Diffamation dans évaluation = délit de presse ?
> Pénal
Posté le Le 05/05/2025 à 11:38
Bonjour,
Suite à l'évaluation annuelle, il se trouve que mon supérieur (N+1) a noté des éléments dans le compte rendu qui sont faux et dont il connait également le caractère erroné.
Bien sûr, je peux prouver que mon N+1 connaissait la réalité mais qu'il a fait exprès de noter des choses fausses.
J'estime que ce supérieur a noté ces éléments faux pour me nuire, ce qui sera le cas dans le futur.
Mes questions sont donc :
L'évaluation annuelle va être validée par le N+2 et mise dans mon dossier.
Puis je considérer l'attitude de mon N+1 comme de la diffamation ? Si oui, puis je considérer que l'entretien d'évaluation est un document public ? Que dès lors, il s'agit d'un délit de presse et que je peux me porter directement plainte avec constitution de partie civile auprès du procureur sans passer par une plainte simple ?
PS : oui je ferais un recours si le N+2 valide en l'état.
Je vous remercie par avance pour votre lecture (et réponses)

Posté le Le 05/05/2025 à 11:50
Bonjour,
Il n'y a pas de plainte "simple".
Soit c'est à la police (ou gendarmerie) soit c'est auprès du procureur. C'est pareil.
Ce n'est pas public, l'entretien d'évaluation est confidentiel.
Le supérieur pour cette diffamation risque une amende de 38 euros.
Vous avez normalement un droit de réponse et pouvez faire ajouter vos commentaires dans le dossier.
Posté le Le 05/05/2025 à 13:03
C'est public à mon sens car cette évaluation doit être validée par le N+2.
Cette évaluation sera aussi consultée lors des promotions, par les membres des ressources humaines et la direction. En ce sens, outre que ce soit pour moi public, elle me porte préjudice.
Plainte simple = plainte déposée devant un service des FDO, sans constitution de partie civile.
Posté le Le 05/05/2025 à 13:07
Bonjour Selon l’art. 29 de la loi du 29 juillet 1881 § 1 :
«Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l’honneur ou la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ; la publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminées».
Ainsi toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, identifiée ou identifiable, constitue une diffamation, même présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou encore par voie d’insinuation.
La jurisprudence a aussi considéré que même si seuls quelques initiés pouvaient comprendre la diffamation cela ne supprimait pas le délit. Elle a également considéré que la diffamation est aussi constituée pour les imputations faites au conditionnel ou même sur un mode hypothétique.
La diffamation est caractérisée et constituée tant pour des propos imputant un fait relaté sous toutes formes « portant atteinte à la considération et à l'honneur » de la personne visée, mais aussi pour des faits allégués « contraires à la morale », qu'ils soient réprimés ou non, cette notion devant s'entendre comme « une représentation communément admise de la morale », comme la diffamation est admise aussi relativement à des allégations de « comportements illicites », ou même comme « contraires à la probité » ; que constituent une diffamation l'allégation d'un fait, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, des propos tenus même sous la forme d'une « hypothèse » ou encore d'un simple « soupçon »
Si vous êtes absolument sûr et certain que la diffamation est privée alors vous pouvez saisir le tribunal de police par une citation directe à comparaitre de votre adversaire, ou porter plainte devant le doyen des juges d'instruction avec demande de constitution de partie civile.
Sinon, saisissez le Tribunal correctionnel par une citation directe ou portez plainte devant le doyen des juges d'instruction avec demande de constitution de partie civile.
Matière très technique, très piégeuse, exigeante, donc AVOCAT Spécialisé (quasi) obligatoire.
ATTENTION PRESCRIPTION 3 mois ! La plainte "simple" ne sert à RIEN dans 99% des cas.
Voilà.
Posté le Le 05/05/2025 à 13:20
bonjour,
même avis que yapasdequoi, l'évaluation d'un salarié n'est pas publique et n'est pas concernée par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881.
la diffusion de votre évaluation est restreinte à l'encadrement de votre entreprise, elle n'est donc pas publique.
la diffamation est l'allégation ou imputation d'un fait, constitutive d'un délit ou d'un contravention selon son caractère public ou non , qui porte atteient atteint à l'honneur ou à la considération d'une personne.
salutations
Posté le Le 05/05/2025 à 13:25
Bonjou
rien de pénal, il faut saisir le CPH pour contester celle ci , pas même de la diffamation privée .
