Recours devant conseil etat (dossier fiscal)

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Posté le Le 20/03/2013 à 03:26
Mon dossier fiscal REF-23464 a fait l'objet d'un accord plutôt favorableavant la CA mais le dossier pré CEDH /781-1 COJ/ est embourbé:
- la CEDH avait demandé une procédure devant le TA avant de se saisir de ma demande (art 14 spécialité:ajout de dossiers dans une affaire financière ayant donné lieu à extradition)
. En première instance, refus d'examiner car dans le dossier il y avait un refus ministériel acte de gouvernement, incompétence du TA
. En appel, ce n'est plus un acte de gouvernement mais le juge n'infirme pas pour autant la première instance, car il est toujours incompétent et ne peut aller contre une décision ministérielle s'inscrivant dans l'ordre juridique
Personne n'évoque plus le 781-1 du COJ
CQFD, mon avocat reste pensif
et moi je dois continuer car la CEDH demande l'épuisement de la procédure
Je ne trouve pas de jurisprudence du Conseil d'Etat
Avez vs une idée pour s'adapter ?
Merci ...

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Posté le Le 20/03/2013 à 03:26
Cher monsieur,

Citation :
la CEDH avait demandé une procédure devant le TA avant de se saisir de ma demande (art 14 spécialité:ajout de dossiers dans une affaire financière ayant donné lieu à extradition)
. En première instance, refus d'examiner car dans le dossier il y avait un refus ministériel acte de gouvernement, incompétence du TA


Je ne comprends pas. Quel est donc ce refus ministériel? En quoi entraine t-il l'incompétence du TA?

Quel est l'article du COJ en question? Je ne l'ai pas dans mon Code.


S'il n'y a plus aucun recours possible étant donné l'incompétence du TA, pourquoi la saisine de la CEDH n'est elle pas directement possible?


Très cordialement.

Posté le Le 20/03/2013 à 03:26
Je vs remercie de votre prompte réponse et vs apporte les précisions suivantes:
781-1 COJ: copie doc reçue quand j'ai présenté voici 15 mois, ma requête pour violation du principe de la spécialité à la CEDH:

"Tout justiciable qui se considère atteint dans ses droits fondamentaux a la possibilité de saisir la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH).

1 /Le principe de l’épuisement des voies de recours internes

Aux termes de l’article 35 §1 de la convention la CEDH ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. En effet, tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion d’éviter ou de redresser les violations alléguées contre lui (arrêt Cardot c. France ; 19 mars 1991).

Or, traditionnellement lorsque la Cour était saisie d’un recours contre l’Etat français, celui-ci arguait que la requête n’était pas recevable au motif que la possibilité de procédure ouverte par l’article L781-1 du code de l’organisation judiciaire (COJ) n’avait pas été utilisé.

Aux termes de cet article : " L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ".

Jusqu’à une période récente la Cour avait repoussé cet argument de l’Etat français au motif que le recours en cause ne présentait pas un degré suffisant de certitude et n’était pas en pratique un recours effectif. En effet, au terme de la jurisprudence de la Cour un recours qui ne présente pas une perspective raisonnable de succès n’est pas un recours à épuiser (CEDH Dalia c France 19/02/98 ; Vernillo c France 20/02/91).

2 /Revirement de jurisprudence : un nouveau recours à épuiser

Depuis le 12 juin 2001, la CEDH considère que le requérant doit utiliser la procédure de l’article L781-1 du COJ avant de saisir la CEDH (CEDH 12/06/01 Giummarra c France).

Pour motiver sa décision la Cour fait état d’une jurisprudence du TGI de Paris octroyant 50.000 francs de dommages et intérêts pour préjudice moral a un salarié, dans le cadre d’un litige prud’homal pendant, qui avait reçu du greffe de la cour d’Appel d’Aix en Provence un avis l’informant de ce que son appel ne pourrait être examiné que quarante mois après la saisine de la Cour (TGI Paris 05/11/97 Gauthier c Agent Judiciaire du Trésor).

La cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement par arrêt en date du 20 janvier 1999. En l’absence de pourvoi en cassation cet arrêt est devenu définitif le 20 mars 1999.

