Article L1332-1 Code de la santé publique

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Posté le Le 28/09/2021 à 17:44
Bonjour à toutes et à tous,

Je me permets de poster un sujet sur ce forum car je suis dans une impasse juridique face à l'ARS Occitanie.

Avec ma compagne, nous sommes propriétaires et gérants d'une maison d'hôtes avec une baignade naturelle. Cette activité est réglementée par les articles Articles D324-13 à R324-16 et les Articles L324-1 à L324-5 du code du Tourisme (chambres chez l'habitant, moins de 5 chambres et capacité limitée à 15 personnes) et à ce titre nous ne sommes pas un ERP.

En juin dernier, nous avons reçu un courrier de l'ARS, nous informant "que les baignades artificielles sont régies au niveau législatif par les articles L.1332-1 et suivants du code de la santé publique, que les dispositions relatives aux baignades artificielles sont définies par :
- le décret n°2019-299 du 10 avril 2019
- les arrêtés du 15 avril 2019
"

Nous avons contesté cette information, puisque nous n'étions pas concerné par cette législation concernant "les baignades, publique ou privée à usage collectif". L'ARS persiste et s'acharne.

Nous pensons avoir trouvé de nouveaux textes allant dans notre sens :
- Arrêté du 26 mai 2021 relatif au contrôle sanitaire et à la surveillance des eaux de piscine
- Décret n° 2021-656 du 26 mai 2021 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine

Mais nous doutons ; pouvez-vous nous aider à comprendre ces 2 nouveaux textes et nous confirmer qu'ils exclus notre baignade de la législation mise en avant par l'ARS ?

Par avance merci pour vos réponses et votre aide.
Julian

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