Posté le Le 05/05/2025 à 13:29
Bonjour,
C'est public à mon sens car cette évaluation doit être validée par le N+2.
Ce serait public si cette évaluation était diffusée à un grand nombre de personnes. Si son accès est restreint à vos supérieurs hiérarchiques et aux ressources humaines cela reste privé.
En général la diffamation est considérée comme publique quand elle est lue ou entendue par des personnes qui sont étrangères à la "communauté d'intérêts" unissant l'auteur et les destinataires des propos.
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020655951
Ici tant que les propos ne sortent pas de l'entreprise l'on reste du privé.
Et pour le reste encore faudrait-il qu'il y ait diffamation.
Et si vous allez déposer plainte, les faits ne seront certainement pas qualifiés de diffamation publique, à moins que vous ne prouviez que l'évaluation a été diffusée publiquement.
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Modératrice
Posté le Le 05/05/2025 à 13:50
On peut tout à fait saisir le tribunal correctionnel d'un délit d'injures ou de diffamation qu'on estime non public, avec un petit ou un gros doute !!!
En effet, si le tribunal constate à l'issue des débats un défaut de publicité, il a l'OBLIGATION de disqualifier le délit et de le requalifier en contravention et le DEVOIR de statuer sur cette prévention es qualité de tribunal de Police.
Par contre, le Tribunal de Police éventuellement mal saisi ne peut, à l'inverse, requalifier la contravention en délit, en saisir la bonne juridiction, il ne peut qu'inviter à mieux se pourvoir (le procureur ou la partie civile qui a fait citer le prévenu). Sources : livres de droit pertinents et jurisprudence, plusieurs décisions en ce sens, (art. 466 & 467 du Code de procédure pénale).
C'est toujours en application de la loi du 29/07/1881 pour les faits à préciser et à qualifier, mais le texte qui réprime la diffamation non publique est alors l’art. R.621-1 du Code pénal. 38e d'amende + les dommages et intérêts à la victime.
Par ailleurs, la qualification des faits incombe ET au plaignant dans la rédaction de sa plainte avec constitution de partie civile ET au ministère public, charge à la juridiction saisie, si c'est le cas, de confirmer ou d'infirmer la qualification proposée par la partie civile ou par le ministère public. (art 50 & 53 de la loi du 29/07/1881)
ATTENTION en cas de plainte au doyen des juges d'instruction de faire des demandes d'actes interruptifs de prescription tous les 3 mois pour ne pas être caduque avec des faits alors prescrits !
Posté le Le 05/05/2025 à 13:59
Faites ce que vous voulez mais les litiges dans le cadre du travail se traitent devant le CPH .
Posté le Le 05/05/2025 à 14:03
D'autre part une diffamation privée est punie d'une amende de 38 euros.
Posté le Le 05/05/2025 à 14:04
Merci pour ces réponses.
Je pensais à cette infraction :
DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN DÉPOSITAIRE DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D'UN SERVICE PUBLIC PAR PAROLE, ÉCRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
qui est définie par ART.31 AL.1, ART.23 AL.1, ART.29 AL.1, ART.42 de la loi du 29/07/1881. ART.93-3 de la loi 82-652 du 29/07/1982.
Je suis "choqué" que le fait que la lecture reste en interne correspondrait à du non-public
Posté le Le 05/05/2025 à 14:07
Posté le Le 05/05/2025 à 14:21
@kang74, TOUT propos estimé diffamatoire, privé ou public, peut être poursuivi sur le fondement de la loi du 29/07/1881, je serai même tenté de dire DOIT être poursuivi sur ce seul et unique fondement, soit au pénal, soit au civil (cf. C. Bigot, éd Dalloz 2024, E. Raschell éd gazette du palais 2019, Presse et procès pénal; textes de colloques réunis par Ch. Courtin, éd. l'Harmattan 2020) en ce compris ceux prononcés sur un lieu de travail.
Posté le Le 05/05/2025 à 14:26
Il n'y a pas de propos, il y a une évaluation ( = subjective) qui est un document qu'on peut contester s'il comporte des erreurs ( car c'est ce que cela sera sauf preuve du contraire)
Posté le Le 05/05/2025 à 14:32
Non kang, il y a des propos faux
Par exemple, qu'un agent est en arrêt de travail par ma faute alors qu'il a subi une opération programmée.