La Cour relève que plusieurs juridictions ont ensuite appliqué cette jurisprudence (TGI Paris 09/06/99 ; TGI Paris 22/09/99 ; CA Aix 14/06/99 ; CA Lyon 27/10/99 ; CA Paris 10/11/99).

Les dernières décisions rendues sur la base de l’article L 781-1 COJ en faveur du requérant n’ont pas donné lieu a des appels par l’Etat français (TGI Paris 14/06/99 Krempf ; TGI Paris 22/09/99 Le grix de la selle).

Dans sa décision Giummarra la Cour indique qu’elle considère que, " à la date du 20 septembre 1999, l’arrêt Gautier avait fait jurisprudence, et que le recours de l’article L 781-1 avait acquis à cette date un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins du même article 35§1 de la Convention ".

Dans une récente décision sur la recevabilité la Cour réaffirme le principe, mais dit la requête recevable car introduite avant la décision Giummarra (Marks c/ France 11 septembre 2001).

Dès lors pour toutes les requêtes introduites postérieurement au 20 septembre 1999, le requérant doit avoir soumis préalablement sa réclamation à la procédure de l’article L781-1 du COJ."


lettre ministérielle: je ne peux vx l'envoyer en PJ
si elle vs intéresse donnez moi une possibilité pour envoi en PJ
A ma demande de constater l'entachement d'illégalité par suite de la négligence des services administratifs qui étaient en charge du dossier (Après un non lieu partiel puis un arrêt favorable,il a été ajouté des dossiers non visés par l'extradition sans autorisation du pays requis) le chef de cabinet a refusé
d'entrée en matière au nom de l'autorité de la chose jugée


cedhl'épuisement des recours semble importante
donc, est ce que je peux me passer d'un recours au Conseil d'Etat


Meilleures salutations

AR

Posté le Le 20/03/2013 à 03:26
Cher monsieur,


Citation :
Je vs remercie de votre prompte réponse et vs apporte les précisions suivantes:
781-1 COJ: copie doc reçue quand j'ai présenté voici 15 mois, ma requête pour violation du principe de la spécialité à la CEDH:

"Tout justiciable qui se considère atteint dans ses droits fondamentaux a la possibilité de saisir la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH).

1 /Le principe de l’épuisement des voies de recours internes

Aux termes de l’article 35 §1 de la convention la CEDH ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. En effet, tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion d’éviter ou de redresser les violations alléguées contre lui (arrêt Cardot c. France ; 19 mars 1991).

Or, traditionnellement lorsque la Cour était saisie d’un recours contre l’Etat français, celui-ci arguait que la requête n’était pas recevable au motif que la possibilité de procédure ouverte par l’article L781-1 du code de l’organisation judiciaire (COJ) n’avait pas été utilisé.


Je connais bien ce principe de subsidiarité, mais l'article 781-1 du COJ n'existe pas! C'est pas bien grave!
Je vous remercie pour ces explications.



Citation :
si elle vs intéresse donnez moi une possibilité pour envoi en PJA ma demande de constater l'entachement d'illégalité par suite de la négligence des services administratifs qui étaient en charge du dossier (Après un non lieu partiel puis un arrêt favorable,il a été ajouté des dossiers non visés par l'extradition sans autorisation du pays requis) le chef de cabinet a refusé
d'entrée en matière au nom de l'autorité de la chose jugée


Oui, avec plaisir pour le document:

gseignalet@hotmail.fr


En revanche, je ne comprends pas ce que vient faire ici l'autorité de la chose jugée! Si vous pensez être victime d'un abus de l'État, vous exercez naturellement un recours pour excès de pouvoir. En quoi cela se heurterait au principe de l'autorité de la chose jugée?

Citation :

cedhl'épuisement des recours semble importante
donc, est ce que je peux me passer d'un recours au Conseil d'Etat


Si le TGI s'est déclaré incompétent ainsi que la CA, oui évidemment!

Le principe de subsidiarité empêche le requérant de faire un recours direct à la CEDH quand il n'a pas épuisé les voies de recours françaises. Vous les avez épuisé puisque vous ne dispose visiblement d'aucun recours en France, tout le monde s'étant déclaré incompétent.


Très cordialement.

