Contrôle Périodique Radar Jumelle / Flashé avec Interception

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Posté le Le 15/02/2025 à 09:46
Bonjour Madame, Monsieur,

Je me permets d'écrire sur ce forum afin de comprendre ce qu'il m'arrive et ce que je n'ai pas fait correctement, car je n'ai pas réussi pour le moment à avoir gain de cause sur ma contestation.

Explication des faits:
Je me suis fait "flashé" au Radar Jumelle (PRO LASER 4 BRITAX selon le procès verbal) en excès de vitesse sur autoroute et intercepté, j'étais avec ma compagne dans la voiture.
L'infraction est la suivante: EXCES DE VITESSE D'AU MOINS 20KM/H ET INFERIEUR A 30 KM/H PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR ART.R 413-14 §I AL.1 C.ROUTE. ART.R 413-14 §I AL.1 C.ROUTE.

Je m’arrête, les policiers m’expliquent que j’allais trop vite je ne râle pas je présente les papiers du véhicule tout test OK, je signe sur leur appareil le Procès Verbal (je suppose?) et je leur demande de m’envoyer à la maison la contravention.

1 semaine plus tard je reçois à la maison la contravention mais je m’aperçois que le radar jumelle (PRO LASER 4 BRITAX) qui a servi à me contrôlé n’a pas été révisé depuis plus de 1 an (il a été vérifié pour la dernière fois le 19 avril 2023 comme indiqué dans l'avis de contravention)


J’initie donc une contestation via le portail en ligne ANTAI et je mets la chose suivante dans ma contestation (le texte ci-dessous est un copié-collé de ce qui apparait dans l’accusé d’enregistrement de ma contestation):

« En vertu de l’article 30 du decret du 3 mai 2001 relatif au controle des instruments de mesure tel que modifie tout appareil de controle doit faire l’objet d’une verification periodique conforme aux exigences de l’arrete du 4 juin 2009 relatif aux cinemometres de controle routier.

Selon l’article 20 de l’arrete du 4 juin 2009 la verification de ces appareils doit etre effectuee annuellement
L’appareil PRO LASER 4 BRITAX utilise pour le controle un modele deplacable et homologue a ete verifie pour la derniere fois le 19 avril 2023 comme indique dans l'avis de contravention.

Par consequent l’appareil aurait du etre verifie a nouveau au plus tard le 19 avril 2024 Or la verification n’ayant pas eu lieu a cette date le radar en question ne satisfait pas aux exigences legales de controle periodique. »

Je viens de recevoir par la poste la réponse à ma réclamation de l’officier du ministère public et je ne comprends pas son argumentaire, je vous mets aussi le copié-collé de ce qu’il m’écrit dans sa lettre, mais j’anonymise ma plaque et le n° du procès verbal, pour le besoin du forum:

« J’accuse réception de votre réclamation

pour l'(les) infraction(s) suivante(s):

1 fois 011302 EXCES DE VITESSE D'AU MOINS 20 KM/H ET INFERIEUR A 30 KM/H PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR ART.R.413-14 §I AL.1 C.ROUTE. ART.R.413-14 §I AL.1 C.ROUTE.

Infraction(s) relevée(s) à VANTOUX(57070), AUTOROUTE A315, au point kilométrique 1+600, dans le sens PARIS en date du 04/01/2025 à 17h15, par procès verbal n° (ANONYMISE PAR MOI) dressé par PA ST AVOLD, avec le(s) véhicule(s) immatriculé(s) : (ANONYMISE PAR MOI)

Infraction(s) relevée(s) avec une vitesse enregistrée de 140 Km/h, retenue de 133 Km/h pour une vitesse autorisée de 110 Km/h

La loi impose le classement sans suite ou la citation à l'audience. L'étude de votre argumentaire n'apporte pas la preuve du contraire, conformément à l'article 537 du Code de Procédure Pénale, l'infraction étant caractérisée.

Je vous informe que l'amende maximale est de 750 €.

Aussi, vous pouvez vous acquitter du montant de l'amende, soit 135 €, selon les modalités figurant sur l'avis de contravention reçu. Pour les modalités pratiques, je vous invite à vous reporter aux instructions figurant sur le • site internet de l'ANTAI, à l'adresse suivante: https://www.antai.gouv.fr.

En tout état de cause, vous êtes informé(e) que le secrétariat de l'Officier du Ministère Public n'est pas compétent pour le traitement des chèques. Le cas échéant, celui-ci vous sera retourné.

Vous pouvez également demander le transfert du dossier devant un juge indépendant (article 6 de la
Convention Européenne des Droits de l'Homme).

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. »

Ce que je ne comprends pas, c’est son argumentation et plus précisément la phrase suivante « L'étude de votre argumentaire n'apporte pas la preuve du contraire, conformément à l'article 537 du Code de Procédure Pénale, l'infraction étant caractérisée. ».

Voici l’Article 537 du code de procédure pénale: « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. »

Je ne comprends pas pourquoi il invoque cet article, même si la contravention dans ce cas est prouvée par procès-verbal, ce procès-verbal et cette contravention reposent sur l’outil qui a permis de mesurer ma vitesse, et cet outil (le radar jumelle) ne satisfait pas aux exigences légales de contrôle périodique.

J’aimerais avoir votre avis d’expert sur la/les raisons qui le poussent à invoquer cet article afin de comprendre son raisonnement.

