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Posté le Le 03/02/2025 à 15:16
Bonjour

Lorsque l’on fait conduire des élèves et que l’un grille un feu rouge.
La police sera tolérante ou le moniteur peut prendre l’amende + point en moins à sa place ?
Cela ira sur son permis du moniteur ou de l’entreprise ?
Merci

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Posté le Le 03/02/2025 à 15:46
vaste débat a rapprocher du téléphone tenu en main par le moniteur

Bonjour Bond006
Aux termes de l’article L. 121-1 du code de la route, le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite du véhicule.

Concernant la question posée il s'agit de l'article R412-6 du CR dont le :
I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables.

il ne peut y avoir 2 conducteurs au Pénal
(La dénomination de conducteur semble varier selon que l’on parle du civil ou du pénal de par l’article 4 de la Loi du 5 juillet 1985 sur l’indemnisation des victimes
En responsabilité civile le moniteur est le conducteur.)


Selon la jurisprudence, le conducteur est la personne qui dispose des organes nécessaires à la conduite du véhicule (arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 1er mars 1988, n° de pourvoi 86-90.304). Ainsi, lors d’une marche normale de véhicule sans intervention de l’accompagnateur, l’élève conducteur est le conducteur du véhicule donc il est pénalement responsable des infractions commises. Le PV sera donc établi à son encontre et il pourra s’acquitter de l’amende. En revanche, ce jeune conducteur n’étant pas titulaire du permis de conduire, aucun point ne pourra lui être retiré.

Le législateur a également instauré des infractions spécifiques pour les élèves conducteurs, comme la non représentation du livret d’apprentissage (articles R 211-3 et R 233-1 du Code de la route) ou des excès de vitesse spécifiques (article R 413-5 dudit code).

Cependant le code de la route prévoit expressément la responsabilité de l’accompagnateur dans les situations suivantes :

– l’accompagnateur se trouvant sous l’empire d’un état alcoolique ou en état d’ivresse manifeste (article L. 234-1 IV du code de la route).

– l’accompagnateur dont la concentration d’alcool dans le sang est comprise entre 0,5 et 0,8 g/l ou dans l’air expiré comprise entre 0,25 et 0,4 mg/l (article R. 234-1 V du code de la route).

– l’accompagnateur refusant de se soumettre aux vérifications de l’état alcoolique (article L. 234-8 III du code de la route).

– l’accompagnateur ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (article L. 235-1 IV du code de la route).

– l’accompagnateur refusant de se soumettre aux analyses ou examens tendant à établir l’usage de stupéfiants (article L. 235-3 III du code de la route).

Seules ces infractions prévoient un retrait de points pour l’accompagnateur d’élève conducteur.

Hors ces cas énumérés par le code de la route, la responsabilité de l’accompagnateur peut également être engagée lorsqu’une complicité par aide et instruction peut être établie. En effet, ce dernier devant exercer une surveillance effective et permanente, il apparaît nécessaire de déterminer son rôle dans la commission de l’infraction. En effet, celui-ci bien que n’ayant pas accès aux organes nécessaires à la conduite, peut avoir donné des instructions incitant l’élève à ne pas respecter la réglementation. Dans cette hypothèse, on pourrait retenir sa responsabilité en tant que complice (article 121-7 du code pénal). Dans tous les cas, il s’agira d’une appréciation au cas par cas par les tribunaux.


Voici deux extraits de décisions de justice :

"Une contravention ne peut être imputée qu'au conducteur du véhicule qui en l'espèce était la fille du prévenu à qui son père donnait des leçons de conduite ; l'inobservation d'un panneau STOP ne peut être reprochée au père qui jouait le rôle de moniteur"

"Un moniteur d'auto-école est pénalement responsable d'homicide involontaire lorsqu'est établi à son encontre un manquement à une obligation permanente quant aux faits et gestes de son élève. N'étant pas le conducteur de la voiture, il ne peut faire l'objet d'une suspension du permis de conduire"

Posté le Le 04/02/2025 à 02:08
Merci. Le moniteur qui utilise son téléphone portable côté passager, aucun souci pénal etc ?

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