Posté le Le 20/03/2013 à 03:26
Bonjour.
Je vous ai adressé les pièces jointes complétées par la requête et le jugement de la CA du TA
Dans votre réponse, je lis TGI
je n'ai fait de recours qu'au TA (non au TGI)
Salutations

Posté le Le 20/03/2013 à 03:26
Cher monsieur Rey,

Je vous remercie pour toutes ces explications. Il apparait logique que le TA se soit déclaré incompétent dans la mesure où l'extradition a été demandé dans le cadre d'une instruction pénale, diligentée par la France et ayant donner lieu à un mandat d'arrêt. En effet, ce mandat aurait normalement du faire l'objet d'une recours en nullité devant la Chambre de l'instruction et non devant le TA, conformément à la jurisprudence Crim. 7 novembre 2000 (Bull. n° 329)et c'est donc à ce titre, que la juridiction administrative renonce à sa compétence au motif qu'il ne s'agirait pas d'un acte détachable.

Cette position de la juridiction administrative est conforme à sa jurisprudence traditionnelle:

Citation :
Une demande d'extradition est formée par le Gouvernement français dans le cadre et pour les fins d'une procédure judiciaire, elle n'en est pas détachable :
- C.E. Ass., 28 mai 1937, M. D., Rec.p.534
- C.E. 30 décembre 1996, R.., n°51177
- C.E. 21 juillet 1972, M. L., Rec.p.554


Citation :
La chambre d'accusation, saisie en application de l'article 173, du Code de procédure pénale, est compétente pour apprécier la validité, au regard des dispositions du Code de procédure pénale, du mandat d'arrêt pour l'exécution duquel l'extradition a été accordée à la France. Les dispositions spécifiques de l'article 23 de la loi du 10 mars 1927 ne sont donc pas applicables. Cette solution, implicitement retenue par l'arrêt publié sous le n° 329, s'explique par le fait que, même s'il est à l'origine de la procédure d'extradition, le mandat d'arrêt est un acte d'instruction dont la validité au regard des dispositions internes doit être examinée selon la procédure commune. L'analyse traduit cependant à une évolution de la jurisprudence de la Chambre criminelle (comp. Crim. 8 févr. 1989, Bull. n° 56).


Dans la mesure où vous ne disposez plus d'aucun recours sur le plan interne, il me semble tout à fait possible à cette fin de saisir directement la Cour européenne des droits de l'Homme.


Très cordialement.

Posté le Le 20/03/2013 à 03:26
Bonjour,
Merci de votre réponse
mais, permettez moi de vous poser 2 questions:
- le Conseil d'Etat relève bien de la procédure dite de de "l'épuisement des voies de recours "?
Je questionne le bureau juridique de la Cedh mais leur réponse est souvent longue en raison des relances car il ne devrait pas répondre (!) et je risque d'obhérer le temps d'appel entre le jugement de la CAppel et le Conseil d'Etat
- sur le fond, ce que je conteste ce n'est pas le mandat d'arrêt, ni même la procédure extraditionnelle mais la négligence des services de la Chancellerie française (au sens de la doc adressée sur ce 781-1) qui aurait du, via les instructions internes contenir dans les limites de l'article 14 de la Convention d'extradition les différents dossiers ajoutés sans l'accord du pays requis.Leur négligence a augmenté d'une manière exponentielle la durée d'interdiction de rejoindre mon domicile, ma famille et mon travail.
Que cet entâchement aie des conséquences ou non sur la validité de la procédure extraditionnelle dans son ensemble, c'est certain mais ce n'est pas le fond du problème. Or, le Conseil d'Etat me semble au travers de sa jurisprudence veiller à l'entâchement d'illégalité des procédures extraditionnelles ?
Salutations.

Posté le Le 20/03/2013 à 03:26
Cher monsieur,


Citation :
le Conseil d'Etat relève bien de la procédure dite de de "l'épuisement des voies de recours "?
Je questionne le bureau juridique de la Cedh mais leur réponse est souvent longue en raison des relances car il ne devrait pas répondre (!) et je risque d'obhérer le temps d'appel entre le jugement de la CAppel et le Conseil d'Etat


A mon sens, non. L'épuisement des recours vise implicitement, l'épuisement des recours devant "une juridiction compétente", si non, cela n'aurait aucun sens. C'est un peu comme si vous vous retrouveriez dans l'obligation de saisir toutes les juridictions possibles et imaginables (TGI, tribunal de commerce, tribunal paritaire des baux ruraux) pour avoir accès à la CEDH.