De plus, j’aimerais aussi avoir votre avis sur le fait qu’on ne m’a pas laissé la possibilité de consigner mon amende dans la démarche en ligne. J’ai déjà dépassé la date pour l’amende minorée, et voilà ce qu’on m’indique sur le site ANTAI: « En payant en ligne votre amende forfaitaire de 135 euros avant le 15/03/2025, vous évitez une majoration de 240 euros. »

Merci à vous.

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Posté le Le 15/02/2025 à 11:22
Bonjour
L’article 537 du CPP est la base des contestations ou refus de renvoi par les tribunaux si pas d’écrit ni de témoins.

A votre contestation vous ne joignez aucun écrit ni identité de témoins , vous citez seulement une référence de réglementation que l’OMP ne prends pas en compte pour des raisons qui lui sont propre
(il n’a pas à juger de la pertinence ou non des moyens de contestations de fond).

Ne classant pas sans suite il vous informe que l’ alternative est la citation au tribunal de police ou vous pourrez exciper vos arguments qui pour cette classe 4 , est de 750€ euros encourus .
Néanmoins, il ajoute que amiablement et hors du CPP , il consent a vous faire payer 135€ forfaitaire pour éviter le tribunal .
La balle est dans votre camp, si vous persistez dans votre raisonnement vous demandez immédiatement à être cité en débat contradictoire au tribunal de police de votre lieu de résidence.
C’est la voie ordinaire en alternative de la forfaitaire .

Concernant la consignation , elle n’est pas demandée puisque le conducteur est identifié et domicilié en France

Posté le Le 15/02/2025 à 13:02
Bonjour,

Merci pour votre réponse rapide.

Je cherche à comprendre, dans ce cas, ma contestation n’est-elle pas déjà un écrit ?

Mon raisonnement écrit est le suivant : l’appareil de mesure ayant servi à relever ma vitesse ne respecte pas le contrôle périodique qui lui est imposé (la preuve est apportée par la date de dernière vérification du radar jumelle - le 19 avril 2023 - mentionné dans l'avis de contravention).
Par conséquent, je conteste l’infraction, en insinuant (et uniquement en insinuant malheureusement dans ma contestation…) qu’ils ne peuvent pas savoir à quelle vitesse je roulais.

Est-ce que j’aurais dû préciser explicitement dans ma contestation, après le syllogisme, que je nie avoir commis l’infraction, car l’appareil de mesure ne pouvait pas connaître ma vitesse, étant donné qu’il n’a pas respecté le contrôle périodique qu’il doit subir ?

Je tiens à rappeler que je cherche à comprendre ce qui n’a pas fonctionné dans mon raisonnement. Je n’arrive pas à saisir la logique du raisonnement de l’OMP.

Merci pour votre aide.

Posté le Le 15/02/2025 à 13:26
Vous contestez le fond de la contravention , l'OMP vous répond qu'il ne peut (au visa de l'article 530-1 CPP)classer sans suite ce n'est pas lui qui décide de la validité ou non sur le fond de la contravention .

Ce n’est pas l’écrit du contrevenant qui est visé par l’article 537 du CPP

Un écrit au sens du CPP est un document écrit valant attestation d’un tiers établi avant la date de la contravention ou infraction.

Dans votre cas, en soutenant votre grief vous devrez produire le carnet métrologique de l’appareil énoncé dans le PV pour faire constater la date de dernière vérification.
Ou a défaut le demander de le produire dans vos conclusions.

Le juge pourra constater soit que le délai périodique de un an est dépassé, soit que l’article 20 de l’arrêté du 4 juin 2009 , tel qu’énoncé , concernant la périodicité de contrôle de deux ans concerne tous les instruments de mesure pendant les 5 années suivantes leur mise en service .

Cette décision ne peut être prise à priori par l’officier du ministère public à la lecture de la contestation.
C’est pourquoi il envoi le dossier au tribunal, et en laissant une porte de sortie en proposant le paiement de la forfaitaire en alternative.

Posté le Le 23/02/2025 à 16:26
Bonjour,

Merci pour votre retour.

Je reste toutefois surpris, car le raisonnement me semble fragile.

Voici les points sur lesquels je peine à comprendre :

- Demande d’un écrit au sens du CPP, notamment le carnet métrologique : Pourquoi l’OMP demanderait-il le carnet métrologique si la date de la dernière vérification de l’appareil figure déjà sur le PV ? Cela sous-entend-il que cette date pourrait être erronée sur le PV et différente dans le carnet métrologique ? Dans ce raisonnement, j’ai l’impression que l’OMP me place face à un dilemme (payer tout de suite qui est la solution de facilitée ou me pousser à saisir le tribunal de police avec un risque à 750€) qui n’aurait pas lieu d’être si la date du dernier contrôle du radar est bien correcte sur le PV.

- Article 20 de l’Arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier : Il est précisé que « […] Pour les cinémomètres installés à poste fixe non déplaçable, les deux premières vérifications suivant la mise en service d'un instrument neuf peuvent être réalisées à intervalle de deux ans. […] ». Or, dans mon cas, il s’agit d’un cinémomètre installé à poste fixe, mais déplaçable, ce qui me donne l'impression qu’il ne rentre pas dans cette catégorie et que son contrôle doit être effectué annuellement. Pour rappel le radar qui a servi à mon interpellation est le PRO LASER 4 BRITAX selon le procès verbal.

Cordialement

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