Conflit d'intérêt conseiller municipal petite commune

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Posté le Le 15/12/2023 à 15:13
Bonjour,

mon épouse est gérante d'un fournil qu'elle a ouvert il y a 6 mois dans une commune de 317 habitants. Elle est également conseillère municipale. Elle a demandée à la mairie s'ils étaient intéressé pour des produits qu'elle vend au fournil, lors des évènements (voeux du maire, cérémonies des fêtes nationales, etc...). Le Maire a répondu qu'elle ne peut pas car ce serait du conflit d'intérêt, mon, épouse gérante du fournil étant au conseil municipal. Il s'agit du seul commerce de la commune. La Mairie ne peut-elle ne pas faire fonctionner ce commerce sous prétexte d'être au conseil municipal ?

Nous avons lu ceci concernant le conflit d'intérêt : L’article 432-12 du Code pénal prévoit des exceptions au profit des élus des petites communes : il leur donne une petite marge de manœuvre concernant l’exécution de marchés modestes. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent ainsi traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers, ou la fourniture de services, dans la limite d’un montant annuel fixé à 16 000 euros.

Ainsi, la mairie peut-elle acheter des produits du fournil à mon épouse qui est conseillère municipale et gérante de ce fournil ?

Je vous remercie pour votre aide.

Cordialement

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Posté le Le 15/12/2023 à 16:09
Bonjour,

Commander des produits à votre épouse ne serait en effet pas interdit.

Mais il y a bien un conflit d'intérêts qui peut poser souci. La position du maire a le mérite d'éviter tout risque. C'est ce que je lui conseillerais de faire, personnellement.

Ce serait moins délicat si elle fournissait déjà des produits à la mairie de manière régulière avant son élection, mais obtenir un contrat tout neuf avec la mairie pendant la durée de son mandat c'est très moyen.

A noter que l'article du Code pénal que vous citez ne concerne que "les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire" ; un "simple" conseiller municipal n'est pas soumis à de restrictions particulières.

__________________________
Modératrice

Posté le Le 15/12/2023 à 19:38
Bonjour,

je vous remercie pour votre réponse.
Donc pour vous la mairie ne peut commander les produits à son seul commerce du village, et donc le soutenir (il s'agit juste de commander quelques pains et produits salés/sucrés sur quelques évènements) ? Car ce serait au regard de la justice considéré comme du conflit d'intérêt, mon épouse gérante du fournil étant dans le conseil municipal ?

Posté le Le 15/12/2023 à 21:01
Bonjour

La mairie lance un marché public à procédure adaptée ou à bon de commande.

Votre épouse présente un dossier de candidature ainsi que les divers concurrents s'il y en a.

A la fin du délai de soumission, le pouvoir adjudicateur, le maire et des conseillers, déterminent qui est le mieux disant en se basant sur différents critères: le prix, le délai de prévenance, le délai pour fournir… On peut aussi rajouter dans le barème un indicateur écologique.

Une note est ensuite attribuée au candidat et le mieux disant l'emporte.
En procédant de la sorte, si l'entreprise de votre épouse est choisir, le maire ne pourra pas être attaquable.

Deux liens qui expliquent chacun des marchés:
1 - https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/publications/Vademecum2015/pdf-vade-mecum-mp/Fiche07.pdf
2 - https://www.economie.gouv.fr/daj/mp-procedure-adaptee-2020

Posté le Le 16/12/2023 à 07:18
Bonjour
Personnellement, j'estime que si la procédure est respectée, dans le cadre de l'article que vous citez, aucun problème.

Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 09/02/2023

L'article 432-12 du code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 euros le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, « de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement. » Ces dispositions sont d'application large et peuvent notamment concerner des contrats de la commande publique (ex. : Cass. Crim. 5 juin 1890, rendu à propos d'un acte de concession ; Cass. Crim. 21 juin 2000, n° 99-86.871, et 9 février 2005, n° 03-85.697, rendus à propos de marchés publics) ou des autorisations d'occupation temporaire du domaine public (ex. : Cass. Crim. 5 novembre 1998, n° 97-80.419, rendu à propos d'une sous-concession du domaine public).
Ce même article autorise néanmoins les maires, adjoints et conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire, à réaliser un certain nombre d'opérations avec les communes de 3 500 habitants au plus dont ils sont élus. Ces opérations sont limitées au transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou à la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel de 16 000 euros, à l'acquisition d'une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou à la conclusion d'un bail d'habitation pour leur propre logement, à l'acquisition d'un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Elles doivent alors être autorisées par délibération motivée du conseil municipal statuant en séance publique. Les élus intéressés ne doivent pas participer à la délibération relative à la conclusion ou à l'approbation des contrats correspondants. Lorsque les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal doit désigner un autre de ses membres pour la représenter dans la conclusion de ces contrats dans les conditions prévues à l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ces dérogations ne sauraient s'appliquer à l'attribution d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public à des fins professionnelles dès lors qu'une telle attribution n'a pas pour objet et ne peut avoir pour effet, en application du principe d'inaliénabilité du domaine public, l'acquisition du bien correspondant. Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, rien ne semble s'opposer, en revanche, à ce qu'une délégation de service public soit assimilée à une opération de fourniture de services au sens du deuxième alinéa de l'article 432-12 du code pénal, même si le législateur a édicté cette disposition en pensant surtout aux petits marchés de services.

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Marck ESP, Administrateur
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