Posté le Le 28/10/2026 à 11:13
Tribunal judiciaire de V
Président du tribunal judiciaire de V
xxxxx
Certifié conforme à l'original numérique
Le président
N° Parquet: xxxxxxxx
Ordonnance d'homologation et statuant sur l'action civile
Nous, xxxxxxxxxxx vice-président au Tribunal judiciaire de V, Vu l'article 495-11 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu, avec ses pièces jointes, la requête en date du 4 septembre 2026 présentée par la procureure de la République et demandant l'homologation de la ou des peines proposées par ce magistrat à l'encontre de :
Protession : Sans profession
Nationalité :
Antécéde demeurar
trancos
Prévenu :
D'avoir à D, le 2 septembre 2026, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sur XXXXXX, fonctionnaire de la police nationale, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions et alors que la qualité de la victime lui était apparente ou connue, en l'espèce en lui tirant les cheveux, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne agissant en
manifeste., faits prévus par
ART.222-45, ART.222-47 AL.1, ART.131-26-2, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
D'avoir à D, le 2 septembre 2026, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sur XXXXXXXX et XXXXXXXXX, fonctionnaires de la police nationale, dans l'exercice ou du fait de leurs fonctions et alors que la qualité de la victime lui était apparente ou connue, en l'espèce en leur crachant dessus, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste., faits prévus par ART.222-14-5 §I AL.1 2°, AL.4, ART.222-12 8°,9°,10°,11°,12°,13°,14°,15° C.PENAL. et réprimés par ART.222-14-5 §I AL.4, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 AL.1, ART. 131-26-2, ART. 131-30 AL.1 C.PENAL.
D'avoir à D, le 2 septembre 2026, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sur XXXXXXXX et XXXXXXXXXX, sapeur-pompiers professionnels ou volontaires, dans l'exercice ou du fait de leurs fonctions et alors que la qualité de la victime lui était apparente ou connue, en l'espèce en leur crachant dessus avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste., faits prévus par ART.222-14-5 §1 AL. 1 2°, AL.4, ART.222-12 8º,9°,10°,11°,12°,13°,14°,15° C.PENAL. et réprimés par ART.222-14-5 §I AL.4, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 AL.1, ART. 131-26-2, ART. 131-30 AL.I C.PENAL.
d'avoir à D, le 2 septembre 2026, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par paroles. gestes on manaces de notre à souter atteinte à sa dignité ou au respect dû à ses fonctions, outragé (
personnes dépositaires de
l'autorité publique, dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, en l'espèce en leur disant notamment "vous n'avez pas de diplôme, vous êtes des merdes"., faits prévus par ART.433-5 AL.2,AL.1 C.PENAL. et réprimés par ART.433-5 AL.2, ART.433-22 C.PENAL.
D'avoir à D, le 2 septembre 2026, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par paroles, gestes ou menaces. de nature à porter atteinte à
ses fonctions, outragé V
dans ou à l'occasion de l'exercice de ses missions, en l'espèce en leur disant notamment
n'avez pas de diplôme, vous êtes des merdes".
, "bande de batard et fils de pute" ., faits prévus par
ART.433-5 AL.2, AL. 1 C.PENAL. et réprimés par ART.433-5 AL.2, ART.433-22 C.PENAL.
D'avoir à D, le 2 septembre 2026, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, proféré une menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre de
XXXXX, personnes dépositaires de l'autorité
publique, dans l'exercice ou du fait de leurs fonctions, que la qualité de la victime lui était
apparente ou connue, en l'espèce en leur disant "quand je sors, vous êtes morts"
, faits prévus par ART.433-3 AL.5,AL.1 C.PENAL. et réprimés par ART.433-3 AL.5, ART.433-22, ART. 131-30 AL.1 C.PENAL.
Vu la présentation devant nous de la personne, assistée de Maître XXXXXXX avocat au barreau de V, avocat commis d'office ;
astitution de partie civile formée à l'audience par dépôt de conclusions par en son nom personnel par l'intermédiaire de Maître XXXXXet Elisant domicile
Commissariat de D qui sollicite la condamnation au versement de la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral et 500 euros chacun au titre de l'article 475-1 CPP ;
Vu la constitution de partie civile formée à l'audience par dépôt de conclusions p... -
as en
son nom personnel par l'intermédiaire
t Elisant domicile Commissariat de
D qui sollicite la condamnation au versement de la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral et 500 euros chacun au titre de l'article 475-1 CPP ;
Attendu que :
la culpabilité de la personne est établie pour les faits tels que qualifiés dans la requête, la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République, cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur,
-qu'il convient de déclarer recevahles les constitutions de partie civile de
mas,
au versement de la somme de 500 euros chacun au
utre du préjudice moral et 250 euros chacun au titre de l'article 475-1 CPP.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l'homologation de la proposition de peine formée par le procureur de la République et rappelée ci-dessous 04 mois d'Emprisonnement délictuel avec sursis à titre de peine principale,
Obligation d'accomplir un stage de citoyenneté dans un délai de 6 mois, à titre de peine complémentaire,
Amende pour violation d'obligation ou interdiction prononcée comme peine complémentaire de
1000€
Privation du droit d'éligibilité pendant 02 ans, à titre de peine complémentaire,
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du code pénal, au condamné en l'avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal ;
Dit que, conformément aux articles 707-2, 707-3, du code de procédure pénale, si le paiement de l'amende est effectué dans le délai d'un mois, à compter de la date de l'ordonnance d'homologation, le montant total dû sera diminué de 20% dans la limite de 1500 euros ;
En cas de recours contre cette décision, les sommes versées peuvent être restituées sur demande à l'intéressé ;
Rappelons que la présente ordonnance a les effets d'un jugement de condamnation et qu'elle est immédiatement exécutoire, et mandons en conséquence tout dépositaire de la force publique auquel cette ordonnance serait présentée de prêter main-forte à son exécution s'il en était requis ;
SUR L'ACTION CIVILE
DÉCLARE recevables en la forme les constitutions de partie civile de
XXXXXXXXX rtégralement responsable du préjudice subi par
XXXXXXXXXX
CONDAMNE de :
à payer à
1 XXXXXXX les sommes
• 500 € pour chacun d'eux au titre du préjudice moral,
• 250 € pour chacun au titre de l'article 475-1 CPP.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 254 euros dont est redevable le condamné.
Signe
électroniquement :
XXXXXXXXXXXX
Fait, le 4 septembre 2026
Le Président
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
QUE
***edit par modération***