Recours plein contentieux

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Posté le Le 16/04/2021 à 10:12
Bjr

Je suis étudiant en droit et ne trouve pas réponse à la question suivante:

Lors d'un recours en plein contentieux mais avec demande indemnitaire non chiffrée, est ce la prétention indemnitaire seule qui est irrecevable ou l'ensemble de la requête introductive de plein contentieux ?

Par avance merci de votre réponse.F

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Posté le Le 16/04/2021 à 12:51
Bonjour Toa,

Votre exposé ressemble à l'énigme du 30e franc.

Lorsqu'un recours en plein contentieux comporte une demande d'indemnité, il doit être déposé par un avocat, et il doit justifier d'un préjudice.
Si ces deux conditions ne sont pas remplies, la demande est irrecevable, quel que soit le fond du sujet. Evidemment, l'avocat fera en sorte que la condition de valorisation du préjudice soit remplie. C'est pourquoi il est nécessaire.
La valorisation du préjudice se suffit en soi et c'est le juge qui décidera de l'indemnité.

Les textes de loi, à ma connaissance, n'attribuent aucune raison d'irrecevabilité à l'absence d'un montant précis d'indemnité. Seul, le préjudice doit être apprécié.

Si le juge administratif décide que telle ou telle loi ou tel ou tel règlement n'est pas applicable, sans qu'il ait été parlé d'indemnité (parce que ce n'est pas nécessaire étant prévu par la nouvelle loi forcée par le juge ... ex. Le PV à 135€ n'était pas légal et a été remplacé par un PV à 35F), le juge peut tout de même considérer qu'il y a lieu d'accorder des dommages et intérêts, même si rien n'a été demandé. Cela appartient à ses prérogatives.

Posté le Le 16/04/2021 à 13:33
Bjr et merci pour votre intérêt.

Concernant la constitution d'avocat, elle n'est pas obligatoire dans certains cas, notamment celui du social et des agents de droit public que le Code de justice Administrative dispense de la constitution d'avocat dans les recours en premier ressort devant la TA.

Pour ce qui est de la recevabilité des demandes indemnitaires portées en Pleine juridiction devant le TA, je rappelle que le TA, quand la partie adverse n'a pas soulèvé l'irrecevabilité de la demande indemnitaire au motif qu'elle n'était pas chiffrée, alors le greffe du TA vous invite par écrit à chiffrer votre demande d’indemnité sous peine d’irrecevabilité de ladite demande... SIC !

Ce genre de courrier étant laconique je m'interroge dès lors sur la portée de cette irrecevabilité ?

Cette irrecevabilité intervient donc sur l'ensemble des demandes de la requête ? ou seulement sur la partie de la demande indemnitaire ?

Sachant qu'un plein contentieux peut contenir à la fois la demande d'annulation d'une décision portant préjudice, associée à une demande de dédommagement pour ledit préjudice qui a été subi de par cette l'existence de cette décision.


Voilà, encore merci pour votre intérêt à cette question à laquelle mon professeur de droit administratif, section des recours et référés ne sait pas non plus répondre.

Si vous avez une idée là dessus !!! bien merci par avance de me la donner.

Bien cordialement
Moa

Posté le Le 16/04/2021 à 16:30
Bonsoir Toa,

Oui, merci, je connais le R431-3.
Vous vous interrogez à raison sur la validité des "décisions" du greffe. Aucune loi ne définissant l'irrecevabilité en fonction de l'absence de montant précis de demande d'indemnité, seule une jurisprudence pourrait établir une règle valide. Et encore ...
Les articles de loi concernés établissent les conditions requises pour déposer une plainte recevable :
- ne pas dépasser deux ans,
- avoir subi un préjudice chiffré (centimes pas nécessaires),
- représentation par un avocat sauf exceptions du R431-3.

Je ne vois pas en vertu de quoi un greffe de tribunal pourrait ajouter une condition. Seul le juge décidera de l'indemnité, qu'elle ait été chiffrée ou pas. C'est son privilège, et cela justifie le terme de plein contentieux, à mon sens.

En prenant le sujet à l'envers, il n'y a tout de même pas lieu de définir la requête d'indemnité non recevable alors que la demande au fond l'est, ni vice versa. Cela ne prendrait pas de sens. L'ensemble est recevable ou pas. La justice ne peut prendre des décisions qui se contredisent elle-mêmes, sinon la jurisprudence n'existerait pas.

Posté le Le 16/04/2021 à 18:28
bonsoir mon cher Ageorges,

Je vous sais gré de bien vouloir prendre connaissance de ce qui suit :

Néanmoins, l’irrecevabilité du recours de pleine juridiction tirée du défaut de chiffrage des conclusions indemnitaires peut faire l’objet d’une régularisation même après l’expiration du délai de recours contentieux et ce jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande [8] sauf si le défendeur a pris le soin de soulever à titre principal une fin de non-recevoir [9]. En l’absence d’une telle fin de non-recevoir opposée en défense le juge demeure tenu d’inviter le requérant à régulariser sa requête avant de la rejeter comme irrecevable.

tiré de :

https://www.village-justice.com/articles/contentieux-indemnitaire-devant-les-juridictions-administratives-reflexes,36327.html

D'où ma question, qu'est ce qui est irrecevable ? la requête dans sa totalité où seulement sa partie de prétentions indemnitaire ?