Dire que l'évaluation n'a pas pu commencer à l'heure prévue car je n'étais pas dans le bureau ou dans le service, alors que j'ai envoyé des mails durant les heures notées par le N+1
Dire que j'ai mis mon directeur dans la panade car je ne l'ai pas averti d'un fait, alors que cela relevait de la responsabilité de mon N+1 qui était au courant par mail, voie hiérarchique.
Et j'en passe.
Posté le Le 05/05/2025 à 14:52
Mouais, enfin engager une procédure pénale pour de la diffamation privée, faut vraiment être motivé.
Plutôt tenter de régler cela en interne dans un second temps, puis si nécessaire, en cas de préjudice avéré aller aux prudhommes.
Je suis "choqué" que le fait que la lecture reste en interne correspondrait à du non-public.
C'est avoir une notion très restreinte de la notion de "privé" par opposition à "public". Vos supérieurs et le personnel des RH ont tous accès à votre salaire, vous ne considérez pas pour autant que c'est une information publique.
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Modératrice
Posté le Le 06/05/2025 à 08:39
Ester en justice, même pour un petit litige est un droit fondamental.
Libre à chacun de saisir directement un tribunal, ou de porter plainte avec constitution de partie civile pour avoir un juge d'instruction de désigné... ou pas.
Des affaires de "simple" diffamation privée, il y en a régulièrement de portées à la connaissance de la justice.
Évidemment, avec 38 euros d'amende pour une simple contravention et au mieux quelques centaines d'euros de dommages et intérêts, en réparation, ça ne va pas bien loin, mais peu importe.
Il peut aussi y avoir de la diffamation privée ou requalifiée par un juge de privée comportant des allégations ou imputations très graves, comme des agressions sexuelles ou des tentatives de viol, de cambriolages, ou autres faits graves par exemple.
Rappel : le plaignant peut agir à son choix au Pénal, mais aussi au Civil, au visa de la loi du 29/07/1881 et avant la prescription. C'est évident, mais bon de le redire.
Posté le Le 06/05/2025 à 09:34
Ester en justice, même pour un petit litige est un droit fondamental.
Oh oui. Mais avant de lancer une procédure, il faut s'assurer que le temps et l'argent dépensé en valent la peine.
De plus, assigner son supérieur hiérarchique ou son employeur en justice c'est prendre le risque d'une sérieuse dégradation des relations. C'est à réserver aux cas les plus graves ou aux personnes qui changent d'emploi.
Évidemment, avec 38 euros d'amende pour une simple contravention et au mieux quelques centaines d'euros de dommages et intérêts, en réparation, ça ne va pas bien loin, mais peu importe.
Peu importe de se retrouver quotidiennement au travail sous l'autorité de la partie adverse pour, dans le meilleur des cas, un profit de quelques centaines d'euros ?
Vous avez idée du nombre de moyens par lequel un employeur peut empoisonner la vie de son salarié sans sortir de la légalité ?
Dans un autre domaine, j'ai un exemple de "ça importe de réfléchir avant de lancer une procédure". Un ami de mon père a "perdu" un procès civil et a dû verser cinquante euros à la partie "gagnante" à titre d'indemnisation (un pantalon déchiré par un chien). Il n'avait pas payé d'avocat. La partie gagnante a, du fait de son attitude, été condamnée à supporter ses frais d'avocat et ses dépens. Plusieurs milliers d'euros dépensés pour avoir la satisfaction morale de faire payer un pantalon neuf...
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Modératrice
Posté le Le 06/05/2025 à 09:41
@modératrice: c'est un point de vue, qui s'entend, et qui se respecte.
Sur un forum réputé juridique, que je découvre, j'ai raisonné "juridique" j'ai pensé "droit" et j'ai cru bien faire !
Du reste, la rédaction de mes réponses va en ce sens, enfin, je crois.
Il se trouve que je connais très très bien, pour ne pas dire que je "maitrise", ce qui serait présomptueux, les affaires de diffamation et d'injure, j'essaye d'en faire profiter ceux qui interrogent sur le sujet. ;-)
Posté le Le 06/05/2025 à 15:22
Votre "maîtrise" du sujet n'est pas si évidente dans vos propos... Mais admettons, c'est comme la confiture.
On tente ici de donner des recommandations juridiques, mais aussi raisonnables dans l'intérêt de celui qui pose la question.
L'encourager à assigner son supérieur n'est pas raisonnable, même si juridiquement possible.