Huissier de ma ville où celle de mon employeur ?

> Travail

Posté le Le 28/03/2025 à 21:05
Lisez les textes c'est le code du travail au lieu de vociférer inutilement citez moi un texte ou une jurisprudence i dit le contraire .
Moi je lis dans le code du travail
Article R1454-28Version en vigueur depuis le 23 décembre 2019
Modifié par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 22
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 36
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.

-------------------------------------

En conséquence, même en cas d'appel, ces sommes doivent être réglées par l'employeur.Il n'y a donc pas besoin de certificat de non appel
Ce dernier pourrait s'y opposer en formant un recours devant le 1er Président de la Cour d' Appel afin de solliciter la consignation des sommes dues par exemple.
Pour ce faire,l'employeur devra démontrer par exemple l'impossibilité de recouvrer les sommes versées en cas de réformation du Jugement par la Cour d'appel (telle que l'incapacité pour le salarié de rembourser les sommes etc.).
En cas de refus, l'employeur doit payer les sommes dues.
A défaut, son appel peut être annulé.
En outre, si l'employeur attend la décision de la cour d'appel pour vous régler les sommes, laquelle pourrait intervenir dans un délai de deux ans, les intérêts légaux peuvent courir de droit depuis la décision du conseil de prud'hommes.

Il est à noter que l'article 700 du code de procédure civile n'est pas concerné par l'exécution provisoire de plein droit, obligeant le salarié à faire l'avance des frais de justice supplémentaires.

Il arrive fréquemment qu'un accord soit conclu entre les parties en ce qui concerne cette exécution provisoire, afin de consigner amiablement les sommes dues, ou d'en régler partiellement le montant jusqu'à ce que la Cour d'appel statue sur l'appel interjeté.

Poser une question Ajouter un message - répondre
Posté le Le 28/03/2025 à 21:39
@hideo

Un bel exemple de l'adage qui dit 'qu'il n'y a plus sourd que celui qui ne veut entendre !'


"3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement"

Donc dans ces limites.
Si le jugement ordonne plus, sans certificat de non appel = pas plus.

Ce que j'ai déjà dit et redit, texte de loi à l'appui.



"Il est à noter que l'article 700 du code de procédure civile n'est pas concerné par l'exécution provisoire de plein droit, obligeant le salarié à faire l'avance des frais de justice supplémentaires."

Oui, mais si il n'y a pas eu d'appel, sans certificat de non appel, le commissaire de justice ne pourra pas exécuter cette partie. D'où la nécessité de ce certificat pour une pleine exécution du jugement!

Cela en deviens presque navrant que vous mainteniez cette posture pour essayer d'avoir raison.

@ Leonie20, désolé de ces échanges qui font aussi la richesse des forums.

Vous avez la procédure à suivre, n'hésitez pas à nous faire un retour une fois tout réglé pour vous.
Votre retour d'expérience pourra en servir à d'autres dans el même cas que vous.

Posté le Le 29/03/2025 à 09:39
Je n'ai jamais écrit que l'ensemble des indemnités prononcées par les CPH étaient exécutables provisoirement ,sans mention dans le jugement.
J'ai bien cité l'article R1454-28 du CT ,et il est suffisamment précis à ce sujet .
J'y ajoute également l'article 504 du CPCE :
Article 504Version en vigueur depuis le 14 mai 1981
Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 19 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire.
Dans les autres cas, cette preuve résulte :


- soit de l'acquiescement de la partie condamnée ;

- soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.

__________________________

Cela est très claire ,lorsqu'il y a d'office une exécution provisoire de droit ,conformément au R1454-28 du CT ,il n'y a nullement besoin de certificat de non appel ,uniquement pour ce qui concerne ce qui est mentioné.Ce n'est que si l'on veut faire exécuter l'ensemble ,y compris l'article 700 qu'il faut un certificat de non appel.

Si il existe des JP disant le contraire il faudrait les citer ,au lieu de réagir de cette façon .

Posté le Le 29/03/2025 à 10:52
@hideo

Permettez-moi de remettre en perspective notre échange, car vos interventions successives traduisent une évolution dans votre argumentation qu’il convient de souligner, ne serait-ce que pour clarifier les choses pour les lecteurs non spécialistes.

Dans un premier temps, vous écriviez sans nuance :

« Dans ce cas un commissaire de justice peut agir immédiatement, pas besoin de certificat de non appel, ni de commandement de payer préalable. »

Puis, vous avez poursuivi dans le même esprit :

« En conséquence, même en cas d'appel, ces sommes doivent être réglées par l'employeur. Il n'y a donc pas besoin de certificat de non appel. »

Ces affirmations générales pouvaient légitimement laisser croire que le certificat de non appel n’était jamais requis pour exécuter un jugement prud’homal, ce qui est juridiquement inexact dès lors que l’on sort du champ restreint de l’exécution provisoire de droit.

Ce n’est que plus tard dans la discussion que vous avez précisé :

« Donc pas besoin de de non appel, pour ce qui est l'exécution provisoire de droit. Pour le reste effectivement, il est nécessaire de demander un certificat de non appel auprès du greffe. »

Et encore :

« Ce n’est que si l’on veut faire exécuter l’ensemble, y compris l’article 700 qu’il faut un certificat de non appel. »

Autrement dit, vous avez introduit une distinction entre la partie provisoirement exécutoire de droit et le reste du jugement, ce qui est parfaitement exact.
Mais cette distinction n’apparaissait nulle part dans vos premières interventions, et c’est précisément ce flou initial que je me suis permis de corriger, afin d’éviter des interprétations erronées de la part de justiciables qui n’auraient pas connaissance de ces subtilités.

Il ne s’agit pas ici de polémiquer, mais d’être rigoureux, notamment lorsqu’il est question d’exécution forcée, domaine où la forme et les pièces justificatives sont aussi importantes que le fond. Le certificat de non appel n’est pas un luxe procédural : en dehors des cas expressément visés à l’article R. 1454-28 du Code du travail, il conditionne la possibilité pour le commissaire de justice d’agir sur l’intégralité des condamnations prononcées.

Je vous remercie malgré tout pour l’échange, qui aura permis d’aller au fond des choses. C’est aussi l’intérêt de ces discussions : confronter les points de vue pour affiner collectivement la compréhension du droit.

Cordialement.

Ajouter un message - répondre

PAGES : [ 1 ] [ 2 ]


pub devis