Contestation 2 contraventions stationnement dangereux

> Routier > Amende

Posté le Le 06/04/2022 à 19:17
Bonjour,

Voici ma situation, j’ai reçu 2 contravention pour stationnement dangereux (Article R417-9 du Code de la Route), les deux contraventions concernent un stationnement le même jour (à 04h30 et 16h15) et au même emplacement, hormis concernant l’horaire, les deux avis de contravention sont identiques.
PV 01 :


PV 02 :


Il se trouve que j’étais à une free party cette nuit-là, toutes les voitures étaient garées le long d’une petite route se terminant en chemin non goudronné (cf. vue aérienne lieu stationnement).
Vue aérienne emplacement stationnement :

Au moins un ami à moi garé sur le site a également reçu une contravention pour stationnement dangereux, il y avait de toute évidence un objectif de répression globale via les contraventions réalisées ce jour-là.

Je souhaite contester la deuxième contravention car elle relève de la même infraction que la première. Je n’ai en revanche pas trouvé d’élément législatif qui fixe une durée minimale entre deux contravention pour stationnement dangereux comme ça l’est pour le stationnement gênant (L’arrêté du 07/06/1995 n°93-84757) ou le stationnement abusif (article R417-12 du Code de la Route).
Est-ce que cela pourrait être une faille dans ma contestation de cette deuxième contravention comme relevant de la même infraction que la première ?
Est-ce qu’il serait également nécessaire que j’apporte un élément de preuve, un témoignage externe par exemple, qui permettrait de montrer que mon emplacement de stationnement était strictement identique entre 04h30 et 16h15 ?

Je souhaite ensuite contester sur le fond la première contravention, car mon stationnement ne correspondait pas aux critères répréhensibles décrits par l’Article R417-9 du Code de la Route pour un stationnement dangereux, cf. alinéa 1 et 2 dudit article :
« Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers.
Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau. »
Je compte appuyer mon argumentaire avec une vue aérienne du lieu de stationnement avec indication de l’emplacement de mon véhicule et des photos de l’emplacement. Pour attester de cette indication de l’emplacement, je pensais me reposer sur le témoignage, via le Cerfa 11527-3, d’un ou plusieurs amis présents ce jour-là.
J’énumérerais alors que mon stationnement n’était à proximité d’aucun des éléments de voirie susmentionné, et n’induisait pas non plus une visibilité insuffisante pour les usagers de la route, ni n’empêchait leur circulation.

Puis-je, et est-il intéressant, que je m’appuie aussi sur l’absence de signalisation indiquant que le stationnement est interdit à cet emplacement (avec photo à l’appui) pour étayer mon argumentaire ?

Autre question, le lieu de la contravention est imprécis sur l’avis de contravention, ce qui sur le principe ne permet donc pas de démontrer que ma voiture était stationnée à un emplacement pouvant être considérés comme dangereux ; mais de ce que j’ai lu, la description du lieu pourrait être plus détaillée sur le PV, mais j’ai également lu que je ne peux pas avoir accès à celui-ci tant que ma procédure de contestation n’est pas lancée.
Est-ce que l’imprécision du lieu de stationnement pourrait être utilisée comme argument supplémentaire de contestation, ou est-ce que cela n’est pas un argument fiable ?
Si j’utilise cet argument, je suppose aussi qu’il n’est pas pertinent d’apporter justement une précision sur l’emplacement de mon stationnement via le reste de mon argumentaire ?!

Mes contestations reprendraient ces différents arguments, est-ce que vous pensez ma démarche pourrait aboutir ?

Merci pour votre aide.

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Posté le Le 07/04/2022 à 05:35
Bonjour,
La contestation est très facile concernant la verbalisation pour stationnement dangereux. En effet, cette verbalisation ne peut être faite qu'à l'encontre du conducteur et non du titulaire de la carte grise. Il faut donc que le conducteur soit identifié et l'avis de contravention ne peut pas être rédigé sous la forme "le véhicule dont le certificat ..." mais "vous avez fait l'objet d'un contrôle...".


Code de la route :

Article L121-2
Version en vigueur depuis le 12 février 2020

Modifié par LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 101

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue ainsi que des contraventions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.

Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.

Dans le cas où le véhicule a été cédé, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur l'acquéreur du véhicule.

Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.


Or, l'article R417-9 prévoit, pour le stationnement dangereux, une peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Le stationnement dangereux n'entre donc pas dans le cadre du L121-2.

Article R417-9
Version en vigueur depuis le 01 avril 2003

Modifié par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 2 () JORF 1er avril 2003

Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers.

Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau.

Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement dangereux, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Toute contravention au présent article donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.





__________________________
Superviseur

Posté le Le 07/04/2022 à 17:38
Bonjour,

Merci beaucoup pour votre réponse.

J'ai une questions suite à celle-ci:
> Vous citez comme élément de contestation au vu de l'article L121-2 la peine complémentaire de suspension du permis de conduire inscrite à l'article R417-9, mais dans l'encart "Effet(s) sur le permis de conduire" de mon avis de contravention, il n'en est pas fait mention, seulement d'un retrait de 3 points du permis de conduire. Cela diffère de la peine complémentaire de suspension du permis que vous citez, mais pouvez vous me confirmer que par rapport au cadre de l'article L121-2 cela revient au même pour mon argumentaire de contestation ?

Pour le formulation de mon argumentaire, je dois donc dire que je conteste sur la forme mes deux contraventions au vue de l'article L121-2 du Code de la Route car les contraventions au titre de l'article R417-9 ont été dressées en mon absence et que je ne suis pas directement identifié comme conducteur sur l'avis de contravention ?

Merci encore !

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