Contravention : émission de bruits gênants par véhicule à moteur
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Pv
Posté le Le 10/02/2025 à 22:04
Bonjour j’ai reçu un contravention pour émission de bruits gênant par véhicule à moteur. J’ai étais contrôler par la police municipale sans raison préalable car je n’avais commis aucun infraction. J’ai un voiture de modèle RS3 ce qui est un modèle sportif de 367ch sans modification ou autre! Et lagent me verbalise pour soit disant que le véhicule fais trop de bruit alors qui n’a pas pu constater cela car il n’avait pas d’appareil à mesure acoustique ou autres à part son oreille ! Comment puis contester ?! Merci par avance

 

Posté le Le 11/02/2025 à 05:57
Bonjour,
La verbalisation suivant l'article R.318-3 du code de la route ne nécessite pas de recours à une mesure sonométrique.
Il est tout à fait possible d'être verbalisé avec un véhicule qui respecte son homologation du fait d'un comportement inapproprié. Par exemple, en donnant de grands coups d'accélérateurs à un feu rouge...
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Superviseur
Posté le Le 11/02/2025 à 10:25
Bonjour
Cet article R318-3 du CR à été modifié le 5 janvier 2022 et est rédigé différemment de la réglementation précédente sans quelle soit prise en compte par les forces de l’ordre, du ministère de l’intérieur et parfois des tribunaux ce qui induit une contravention contestable sur la forme par un juriste ou avocat expérimenté en droit routier, mais hélas aucun contrevenant de ce natinf 6126 ne s’est pourvu en cassation à ce jour.
Avant 2022 il y avait le natinf 22655 de même classe 4 qui fut abrogé, il n'exigeait pas de mesure acoustique ce qui permettait subjectivement de verbaliser les accélérations, les régimes excessifs.
Le libellé était : « Utilisation en agglomération par le conducteur d’un véhicule à moteur à des régimes excessifs »
En 2025 il ne subsiste que le natinf 6126 envers le conducteur identifié en responsabilité pénale « Émission de bruits gênants par un vehicule »
Et le natinf 35150 envers le titulaire du certificat d’immatriculation en redevabilité pécuniaire avec l’article L121-6,14° ayant pour libellé : « Le niveau d’émissions sonore prévu au second paragraphe de l’article R318-3 du CR
( Les bruits excessifs provenant de modification de l’échappement ou sans silencieux ou avertisseur sonore disposent de nature d’infractions spécifiques )
L’article R318-3 est donc libellé ainsi pour la partie qui nous est soumis :
Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains.
Les bruits émis par les véhicules à moteur circulant sur une voie située à l'intérieur d'une agglomération et où la vitesse maximale autorisée des véhicules n'excède pas 50 km/ h ne doivent pas être d'un niveau d'émissions sonores supérieur à celui fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement, compte tenu de leur catégorie, de leur date de première mise en circulation et des vitesses maximales autorisées sur les voies de circulation.
….. Le ministre chargé des transports, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'environnement fixent par arrêté les conditions d'application du présent article.
L’arrêté visé est : Arrêté du 18 juillet 1985 relatif au contrôle au point fixe du niveau sonore des véhicules à moteur https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006074772
L'arrêté dans son article 1 donne une marge de 5 db par rapport a la mention du certificat d'immatriculation ;
il faut donc bien un sonomètre pour la mesure .
Il n’y a pas de natinf donc de contravention à la seule prévention du premier paragraphe généraliste.
la contravention du R318-3 du CR demande une mesure par sonomètre actée au PV et décrivant la méthode de mesure faite en respect de l’arrêté du 18 juillet 1985 relatif au contrôle au point fixe du niveau sonore des véhicules à moteur cité au paragraphes 2 et 4 de l'article R318-3 Natinf 6126
Il en va de même pour la contravention relevée au vol pedibus ou par appareil automatique en vertu de l’article R 121-6, 14° du CR puisque il s’agit d’un niveau sonore et non d’un bruit gênant sans mesure métrologique.
A la lecture de mon texte vous comprendrez que personne a ce jour excipe ces moyens au tribunal de police qui garde les habitudes et compte tenu de l’absence de perte de points préfèrent payer 90€ minoré de la forfaitaire plutôt que croiser le fer.
Posté le Le 11/02/2025 à 11:20
Bonjour lavigie,
Je n'ai pas la même lecture que vous du R318-3 CR.
La mesure sonométrique n'est nécessaire que pour le cas particulier "véhicules à moteur circulant sur une voie située à l'intérieur d'une agglomération et où la vitesse maximale autorisée des véhicules n'excède pas 50 km/ h".
Cela n'empêche pas la verbalisation pour "Les véhicules à moteur qui émettent des bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains", du type kéké qui fait ronfler son moteur en bas de l'immeuble...
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Superviseur
Posté le Le 11/02/2025 à 11:38
Citation :
Je n'ai pas la même lecture que vous du R318-3 CR.
C'est tout l’intérêt du forum , des tribunaux et de la jurisprudence.
Posté le Le 11/02/2025 à 12:02
Du coup je peu la contester ou pas mdr
Posté le Le 11/02/2025 à 12:31
[citation]Du coup je peu la contester ou pas mdr
Oui vous pouvez contester mais on ne peut pas vous dire si ce sera positif pour vous