
Bonjour,

N’est pas à ma connaissance une infraction, qu’est l’incitation elle-même à la constitution d’une preuve :

"Article 427 du Code de procédure pénale : «Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui » ;


ni davantage celle d’incitation au délit (pas de complicité ni aide à complicité) en la matière, comme en l’espèce.

Posté le Le 16/01/2018 à 21:32
Bonsoir et un grand merci pour cette réponse,

Je ne suis pas sur d'avoir tout compris dans la manière dont s'est formulé. Donc je m'excuse si ce message est dans intérêt.

Mais en gros, selon vos propos, quel que soit la méthode d'obtention de la preuve, elle est recevable si le juge le décide. C'est bien ça ?


Parce que, de ce que j'ai lu sur le net :
"les actes de l’agent infiltré ne doivent pas constituer une incitation à commettre l’infraction"
"il faut différencier l'incitation a la preuve de l'incitation au crime (l'une est légale l'autre non)"

Ce qui n'est pas tout a fait pareil. C'est pour cela que je voulais connaître les subtilités au travers des formules et exemples donnés.


Selon l'article 706-47-3 (Modifié par LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 20)

Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, ... les officiers ou agents de police judiciaire ... peuvent ... procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables : 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ; 2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; 2° bis Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.


Ou c'est moi qui interprète mal peut-être cette dernière phrase et les subtilités qui en découlent ?

Merci.

Posté le Le 17/01/2018 à 09:07
Bonjour,

Outre le fait que ce texte, s’adresse aux officiers ou à des agents de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions (non au citoyen que vous êtes) pour préserver le droit à un procès équitable dans le cadre du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, interdisant ruse et stratagème comme l’utilisation d’un pseudo sans y avoir été autorisés et l’incitation et la provocation à commettre ces infractions s’agissant spécifiquement de stupéfiants et d’alcool :

-« Le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants …"
-« Le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants ..."
-« Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation excessive d'alcool ... »
-« Le fait de provoquer directement un mineur à commettre un crime  ….»
« Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur ... »,


ou du potentiel mis en cause dans des propositions sexuelles :
-‘Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique’ ;

Qu’il ne s’agit pas davantage d’infiltration au sens de l’article de l’article 706-81 du Code de procédure pénale,

je me suis référé à l’article 427 du CC qui vous revient ( Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.) pour la constitution d’une preuve et parlé alors d’absence de complicité à l’incitation au délit, style : « je te prête les outils pour le cambriolage que tu envisages d’accomplir » ou aide à la complicité : « je connais une personne qui peut t’aider à cambrioler » ;

ce, en pensant à un procès qui a eu lieu à Montpellier (34) ou une mère qui a surpris son enfant (il est entendu moins de 15 ans) , lors d’une conversation sexuelle par internet avec une personne majeure (il est entendu que l’âge de l'enfant doit être connu de lui), a pris son relais en poursuivant ces dialogues amenant le mis en cause à un RDV où il a été intercepté par la gendarmerie avertie des faits puis condamné (admission des preuves par le Juge).

Enfin, si votre intention ou action est d’en arriver là, laissez aux professionnels le soin d’agir à votre place en le signalant à internet-signalement.gouv.fr

Posté le Le 17/01/2018 à 09:30
Merci pour ces infos importantes.

J'ai bien compris que de toute façon c'est illégal d'inciter un mineur a quoique ce soit et c'est bien normal.

En revanche qqun qui voudrait pièger lui-même (même si il est mieux d'appeler la police on est d'accord) ou un agent infiltré (sous conditions) ne doit pas inciter au crime pour une preuve recevable


Mon propos est plutot de montrer quels genres de phrases et réponses sont condanables pour un citoyen lambda, autorisées ou non pour un agent infiltré sur un réseau social (exemples d'échanges du premier message).

Lesquelles sont une incitation (délit ou preuve) et lesquels sont légales ? (bien evidement en fonction de qui la pose)
Le fait de répéter une demande (avec ou sans sous-entendu dedans) constitue t'il une incitation ?


Le but étant de faire une sorte de jeu de rôle pour faire prendre conscience.

Merci de votre retour.
Pfui

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