Casier judiciaire - Association - Organisateur événements

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Posté le Le 08/06/2026 à 06:49
"Dans le cadre de la création d'une charte de sécurité à destination des organisateurs d'événements ouverts au public, je cherche à construire un dispositif responsabilisant chaque niveau de la chaîne : l'organisateur de l'événement, le bureau de l'association participante, et chaque intervenant individuellement.

Le principe envisagé est le suivant : le président d'association demande à ses membres bénévoles de lui présenter visuellement leur bulletin B3 du casier judiciaire, sans en faire de copie ni en garder trace. Il atteste ensuite sur l'honneur, avec cosignature du bureau, avoir effectué ce contrôle visuel. Chaque intervenant signe à son tour un engagement individuel sur l'honneur.

À noter : en Belgique, le décret Gouvernance du 1er mai 2024 impose déjà ce type de vérification pour tout adulte en contact avec des mineurs, avec obligation de détruire le document après consultation. Je m'interroge sur la transposabilité de ce principe en droit français.

Cinq questions :
1. Cette consultation visuelle sans enregistrement ni copie entre-t-elle dans le champ du RGPD ou de la loi Informatique et Libertés ?

2. En cas de fausse déclaration d'un membre qui dissimulerait une condamnation, quelle est la responsabilité du président signataire de l'attestation sur l'honneur ?

3. L'organisateur qui a obtenu ces attestations peut-il être exonéré de responsabilité civile et pénale en cas d'incident survenu lors de l'événement ?

4. Un organisateur privé peut-il légalement conditionner la participation d'un intervenant à ses événements à la présentation d'un bulletin B3 vierge, et refuser ou exclure toute personne dont le casier ne le serait pas ?

5. Un organisateur privé peut-il, dans le cadre d'un contrat de prestation avec une association ou une entreprise d'animation, stipuler contractuellement que la participation est conditionnée à la présentation d'un bulletin B3 vierge, sans que cela ne constitue une collecte illégale de données au sens du RGPD ?"

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Posté le Le 08/06/2026 à 07:24
Bonjour,

1. Oui si une forme d'information relative de près ou de loin au contenu du casier est stockée quelque part.

En pratique, cela revient à dire que cela ne pose aucun problème légal uniquement si l'attestation est délivrée quelque que soit le contenu du casier

Exercer une forme de pression sur une personne pour qu'elle dévoile des informations personnelles est par ailleurs problématique.

2. Cela dépendra du contexte.

3. En aucun cas

4. Non, car le contenu du casier est une information personnelle qui ne le regarde pas.

Seule exception : l'absence d'attestation d'honorabilité dans les cas où la loi la rend obligatoire. C'est l'équivalent français de la loi belge mentionnée dans votre message.
https://honorabilite.social.gouv.fr/

Il existe une autre exception, c'est l'exercice d'une profession réglementée qui peut exiger un casier vierge, mais bon, dans votre cas ça ne devrait pas être concerné

5. Non, le contenu du casier, qu'il soit vierge ou non est une information personnelle.

Par ailleurs si la personne sommée de produire son casier (et pas seulement son attestation d'honorabilité) est un salarié et non un bénévole, l'employeur s'expose à de sacrés problème s'il met un pied hors de la limite.
https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/extrait-de-casier-judiciaire-lemployeur-peut-il-le-demander-et-le-conserver

__________________________
Modératrice

Posté le Le 08/06/2026 à 08:26
Merci pour cette réponse détaillée et pour le temps que vous y avez consacré. C'est exactement le type d'éclairage dont j'avais besoin pour ne pas m'engager dans une mauvaise direction.

Je connaissais l'attestation d'honorabilité mais, compte tenu de son périmètre très restrictif et limité à certains secteurs, je l'avais écartée.

Votre réponse me permet de la voir différemment. Non pas comme une limite, mais comme une base légale existante et éprouvée qu'il s'agirait d'étendre plutôt que de réinventer.

Car c'est bien là le vide que je constate : ce dispositif protège les enfants dans certains secteurs encadrés, mais laisse un angle mort considérable. (l'événementiel public, les animations culturelles, les associations hors secteurs réglementés.)
Des espaces fréquentés par les mêmes publics vulnérables, sans protection équivalente.

C'est sur ce point précis que je vais orienter ma démarche auprès des élus.

Merci encore.

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