Composition pénale suite excès vitesse

> Routier > Permis > Permis voiture

Posté le Le 04/09/2023 à 15:45
Bonjour,

Je me permets de poser une question concernant le dossier de mon fils. Celui-ci est jeune conducteur est a été arrêté pour grand excès de vitesse (144 km/h retenu pour 80) et test positif cannabis.
Il a reçu une convocation pour une composition pénale courant octobre où il sera fixé sur son sort.
Ma question porte sur le retrait des points du permis, j'ai trouvé et eu tout un tas d'avis différents et cherche donc à y voir plus clair ......
Donc, le retrait de point intervient-il directement après la composition pénale ou après le paiement intégrale de l'amende afférente ??.
Merci de votre aide et de vos retour,


Bien cordialement,

Poser une question Ajouter un message - répondre
Posté le Le 13/09/2023 à 16:57
Bonjour
La composition pénale proposée par le procureur est une alternative à un jugement contradictoire lorsque le contrevenant reconnait son infraction et qu’aucune poursuite pénale n’est initiée.
La proposition de cette procédure contient les éléments répressifs envisagés par le procureur qui sont minorés en rapport d’une réquisition ordinaire au tribunal.
L'auteur des faits dispose de 10 jours francs pour accepter ou refuser la proposition du procureur. Le silence est considéré comme un refus, dans ce cas la procédure ordinaire est diligentée.

Si la composition est validée par le tribunal, les mesures décidées sont mises à exécution.
Le procureur de la République ou la personne par lui désignée adresse ou remet à l'auteur des faits un document l'informant de la validation de la composition pénale, des mesures à accomplir et des conditions dans lesquelles ces mesures doivent être effectuées.

Lorsque la ou les mesures décidées ont été intégralement exécutées, le procureur de la République ou la personne par lui désignée constate l'exécution de la composition pénale.
Le procureur de la République avise l'intéressé et, le cas échéant, la victime de l'extinction de l'action publique.
Lorsque la composition pénale est intervenue à la suite de la commission d'un délit prévu par les articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou les articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit ou contravention donnant lieu à retrait des points du permis de conduire, le procureur de la République adresse aux services du ministère de l'intérieur un avis les informant de l'exécution de la composition pénale, afin qu'il puisse être procédé au retrait des points du permis de conduire. CPP R15-33-59

L'avis adressé par le procureur de la République précise la date d'exécution de la composition pénale qui fait courir le délai prévu à l'article L. 223-6 du code de la route.

L'exécution de la composition pénale rend toute nouvelle poursuite pénale impossible pour les mêmes faits. Mais les compositions pénales exécutées restent inscrites au bulletin n°1 du casier judiciaire.
CPP 41-2 et 41-3 : fondement de la proposition de la CP et liste des 19 mesures de répression.
CPP R15-33-43 information du retrait de points si CP exécutée

Les points sont donc ôtés lorsque le SNPC aura connaissance d’une composition pénale exécutée avisée par le procureur, la prise d’effet de l’article L223-6 du CR étant la date rétroactive de l’exécution de toutes les mesures édictées par la composition pénale.

Ajouter un message - répondre

PAGE : [ 1 ]


pub devis