Demande d'autorisation incomplète

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Posté le Le 14/02/2023 à 16:31
Bonjour,
 L'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure dispose qu'une déclaration de manifestation publique doit être signée par trois de ses organisateurs.

Supposons qu'une déclaration ne comporte que deux signatures, elle est de fait incomplète. Et si je me fie à ce qui est écrit sur les sites web de nos préfectures et mairies, elle ne serait pas instruite et serait retournée aux organisateurs puisque toute demande incomplète est censée connaître le même destin.

J'aimerais connaître la base légale de ce refus d'instruction. Quelle disposition (ou jurisprudence) autorise l'administration à ne pas instruire une déclaration de manifestation incomplète ? Quelle est l'article de loi qui dit ce qu'il faut faire dans une pareille situation ?

Désolée si ma question vous paraît bête, je ne suis pas juriste.

Gabrielle

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Posté le Le 14/02/2023 à 16:56
Bonjour,
Non pas 3
""...La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l'un d'entre eux"
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000025503132/LEGISCTA000025505131/#LEGISCTA000025508382

Posté le Le 14/02/2023 à 17:51
J'avais lu cette version de l'article qui en requiert 3. L'article a été modifié.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000025505135/2012-05-01/

La version de l'article ne change, toutefois, pas le fond de ma question: qu'est-ce qui autorise l'administration à refuser d'instruire une demande d'autorisation de manifestation incomplète ? Quel texte de loi le justifie ?

Posté le Le 15/02/2023 à 07:23
Cela change la question,
==
Supposons qu'une déclaration ne comporte que deux signatures, elle est de fait incomplète.
==
Avec l'obligation d'une seule signature, si absente, la déclaration n'est pas incomplète, elle est alors anonyme.

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