Il aurait fallut saisir le chambre de l'instruction. Le problème, c'est que comme cela n'a pas été fait dans les délais à l'époque, il est possible que la CEDH rejette votre recours étant donné le fait que justement vous n'avez pas épuisé les recours français sauf à démontrer que vous étiez dans l'incapacité d'agir devant la juridiction judiciaire à ce moment là.



Citation :
sur le fond, ce que je conteste ce n'est pas le mandat d'arrêt, ni même la procédure extraditionnelle mais la négligence des services de la Chancellerie française (au sens de la doc adressée sur ce 781-1) qui aurait du, via les instructions internes contenir dans les limites de l'article 14 de la Convention d'extradition les différents dossiers ajoutés sans l'accord du pays requis.Leur négligence a augmenté d'une manière exponentielle la durée d'interdiction de rejoindre mon domicile, ma famille et mon travail.
Que cet entâchement aie des conséquences ou non sur la validité de la procédure extraditionnelle dans son ensemble, c'est certain mais ce n'est pas le fond du problème. Or, le Conseil d'Etat me semble au travers de sa jurisprudence veiller à l'entâchement d'illégalité des procédures extraditionnelles ?


D'accord, je comprends bien. Le problème, c'est que le CAA ne semble pas statuer sur cette question. Elle est saisie d'une question relative à l'annulation d'un décrêt d'extradition. La CAA rejette pour motif d'incompétence.

Il aurait sans doute fallu faire valoir la nullité pour violation du principe de spécialité devant la chambre de l'instruction, puisque le juge pénal est le juge de l'exception dans cette hypothèse. IL avait donc compétence; Si le juge pénal avait tranché en votre faveur, vous pouviez alors demander des indemnités devant le TA.

Votre question est très délicate, et je ne peux rien affirmer sur ce genre de question mais c'est ce qui me semble le plus logique et légitime.


Très cordialement.

Posté le Le 20/03/2013 à 03:26
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Mon erreur ne gomme pas pour autant leur erreur, dirait Mr de la Palisse...

Mais pour rester dans leur cadre de référence ,quels sont les motifs retenus pour empêchement d'agir ?

Ce qui s'est passé:
d'abord le déferlement soudain des procédures m'a surpris. un premier rejet des plaintes douanières en raison du "principe de la spécialité" m'a mis en confiance et la compétence de l'avocat de Bourg en Bresse, lieu de détention, était très relative sur ce type de dossiers mais j'ai respecté scrupuleusement ses conseils dont le principal était: "laissez moi faire et vous sortirez vite de détention mais fermez-là" car il avait une bonne réputation pour abréger les détentions préventives
Ce qui s'est effectivement passé
Mais si le dossier fondateur fut zappé, les dossiers annexes se sont succédés avec l'obligation de rester en France: quand un était terminé, un autre était ouvert.
Je n'ai pas un seul moment pensé à la Chambre de l'instruction, aucun professionnel ne me l'a suggéré.
De plus, mon expérience d'un appel en Chambre d'instruction fut dissuassive:
en appel de l'instruction je comparus pour un motif digne de Courteline: ma détention était prolongée car le capital placé par moi-même pour le compte d'un client dans une banque luxembourgeoise était soit disant bloqué sur mon initiative; en fait, c'était l'avocat luxembourgeois du client qui avait bloqué pour sauvegarder ses honoraires. Eh bien je fus éconduit sous les risées du Président...

C'est en fait, lors de ma sortie, que l'OFJ (sorte Chancellerie du pays requis) m'a informé réellement dans le détail de mes droits
Au départ, je savais seulement des autorités suisses que le principe de la spécialité me protégeait de toute procédure et qu'un pays démocratique comme la France ne saurait enfreindre la Convention...
et ces dernières restent persuadées (car elles ont en leur temps interpellé la Chancellerie; j'ai une copie de deux interventions) que la faute en revient au services administratifs de la chancellerie car, me disent-elles,
le judiciaire n'a pas accès au document d'extradition qui n'est jamais versé au dossier car d'essence régalienne. Si le Procureur ne reçoit pas l'information, le judiciaire n'a aucune raison de limiter ses poursuites.

L'excés de confiance dans une bonne application d'une Convention internationales par les Autorités de mon pays n'est probablement pas un motif suffisant?...

