Création d'un plan d'eau communal...

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Posté le Le 10/11/2013 à 05:25
La municipalité de ma commune envisage de creuser un plan d'eau, en bordure d'une route communale dessrvant mon domicile. Le futur emplacement de ce plan d'eau se situe dans un virage, la route est étroite.Cet emplacement me semble dangereux mais la mairie n'a que faire de cette remarque... Quelle distance doit être respectée entre la route et le futur plan d'eau et quelles sont les obligations de ma commune en terme d'autorisations et de consultation des riverains?

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Posté le Le 10/11/2013 à 05:25
Chère madame,
Citation :


Quelle distance doit être respectée entre la route et le futur plan d'eau et quelles sont les obligations de ma commune en terme d'autorisations et de consultation des riverains?


Il n'existe aucune disposition législative ou réglementaire prévoyant un délai strict pour l'emplacement d'un plan d'eau communal et la municipalité n'a à obtenir l'accord de quiconque.


Conformément aux articles L2122-28 du Code général des collectivités territoriales, le maire est seul chargé de l'administration de la commune. Il n'a pas à soumettre la validité de ses décision à un autre organisme, qu'il soit public ou privé.

Les habitants n'ont à être consultés que lorsque la mairie le décide, et l'avis délivré par les habitants n'engage pas la municipalité:

Article L1112-15 du Code général des collectivités territoriales:

Citation :
Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.


Article L1112-20 du Code général des collectivités territoriales:

Citation :
Les électeurs font connaître par oui ou par non s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.




En conséquence, la seule chose que vous pouvez faire, c'est rappeler au maire son obligation de sécurité et le fait qu'en cas d'accident, il pourra être reconnu pénalement responsable. En effet, Les articles L.2212-2-5° et L.2212-4 du Code Général des Collectivités Territoriales mettent à la charge du maire, titulaire des pouvoirs de police municipale, deux séries d'obligations en matière de risques, qui se traduisent par deux types de responsabilité :

* d'une part une obligation générale de prévention des accidents naturels et des fléaux de toute nature, de mesures d'assistance et de secours et de provoquer l'intervention de l'autorité supérieure (L. 2212-2-5°),
* d'autre part une obligation spéciale de prendre, en cas de danger « grave ou imminent », les mesures imposées par les circonstances et d'information à l'autorité supérieure (L.2212-4).



Cela étant, comme pour la responsabilité civile, la responsabilité administrative ne peut être mise en jeu qu'en présence d'un dommage.

Cela signifie que s'il y a un accident, alors le maire pourra être reconnu responsable sur le fondement de l'article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales mais en l'absence de dommage, il n'est pas possible d'agir contre lui.


Une plainte pénale pour mise en danger serait tout à fait envisageable en pareille hypothèse mais d'une part:

-Je doute qu'elle soit retenue dans la mesure où le texte impose "une violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité" or nous sommes ici face à une obligation générale de sécurité.

-Si le maire est relaxé, il peut se retourner contre vous sur le fondement de la dénonciation calomnieuse..



Très cordialement.

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