Stationnement sur voie publique

> Routier

Posté le Le 18/06/2025 à 21:20
Bonsoir,
Mes voisins et nous sommes les seuls riverains d'un chemin communal qui se termine juste après nos maisons.
Mes voisins ont une cour intérieure où ils peuvent garer leurs véhicules
Mon mari ayant ka maladie d'Alzheimer, des auxiliaires de vie viennent quotidiennement s'occuper de lui.

Hors, d'une part, mes voisins stationnent tout le temps sur la voie communale qui, de plus, n'est pas du tout éclairée la nuit. Ils ont même stationné leur camping-car contre le mur de mon garage pendant plus d'un an.

J'ai plusieurs fois manqué de peu d'accrocher leur voiture parce que je ne la voyais pas.
Je suis parfois obligée de faire plusieurs manœuvres pour pouvoir me garer chez moi sans abîmer leur véhicule.

Je leur ai dit que leur stationnement était gênant mais rien n'y fait.

D'autre part, ils m'ont ordonné d'interdire aux auxiliaires de vie de se garer sur ce qu'ils considèrent être leur place, c'est-à-dire sur la voie publique.

Autant que je sache, tout riverain a devant sa propriété un droit d'arrêt mais pas de stationnement.

De plus, si l'agriculteur qui possède le champ derrière chez nous a un accident ou si un incendie se déclare dans son champ, les véhicules de secours ne pourront pas y accéder du fait de la présence de de leurs véhicules.

Que dois-je faire pour faire cesser leur stationnement gênant, voire dangereux en cas d'urgence et leur faire comprendre que la voie publique ne leur appartient pas ?

Merci d'avance pour vos réponses.

Sophie.

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Posté le Le 19/06/2025 à 04:47
Bonjour,
La voie publique est ... publique.
Si aucune mesure d'interdiction de stationner n'a été prise par l'autorité sur cette voie, le stationnement y est donc autorisé pour tous, dans le respect du code de la route.

Citation :
Je leur ai dit que leur stationnement était gênant mais rien n'y fait.


C'est le code de la route qui définit le stationnement gênant(article R417-10) ou très gênant (article R417-11) :


Article R417-10
Version en vigueur depuis le 16 janvier 2022
Modifié par Décret n°2022-31 du 14 janvier 2022 - art. 14

I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.

II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :

1° Sur les trottoirs lorsqu'il s'agit d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à l'exception d'un cyclomobile léger ;

1° bis Abrogé ;

2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis, des véhicules titulaires du label " autopartage prévu par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label " autopartage " ou des véhicules affectés à un service public ; l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;

3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;

4° Abrogé ;

5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;

6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;

7° Abrogé ;

8° (abrogé) ;

9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;

10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.

III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :

1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;

2° En double file, sauf en ce qui concerne les engins de déplacement personnel, les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;

3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;

4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison ; l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;

5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;

6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des engins de déplacement personnel, des cyclomobiles légers et des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet ;

7° Au-dessus des accès signalés à des installations souterraines.

IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.



Article R417-11
Version en vigueur depuis le 08 juillet 2023
Modifié par Décret n°2023-563 du 5 juillet 2023 - art. 13

I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement :

1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à certaines catégories de véhicules, sauf en cas de nécessité absolue ;

2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitée par l'autorité investie du pouvoir de police ;

3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une carte de stationnement pour personnes handicapées prévues à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;

4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ;

5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ;

6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport public ;

7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ;

8° D'un véhicule motorisé à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés, des cyclomobiles légers et des cycles à pédalage assisté :

a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;

b) Sur les voies vertes à l'exception des véhicules autorisés à y circuler en application des règles de circulation mentionnées à l'article R. 411-3-2, les bandes et pistes cyclables ;

c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet ;

d) Au droit des bouches d'incendie. ;

II.-Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement très gênant pour la circulation publique, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.


__________________________
Superviseur

Posté le Le 19/06/2025 à 18:46
Merci pour cette réponse.
Cela confirme ce que je pensais savoir à ce sujet.
Bonne soirée.

Posté le Le 19/06/2025 à 19:33
Quel moyen ais-je pour leur faire respecter cette législation si la discussion ne fonctionne pas : une mise en demeure ? Un constat d'huissier ?
Prévenir la municipalité ?
S'ils persistent dans cette voie, ais-je le droit de décliner par avance toute responsabilité dans le cas où j'accrocherais un de leurs véhicules ?
Je souhaite faire les choses dans les règles, d'autant plus qu'ils me paraissent procéduriers et agissent comme des redresseurs de tords.

Je m'explique :
J'ai fait appel à Senior assistance pour que mon mari puisse être en sécurité lorsque je dois m'absenter de chez moi ou quand je suis au travail.
Ils ont acceptés d'ètre Contact auprès de cette société. Mais cela fait plusieurs fois qu'ils ne bronchent pas lorsqu'une alarme se déclenche.

Je me suis aperçue qu'ils quittaient leur domicile sans prendre la peine de me prévenir alors qu'ils s'y sont engagés lorsqu'ils sont devenus Contact.
La dernière fois qu'une alarme s'est déclenchée en mon absence, c'est l'alarme incendie. Ils n'ont pas décroché le téléphone lorsque Senior assistance les a contactés et ne sont pas venus vérifier si mon mari allait bien.
Par conséquent le seul moyen que j'ai d'assurer un minimum de sécurité à mon mari lorsque je dois m'absenter est de placer une caméra extérieure (qui n'est certainement pas pointée vers leur maison), en plus de la surveillance intérieure.

Ils sont venus me reprocher de filmer chez eux en invoquant leur droit à l'image. Cela signifie que leur droit à ne pas être filmé à plus d'importance pour eux que la sécurité d'un voisin vulnérable.

Il y a une fuite d'eau sur le réseau général qui part de chez nous et coule vers chez eux. Ils sont venus me dire que ce liquide était douteux, que leurs chiens le buvaient et pouvaient être empoisonnés. Ils se sont permis de prendre ce liquide en photo sans mon accord, mais n'ont absolument rien fait pour alerter les autorités sur la présence de ce liquide prétendument douteux.

Face à des personnes d'une aussi mauvaise foi, je ne peux ni les ĺaisser continuer en les ignorants car ils finiront par porter plainte, ni me planter dans mes démarches pour les obliger à rester à leur place.

Posté le Le 19/06/2025 à 20:00
Bonjour,
Ne mélangez pas tous les sujets.
Pour le stationnement c'est le maire et/ou la police municipale qui verbalisent.
Pour la télésurveillance, adressez vous à un fournisseur "sérieux" et ne comptez pas sur les voisins.
LA caméra, la fuite d'eau, etc vous avez plusieurs litiges qui peuvent ou pas donner lieu à constats d'huissier et procédure au tribunal.
Ou alors : "chacun ses oignons" et "indifférence totale" vous sauveront d'une escalade.

Posté le Le 19/06/2025 à 21:38
Ok, merci.

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