A vous lire sur les motifs possibles d'empêchement

meilleures salutations

Posté le Le 20/03/2013 à 03:26
Cher monsieur,

Citation :
Mais pour rester dans leur cadre de référence ,quels sont les motifs retenus pour empêchement d'agir ?


C'est assez restrictif, et ressemble aux cas de force majeures prouvant l'incapacité à agir dans les délais: Greffe fermé, absence de notification du droit de faire appel. Bref, c'est tassez léger.

Citation :

d'abord le déferlement soudain des procédures m'a surpris. un premier rejet des plaintes douanières en raison du "principe de la spécialité" m'a mis en confiance et la compétence de l'avocat de Bourg en Bresse, lieu de détention, était très relative sur ce type de dossiers mais j'ai respecté scrupuleusement ses conseils dont le principal était: "laissez moi faire et vous sortirez vite de détention mais fermez-là" car il avait une bonne réputation pour abréger les détentions préventives
Ce qui s'est effectivement passé
Mais si le dossier fondateur fut zappé, les dossiers annexes se sont succédés avec l'obligation de rester en France: quand un était terminé, un autre était ouvert.
Je n'ai pas un seul moment pensé à la Chambre de l'instruction, aucun professionnel ne me l'a suggéré.


Je met pas du tout en cause votre parole. Pour les affaires complexes, rare sont les professionnels compétents. Malheureusement, nul n'est censé ignorer la loi comme on dit et le fait que les avocats l'ignorent ne vous dispense pas de respecter les règles de procédure.

Citation :

C'est en fait, lors de ma sortie, que l'OFJ (sorte Chancellerie du pays requis) m'a informé réellement dans le détail de mes droits
Au départ, je savais seulement des autorités suisses que le principe de la spécialité me protégeait de toute procédure et qu'un pays démocratique comme la France ne saurait enfreindre la Convention...
et ces dernières restent persuadées (car elles ont en leur temps interpellé la Chancellerie; j'ai une copie de deux interventions) que la faute en revient au services administratifs de la chancellerie car, me disent-elles,
le judiciaire n'a pas accès au document d'extradition qui n'est jamais versé au dossier car d'essence régalienne. Si le Procureur ne reçoit pas l'information, le judiciaire n'a aucune raison de limiter ses poursuites.

L'excés de confiance dans une bonne application d'une Convention internationales par les Autorités de mon pays n'est probablement pas un motif suffisant?...


Je pense que la solution serait d'agir non pas contre le décret qui est à mon sens inattaquable en raison du fait que l'appel devant la chambre de l'instruction est prescrit mais éventuellement d'agir, d'une manière indépendante, devant le TA sur le fondement de l'article L781-1 du COJ afin de démontrer la faute du gouvernement. Suite à qui, il serait possible d'agir devant la CEDH.


Très cordialement.

Posté le Le 20/03/2013 à 03:26
Bonjour,
Merci de votre prompte réponse
Bien enregistré. Au demeurant, vous rejoignez l'avis dit "informatif" du bureau de la CEDH et du centre de droit comparé de Lausanne.C'est l'avocat en charge de la requête qui en mentionnant la loi de 1927 a ouvert malencontreusement une porte dans laquelle se sont engoufrées les cours administratives tant en 1ère instance qu'en appel
Si le greffe du TA trouve la demande que vs me préconisez
non fondée après les refus enregistrés que dois je répondre, à votre avis
Merci !
avec mes salutations

Posté le Le 20/03/2013 à 03:26
Cher monsieur,
Citation :

C'est l'avocat en charge de la requête qui en mentionnant la loi de 1927 a ouvert malencontreusement une porte dans laquelle se sont engoufrées les cours administratives tant en 1ère instance qu'en appel
Si le greffe du TA trouve la demande que vs me préconisez
non fondée après les refus enregistrés que dois je répondre, à votre avis
Merci !


Vous connaissez mieux le dossier que moi! Je vous ai dit où agir, à vous de justement fonder votre dossier en faits en démontrant la faute du gouvernement dans l'extradition et votre préjudice. Je vois pas trop sur quel fondement le greffe du TA pourrait rejeter la demande.

Honnêtement, je ne vois pas trop quoi vous dire d'autre!


Très cordialement.

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