Recrutement de professeur d'université au titre d'une procédure

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Posté le Le 09/08/2016 à 05:25
Ma question est relative à un recrutement de Professeur des Universités au titre de la procédure 46.3.

Dans une procédure de recrutement au titre du 3° de l’Article 46 du décret 84-431 du 6 juin 1984 modifié, la section compétente du CNU a donné un avis défavorable au candidat classé premier par le comité de sélection et le conseil d’administration de l'Université en se basant sur l’inadéquation du profil du candidat à celui du poste publié.
Le Ministère de l’Enseignent Supérieur et de la Recherche conteste cet avis du CNU, en prétextant qu'il n'est pas de la compétence du CNU d'analyser l'adéquation des profils des candidats au profil du poste, cette compétence étant celle du Jury de recrutement ( !?).
Pour le Ministère, le CNU devait donner un avis sur la qualification scientifique des candidats et non sur les mérites respectifs des différents candidats et leur adéquation à l’emploi.
Dans ce cas le Ministère considère que l’avis du CNU est entaché d’une erreur sur le droit applicable et sur sa compétence et a fermé le concours sans nommer le candidat classé 2éme par le CSU et le CA et ayant un avis favorable du CNU( légalement nommé en application de l'article 49.3).
Je pensais que le CNU était un conseil souverain dont même un juge administratif ne peut contester les choix scientifiques et dans ce cas je ne vois pas comment la DGRH du Ministère peut avoir juridiquement cette compétence.
Dans la procédure 46.3, le CNU est me semble-t-il jury de concours et donc si le poste a un « profil » il relève de sa compétence scientifique de vérifier l'adéquation des candidatures au profil du poste.
Question: est-ce que le Ministère est en abus de pouvoir ou a-t-il raison juridiquement de contester l'avis du CNU et pourquoi (bases juridiques) ? Je souhaiterais savoir précisement ce que prévoit la loi sur ces points.
Par avance je vous remercie de vos réponses.

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Posté le Le 09/08/2016 à 05:25
Bonjour Monsieur

Il n'y a nullement abus de pouvoir. Le candidat concerné par la décision défavorable du CNU a exercé un recours hiérarchique devant le ministère de l'enseignement supérieur comme le droit admnistratif l'y autorise. en effet en cas de constestation le recours peut être exercé devant l'autorité supérieure de l'auteur de la décision.
De ce fait la décision du ministère a tout à fait autorité.
Si vous souhaitez la contester vous devez saisir le Tribunal administratif et ce dans un délai de 2 mois qui comment à courir le jour de la notification de la décision.

Bien cordialement

Posté le Le 09/08/2016 à 05:25
Monsieur, vous n’avez pas répondu à ma question. Le candidat malheureux n’a pas effectué de recours hiérarchique.
Ma question concerne uniquement la compétence du CNU dans une procédure de recrutement de Professeur d’Université au titre du 3° de l’Article 46 du décret 84-431 du 6 juin 1984 modifié, procédure dite 46.3 ou voie longue.
Ma question était et est : La section compétente du CNU est-elle jury de concours, peut-elle fonder son avis en analysant l'adéquation des profils des candidats au profil du poste et le CNU est-il un conseil souverain dont même un juge administratif ne peut contester les choix scientifiques et dans ce cas comment la DGRH du Ministère peut avoir juridiquement cette compétence.
Merci pour votre réponse précise.

Posté le Le 09/08/2016 à 05:25
Bonjour Monsieur

Citation :
La section compétente du CNU est-elle jury de concours, peut-elle fonder son avis en analysant l'adéquation des profils des candidats au profil du poste

Suivant le Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 le Conseil national des universités se prononce, dans les conditions prévues par les dispositions des statuts particuliers, sur les mesures individuelles relatives au recrutement et à la carrière des professeurs des universités et des maîtres de conférences.
Dans le cadre du recrutement, il se prononce,dans la procédure finale pour le recrutement des professeurs en application des candidatures au titre du 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984.