Cordialement
Moa

Posté le Le 16/04/2021 à 18:53
Bien merci mais j'ai déjà lu et ne trouve pas réponse à la question sur une irrecevabilité partielle, c'est à dire sur les demandes indemnitaires seules ou sur la totalité de la requête.

je pense que je n'aurais pas dû choisi ce sujet de recours pour mon examen....

Bien bonne soirée et encore merci
Mao

PS si vous connaissez quelqu'un qui peut nous donner une réponse ferme, je vous en serais bien reconnaissant

Posté le Le 16/04/2021 à 19:35
Bonsoir RE A georges,

j'ai la réponse, OUFFFFF

une requête qui demande simplement une indemnisation sans chiffre sous couvert d'un recours en pleine juridiction est irrecevable, et c'est toute la requête qui est irrecevable

Par contre, une requête, toujours en pleine juridiction n'est pas irrecevable dès lors qu'elle contient une demande indemnitaire chiffrée. peu importe le calcul, il suffit d'une estimation précise, et c'est mieux si c'est basé sur un calcul, présent soit dans une expertise.

Là où cela se complique un peu pour le chiffrage, c'est dans le cas d'un préjudice moral, là une estimation chiffrée reste délicate mais pas infaisable (ce qui est jugé au judiciaire s'impose au juge administratif sous couvert de la chose jugée), il suffit alors de prendre exemple que ce qui a été jugé au judiciaire. CA ou Prud'hommes etc.

En résumé
1° quand il y a absence de chiffre alors qu'une demande d’indemnisation est faite au cours d'une requête si le défendeur ne relève pas irrecevabilité alors le juge demande une régularisation.

Si le défendeur soulève ce manque de chiffrage, alors là, c'est mort !

2° Si la requête pose un chiffrage de la demande d'indemnisation, alors la requête est recevable (tjs en plein contentieux)

Voilà,
Moa, (passionné de droit ! je pense que mon propos va plaire aux examinateurs, en tous cas.... moyenne assurée).

Merci également pour votre passion.

Posté le Le 16/04/2021 à 19:36
Bonsoir Toa,

Le texte de Village-Justice ne me paraît pas apporter d'élément probant sur notre débat.

Il convient d'éliminer la digression sur la fin de non-recevoir qui n'est qu'un moyen laissé au défendeur pour démontrer au juge la non-recevabilité de la demande (globale). Un peu comme si ce dernier était, par exemple, incapable de s'apercevoir que le délai est dépassé ...

Le reste du texte est intéressant par rapport à votre propos car il montre que le juge a la possibilité de dissocier le problème de fond de celui de l'appréciation du préjudice, ce dernier étant un élément indispensable à la fixation de l'indemnité (qui reste à la discrétion du juge). Pour ce faire, il accorde un délai supplémentaire au requérant pour estimer son dol, allant ainsi un peu plus loin que ce que la loi requiert de lui. Ceci reste malgré tout cohérent puisque si la loi impose la présence d'un préjudice, elle ne dit rien sur son estimation préalable.
Une fois l'estimation produite, le juge se prononce sur l'ensemble, en une seule fois.

Pour ma part, je considère comme abus de langage absolu de qualifier d'irrecevable une demande qui est examinée par un juge. Dans les procédures classiques de dépôt de dossier auprès de l'administration, les conditions de recevabilité sont bien connues et sont prises en charge par des 'clercs' avant que le dossier ne soit même connu du 'juge'.

Je me permets donc de conclure sous la forme suivante :

Un recours en pleine juridiction est jugé irrecevable si
- le délai de contestation de la décision contestée est dépassé,
- le requérant n'a pas qualité pour contester,
- le requérant n'a pas subi de préjudice "estimable".
Le Juge a la possibilité de laisser un délai au requérant pour estimer son préjudice, pendant que, de son côté, il étudie, si nécessaire, le fond de la plainte.

Si, suite au délai laissé par le juge pour fournir un chiffrage du préjudice, le requérant n'a pas répondu, le requérant est débouté, sa plainte étant alors qualifiée d'irrecevable par simplification (pas de jugement qualifié), dans sa globalité.

Si quelle que soit la valorisation fournie par le plaignant, le juge n'a pas considéré le fond du dossier comme acceptable, il rejette la demande. La quantification du dol n'a plus d'importance. La demande n'est pas qualifiée d'irrecevable mais de rejetée (?).

Si le chiffrage du préjudice est considéré comme acceptable par le juge, et que le fond du dossier est accepté, le juge se prononce en faveur du plaignant, réécrit la décision contestée de l'administration et fixe les pénalités et/ou dommages et intérêts éventuels.

NB. Je n'ai pas encore lu le texte proposé par ESP (qui a apparemment disparu).

Posté le Le 16/04/2021 à 19:56
Hello Toa,

Nous sommes donc d'accord en dernière analyse. C'est tout ou rien. Je maintiens tout de même mon analyse sur la notion de préjudice non chiffré par la loi. Je ne vois pas que cela puisse être considéré dans les causes de fin de non-recevoir.
En fait, il suffirait, dès que le fait est connu que tout plaignant précise un montant un peu quelconque pour que la requête soit recevable et la FDNR inapplicable. Sinon, cela ne me semble pas très 'logique' et pourrait créer un déséquilibre entre plaignant et défendeur ... ce que législateur essaye d'éviter comme la peste (ou la covid de nos jours).

En plus, dès que vous aurez publié votre mémoire sur le sujet, tout le monde saura ce qu'il faut faire ou pas !

Merci pour le sujet intéressant.

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