Diffamtion-citation directe-élecxtion de domicile

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Posté le Le 04/05/2025 à 10:39
Bonjour,

Dans le cadre d'un procès en diffamation publique, initié par une citation directe à comparaitre, la partie civile qui cite le prévenu DOIT impérativement avoir élu domicile dans la VILLE du Tribunal saisi (et non de son ressort). Celle-ci peut-être faite à la Mairie de la ville ou est la juridiction saisie (cf. arrêt de cassation, Chambre criminelle et réponse ministérielle en ce sens, site du Sénat.) et à priori sans la nécessité d'avoir un accord express de ladite mairie. Qu'en est-il réellement ? La partie civile qui souhaite élire domicile à la mairie de la ville du Tribunal saisi, dans le cadre d'un procès en diffamation, doit-elle avoir obligatoirement l'accord express de la Marie, ou pas ?? N.B. le procès de presse, loi du 29 07 1881, déroge largement au droit pénal général.

Merci à tous de vos réponses.

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Posté le Le 04/05/2025 à 11:47
Bonjour,

La disposition législative applicable est l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 :
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public.

Si l'on veut être domicilié à la mairie, il faut l'accord de de la mairie. A ma connaissance l’élection de domicile à la mairie n’est de droit que pour les personnes n’ayant pas de domicile stable.
Le domicile élu par la partie civile peut se faire au siège d’un office de commissaire de justice.

Posté le Le 04/05/2025 à 17:09
Je suis d'accord pour les élections de domicile chez un commissaire de justice, un avocat, un notaire ou toute autre personne habilitée à recevoir des actes. Au cas particulier de l'obligation tirée de la loi du 29/07/1881 un arrêt de cassation semble dire le contraire (cass.crim.17/12/1981, pourvoi 80-90.875). La réponse ministérielle publiée sur le site du Sénat ne précise rien sur l'acceptation nécessaire mais confirme la possibilité d'une élection de domicile à la mairie de la ville du tribunal. (Question de M. DETRAIGNE Yves, rep 19/10/2021, JO Sénat, 16/09/2021, page 5330.)
Au pire du pire quel est le risque ?? le juge peut-il d'office ou sur demande du prévenu annuler la citation introductive d'instance pour ce motif ?? Alors que cette élection de domicile a pour but principal de permettre au défendeur, prévenu, de former une offre de preuve de vérité une fois notifiée la citation à son encontre ? De plus, la personne chez qui on élit domicile, même sans son acceptation, et même sans la prévenir, à toujours la possibilité de s'en récuser dès qu'elle en a connaissance ou au cours de la procédure, ce qui est de moindre importance si ça n'affecte pas les droits de la défense. Ce qui est le cas si le délai pour l'offre de preuve de vérité est passé.

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