Citation :
le CNU est-il un conseil souverain dont même un juge administratif ne peut contester les choix scientifiques et dans ce cas comment la DGRH du Ministère peut avoir juridiquement cette compétence.

Comme je vous l'ai indiqué, le juge administratif peut tout à fait remettre en cause la décision du CNU puisqu'un recours peut être exercé.

Cordialement

ps: je suis une femme

Posté le Le 09/08/2016 à 05:25
Madame (mille excuses !)
en lisant la jurisprudence Constante sur les 46.3,je ne comprends pas comment la DGRH du Ministère peut contester juridiquement les avis scientifiques du CNU :

Jurisprudence Conseil d’Etat n° 333516 « que l'appréciation portée par le conseil national des universités sur les mérites de Mme A, et en particulier sur la valeur de ses publications scientifiques, n'est pas, eu égard à son caractère souverain, susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; » poste 46.3

Jurisprudence Conseil d’Etat n° 333517 « Que l'appréciation des candidatures sur le fondement de l'article 49-3 du décret du 6 juin 1984 n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif » poste 46.3

Merci de votre avis.
bien cordialement

Posté le Le 09/08/2016 à 05:25
Monsieur

Nous allons ensemble essayer de débroussailler la situation.

Citation :
Jurisprudence Conseil d’Etat n° 333516 « que l'appréciation portée par le conseil national des universités sur les mérites de Mme A, et en particulier sur la valeur de ses publications scientifiques, n'est pas, eu égard à son caractère souverain, susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; » poste 46.3

J'ai consulé cette jurisprudence mais sauf erreur de ma part, elle est sans rapport avec votre situation puisque dans cet arret il est question du juge de l'excés de pouvoir, autrement dit le juge admnistratif, or dans votre cas, le souci vient de ce que le mnistère de l'enseignement supérieur a émis un avis.
De ce fait les deux situations sont tout à fait distinctes.


Citation :
Jurisprudence Conseil d’Etat n° 333517 « Que l'appréciation des candidatures sur le fondement de l'article 49-3 du décret du 6 juin 1984 n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif » poste 46.3

A nouveau est évoqué le juge administratif et non le ministère. Par ailleurs, si vous lisez bien tout l'arret, l'extrait que vous me communiquez fait partie des arguments du dossier de défense et non de l'attendu du conseil d'état. D'ailleurs, le conseil d'état ne reprend pas ce point.

cordialement

Posté le Le 09/08/2016 à 05:25
Madame,
vous avez raison, il s'agit chaque fois du juge administratif et pas du ministère. Par les jurisprudences du CE j'essaye de connaitre la loi qui s'applique à mon cas (très pointu au point de vue juridique).
Justement, La question que je vous ai posé sur la compétence et la souveraineté du CNU est destinée à savoir si le Ministère est dans l'illégalité dans cette affaire en contestant le travail du CNU et s'il a tort, et dans ce cas seulement, j'irais au Conseil d'Etat pour contester la décision du Ministre.
je ne souhaite pas aller au Conseil d'Etat et me payer un avocat au conseil si je suis pas sûr de gagner.
Bien cordialement.

Posté le Le 09/08/2016 à 05:25
Monsieur

Je comprends parfaitement.
En revenche un point m'échappe. Comment le ministère est il intervenu? Par qui a-t-il été sollicité?

