Accident de travail

> Travail

Posté le Le 12/02/2025 à 23:52
Bonjour, jétais en accident de travail sans restriction de sortie, le samedi je suis allée à BUT mon responsable m'a vu et m'a pris en photo sans mon consentement, est ce qu'il a le droit de la faire pour me faire sauter mon accident de travail ? Quels sont les moyens juridique que je dispose pour me protéger ?

Avant de savoir qu'il m'a pris en photo j'ai discuté avec lui et il a imputé l'accident par ma faute mais l'entreprise n'a pas mis en sécurité la bobine de plastique qui m'est tombé dessus. Le responsable avec le fait que je sois parti à BUT ne crois pas que je me suis fait mal ?

Le responsable peut utiliser cette information pour me sanctionné ? Il peut me faire enlever l'accident de travail ?
Cordialement

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Posté le Le 13/02/2025 à 04:58
Hello !

Curiosité : quelle a été la date de votre Accident de Travail et quelle a été la durée de votre arrêt de travail ?

Si vous étiez bien en arrêt de travail pour AT c'est que votre employeur l'a (obligatoirement) déclaré en tant que tel sans émettre de réserve sur son caractère professionnel (comme il en a le droit). C'est aussi qu'ensuite la Sécurité Sociale n'a pas refusé ce caractère professionnel non plus (il n'y a qu'elle qui puisse le refuser).

Partant de là et d'autant plus si votre médecin traitant a formulé votre arrêt de travail sans restriction de sortie vous aviez parfaitement le droit d'aller où vous vouliez quand vous vouliez (sauf au travail !). Qu'importe ce qu'en pense celui qui vous a pris en photo.

Tout accident survenant par le fait ou à l'occasion du travail est présumé être un AT même s'il est plus ou moins induit par le salarié qui en est victime. Il n'y a que dans des circonstances très exceptionnelles qu'un accident survenu au travail soit imputé à une "faute" du salarié en dégageant la responsabilité de principe de son employeur.

Ce "responsable" ne peut rien personnellement auprès de la Sécurité Sociale (ce serait à votre employeur d'agir). Par contre en interne il peut éventuellement pousser votre employeur à vous sanctionner* si par exemple vous avez enfreint une consigne de sécurité établie par l'employeur sur la bonne mise en oeuvre des bobines de plastique quand l'accident est survenu.

* en respectant la procédure légale.

Laissez penser et dire votre "responsable"... changez de sujet.

A+

Posté le Le 13/02/2025 à 06:38
Bonjour

Déjà je vous conseille de bien relire votre arrêt de travail, car sauf raisons médicales, il y a toujours des heures de sortie à respecter, même en sortie libre .

Enfin , même en cas de sorties libres sans restriction d'horaires justifiées vous avez l'obligation de noter sur votre arrêt de travail les jours et horaire pour qu'on puisse vous contrôler, et de ne pas faire d'activités non autorisées par le medecin .
Concrètement l'arrêt de travail sert à vous soigner .

Mais cela n'engendrera pas de conséquence sur votre contrat de travail pour autant, mais simplement la suspension du maintien de salaire,ainsi qu'une visite de contrôle par le medecin conseil de la CPAM le cas échéant.

Il ne peut pas remettre en cause l'AT, mais le fait que vous soyez légitime à poursuivre votre arrêt de travail en AT.
Il est fort probable que cette information ou photo, l'oblige à diligenter un contrôle .

Posté le Le 13/02/2025 à 07:23
Mon arrêt à duré une semaine donc je suis revenu travailler, après c'est le fait de ne pas quitter le département pour un contrôle. Sinon j'étais pas aux heures de restriction, je suis sortie après.

Posté le Le 13/02/2025 à 07:32
Donc pour un AT qui dure une semaine, je ne pense pas que votre employeur fera quoi que ce soit .

Vous pouvez rappeler à votre " collègue" que :
Citation :
Article 226-1

Modifié par LOI n°2024-247 du 21 mars 2024 - art. 4

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci.

Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d'un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l'autorité parentale, dans le respect de l'article 372-1 du code civil.

Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende.

Lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, titulaire d'un mandat électif public ou candidate à un tel mandat ou d'un membre de sa famille, les peines sont également portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende


Non ce n'est pas qu'une histoire de sortir du département ( vous pouvez le faire pendant vos sorties autorisées: pas y séjourner)c'est une histoire d'avoir aussi des activité non autorisées par votre medecin .
Mais dans le contexte, peu de crainte à avoir ...

