Question juridique suite à un arrêté en particulier

> Public

Posté le Le 21/07/2016 à 05:25
Suite... L'arrêté du 30 mai 1962 (donc qui serait encore en vigueur) précisait que (en sachant qu'une activité privée était autorisée dans des conditions définies):

1) Les expertises et consultations demandées par une autorité administrative, une autorité judiciaire ou un organisme de sécurité sociale se déroulaient à l’hôpital et n’étaient pas comprises dans les activités privées.

2) Les autres expertises se déroulaient dans le cadre des activités privées lorsqu’elles demandaient un examen du malade et en dehors du temps dû au service si elles n’en demandaient pas.

Le ministère en déduit qu'aucune activité d'expertise n'était autorisée dans les obligations de service.
De la logique des 2 paragraphes successifs il nous semble que l'on peut au contraire affirmer que les expertises visées au 1) se déroulaient sur le temps des obligations de service et qu’à tout le moins, rien ne l’interdisant, cette possibilité était autorisée (aucun texte de valeur supérieure n'étant contraignant).
Quelle vous semble être la juste interprétation ?

Poser une question Ajouter un message - répondre
Posté le Le 21/07/2016 à 05:25
Cher monsieur,


Citation :
Suite... L'arrêté du 30 mai 1962 (donc qui serait encore en vigueur) précisait que (en sachant qu'une activité privée était autorisée dans des conditions définies):

1) Les expertises et consultations demandées par une autorité administrative, une autorité judiciaire ou un organisme de sécurité sociale se déroulaient à l’hôpital et n’étaient pas comprises dans les activités privées.

2) Les autres expertises se déroulaient dans le cadre des activités privées lorsqu’elles demandaient un examen du malade et en dehors du temps dû au service si elles n’en demandaient pas.

Le ministère en déduit qu'aucune activité d'expertise n'était autorisée dans les obligations de service.
De la logique des 2 paragraphes successifs il nous semble que l'on peut au contraire affirmer que les expertises visées au 1) se déroulaient sur le temps des obligations de service et qu’à tout le moins, rien ne l’interdisant, cette possibilité était autorisée (aucun texte de valeur supérieure n'étant contraignant).
Quelle vous semble être la juste interprétation ?



C'est bon, j'ai retrouvé tous les textes en question.



Par contre, j'aurai besoin d'avoir davantage de renseignements, n'hésitez pas à être long et à bien chercher à me faire comprendre tous les éléments de la cause.

Car l'arrêté n'étant pas supprimé, il n'en demeure pas moins que le décret du 8 mars 1978 a été quelque peu remanié et intégré au Code de la santé publique.
Voici donc les articles de ce Code sur lesquels il convient de s'arrêter:

Citation :

Article R4127-105
Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même malade.

Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services.

Article R4127-106

Lorsqu'il est investi d'une mission, le médecin expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code de déontologie.

Article R4127-107

Le médecin expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer la personne qu'il doit examiner de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé.

Article R4127-108

Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu'il a pu connaître à l'occasion de cette expertise.

Il doit attester qu'il a accompli personnellement sa mission.




Très cordialement.

Ajouter un message - répondre

PAGE : [ 1 ]


pub devis