cordialement

Posté le Le 09/08/2016 à 05:25
Madame, vous touchez le point clef de cette affaire et que je ne peut faire valoir devant aucun tribunal:l'autre candidat est le poulain d'un conseiller très puissant du Ministre....Dernière chose voici l'extrait de la décision du Ministère que je veux contester: "En premier lieu, je vous informe que la section 35 en sa séance du 10 février 2011 a confirmé son avis défavorable sur la candidature de M.Bertrand. Or cet avis défavorable est fondé sur des motifs qui ne relèvent pas de la compétence de la section. Le section s’est fondée dans cet avis sur l’adéquation du profil des candidats au poste, compétence du jury de recrutement. L’avis formulé par la section est donc entaché d’une erreur sur le droit applicable et sur sa compétence. Dans le cadre de la procédure du 46.3, l’avis de la section du CNU devait porter sur la qualification scientifiques des candidats appelés à être nommés dans le corps des professeurs des universités et non sur les mérites respectifs des différents candidats et leur adéquation à l’emploi, compétence qui relèvent des instances de l’établissement. Par conséquent, cet avis n’est pas juridiquement valable" Qu'en pensez vous ?

Posté le Le 09/08/2016 à 05:25
Bonjour Monsieur

De ce fait je pense qu'il y a eu un recours hierarchique devant le ministère même de façon détournée.
Citation :

Dans le cadre de la procédure du 46.3, l’avis de la section du CNU devait porter sur la qualification scientifiques des candidats appelés à être nommés dans le corps des professeurs des universités et non sur les mérites respectifs des différents candidats et leur adéquation à l’emploi, compétence qui relèvent des instances de l’établissement.

C'est exact. Le CNU se prononce sur la qualification scientifique du candidat et non sur son adéquation au poste ce qui relève de l'appréciation souveraine de l'établissement qui recrute d'où la compétition entre les candidats et l'interet des entretiens pour juger du profil du candidat.
Si vous voulez nous sommes dans le même cas de figure que lorsqu'un docteur vient d'être qualifié. Le CNU a jugé qu'il est scientifiquement apte à exercer les fonctions de MCF mais pour autant l'attribution d'un poste n'est pas automatique. Le candidat va devoir correspondre au profil du poste et cette adéquation est appréciée par l'établissement de recrutement.

Cordialement

Posté le Le 09/08/2016 à 05:25
Bonjour Madame,
bien noté,même si je continue à espérer qu'en 46.3 le CNU est jury de concours et peut analyser l'adéquation . Ce que vous me dites est très intéressant car les instances de l'établissement (CSU et CA) n'ont pas sélectionné les candidats selon leur adéquation au profil du poste. Le candidat classé premier n'a pas le profil du poste (géophysicien sur un poste de géologue) et c'est prouvé et écrit sur l'avis du CNU...
N'y a t-il pas là de la part des instances de l'établissement une faute manifeste de droit que je peux contester au CE ? Car si le CSU et le CA de l'université avaient classé les candidats par adéquation au profil du poste, seul mon dossier aurait continué le concours.
J'espère que je ne vous embête pas trop car je suis en train d'évaluer mes chances par un recours et avec mes 60 ans j'utilise mes dernières cartouches à l'université.
Merci et bien cordialement.

Posté le Le 09/08/2016 à 05:25
Cher Monsieur

Tout d'abord je vous rassure vous ne m'embetez pas du tout, je suis là pour ça.

Citation :
Ce que vous me dites est très intéressant car les instances de l'établissement (CSU et CA) n'ont pas sélectionné les candidats selon leur adéquation au profil du poste. Le candidat classé premier n'a pas le profil du poste (géophysicien sur un poste de géologue) et c'est prouvé et écrit sur l'avis du CNU...
N'y a t-il pas là de la part des instances de l'établissement une faute manifeste de droit que je peux contester au CE ? Car si le CSU et le CA de l'université avaient classé les candidats par adéquation au profil du poste, seul mon dossier aurait continué le concours.

Je suis d'accord avec vous.
Cependant, et je ne vous apprendrai rien sur ce point, l'appréciation de l'adéquation du profil au poste est une appréciation somme toute subjective.
On ne peut pas considérer qu'il y a une faute car il peut être rétorqué que puisque vous faites partie de la même section, le candidat n°2 est apte également.
Je pense que le mieux serait de prendre un avocat pour qu'il étudie votre dossier. Cependant il faut savoir que la procédure devant le Tribunal Administratif est longue.

Bien cordialement

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