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12415

Posté le Le 13/02/2025 à 09:54
(suite)

Kang je suis surpris par deux passages de votre avant-dernier message disant :

1- "sauf raisons médicales, il y a toujours des heures de sortie à respecter, même en sortie libre"
> Si sur l'arrêt de travail le médecin a coché des sorties autorisées sans restriction, alors le salarié sort comme il veut (sans respecter les plages de présence 9 à 11 heures et 14 à 16 heures).

2- "même en cas de sorties libres sans restriction d'horaires justifiées vous avez l'obligation de noter sur votre arrêt de travail les jours et horaire pour qu'on puisse vous contrôler"
> Pouvez-vous justifier cette affirmation par une référence réglementaire ? Pour ma part je note que le formulaire d'arrêt de travail ne demande rien de tel.

A+

Posté le Le 13/02/2025 à 10:10
le medecin doit justifier sur l'arrêt de travail les raisons médicales qui motivent les sorties libres sans restriction d'horaires pour le service médical de la SS : pour un mal de dos je doute que cela passe .

Citation :
Article R323-11-1

Modifié par Décret n°2021-428 du 12 avril 2021 - art. 1

Le praticien indique sur l'arrêt de travail :

- soit que les sorties ne sont pas autorisées ;

- soit qu'elles le sont. Dans ce cas, l'assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d'examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l'arrêt de travail les éléments d'ordre médical le justifiant.

Le praticien indique également sur l'arrêt de travail s'il autorise l'exercice de certaines activités en dehors du domicile.


Et en ce qui concerne le devoir d'information du salarié, c'est un texte récent basé sur les jurisprudences antérieures qui cadre cette obligation :
Citation :
Article R1226-10
Version en vigueur depuis le 07 juillet 2024

Création Décret n°2024-692 du 5 juillet 2024 - art. 1

Le salarié communique à l'employeur, dès le début de l'arrêt de travail délivré en application de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'occasion de tout changement, son lieu de repos s'il est différent de son domicile et, s'il bénéficie d'un arrêt de travail portant la mention “ sortie libre ” prévue à l'article R. 323-11-1 du même code, les horaires auxquels la contre-visite mentionnée à l'article L. 1226-1 peut s'effectuer.


Posté le Le 13/02/2025 à 10:14
Sans cette information , l'employeur n'est plus obligé de maintenir le salaire ... Je vous laisse chercher les jurisprudences à ce sujet

Posté le Le 13/02/2025 à 11:13
Votre responsable n'avait absolument pas le droit de vous prendre en photo sans votre accord
et si il a transmis cette photo à votre direction ,c'est du pénal. Vous pouvez porter plainte contre lui et avertir directement la direction de l'entreprise de ce qui s'est passé .
Voir article 226-1 du code pénal et article 9 du code civil

Il ne faut pas hésiter à faire sanctionner ce genre d'attitude ,car votre responsable n'a pas à se mêler de votre vie privée .

l'entreprise a le droit de faire contrôler les CM et les AT ,mais au domicile du salarié(e) concerné(e) et par un médecin agrée .

Posté le Le 13/02/2025 à 11:18
(suite)

Merci pour vos réponses Kang.

Sur mon point 1 : il est donc des situations où le salarié est totalement libre de sortir quand il veut.

Sur mon point 2 : je comprends mieux, vous aviez écrit "même en cas de sorties libres sans restriction d'horaires justifiées vous avez l'obligation de noter sur votre arrêt de travail les jours et horaire pour qu'on puisse vous contrôler", ce qui signifie que ce devoir d'information vise aussi les arrêts de travail sans autorisation de sortie ou avec restriction d'horaires. L'art R1226-10 n'impose cela que dans le cas particulier d'un arrêt de travail avec sorties libres sans restriction d'horaires (puisque dans la majorité des cas le salarié doit être présent chez lui tout le temps ou aux horaires classiques).

A+

Posté le Le 13/02/2025 à 11:28
Oui mais j'ai répondu avec les éléments du postant ( mal au dos) et il avait bien des heures de sortie .

Mais il est important de comprendre que même en cas de sortie libre, avec ou sans restriction d'horaire, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut .

Là aussi le praticien est libre d'autoriser certaines activités en le notant clairement sur l'arrêt de travail .
Sinon il n'y a aucune activité d'autorisée sauf à se soigner .
Cf l'Article R323-11-1 pour cette possibilité et bien evidemment celui là;

Citation :
Article L323-6

Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 103

Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :

1° D'observer les prescriptions du praticien ;

2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;

3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;

4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;

5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.

En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.

En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.

Les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sous réserve de l'accord formel de leur praticien.


Posté le Le 13/02/2025 à 14:07
C'est le mollet et pas le dos mais je sais que la photo a été pris vers 17h donc j'étais dans mon bon droit de sortir sans aucun restriction

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