Merci de vous inquiéter du fait que je puisse confondre deux concepts que je maîtrise au quotidien ...
La CPAM peut reconnaitre l'arrêt de travail, l'employeur n'est pas tenu de le reconnaitre en ce qui concerne l’éventuel complément de salaire versé puisqu'une periode de suspension de contrat de travail existe déjà, au titre de l'inaptitude .
Ce n'est pas moi qui le dit mais la cour de cassation .
Par de là, la pose de congés payés est préférable.
Citation :
La Cour de cassation répond à cette interrogation dans l’affaire ayant donné lieu à sa décision du 29 janvier 2025.
Un salarié avait été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie (de droit commun) :
du 1er décembre 2016 au 31 mars 2017 ;
du 4 avril au 12 avril 2017 ;
enfin du 14 avril au 28 mai 2017.
Le médecin du travail avait rendu un avis d’inaptitude le 13 avril 2017 (exactement entre l’arrêt de maladie n°2 et l’arrêt de maladie n°3), dans lequel il indiquait que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le salarié avait ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 juin 2017.
Le salarié avait saisi le conseil de prud’hommes, demandant le maintien de son salaire au titre de la convention collective. Le salarié estimait que qu’il aurait dû continuer à bénéficier de ce maintien de salaire pendant son arrêt de travail du 14 avril au 28 mai 2017, en se fondant sur 2 points :
pour la période au titre de laquelle l’employeur devait reprendre le paiement du salaire faute de reclassement ou de licenciement du salarié, soit ici à partir du 13 mai ;
les dispositions conventionnelles sur le maintien de salaire n’excluaient pas leur application en présence d’une inaptitude.
De son côté, l’employeur considérait qu’à compter de la déclaration d’inaptitude du 13 avril 2017, le salarié « avait basculé » dans le régime de l’inaptitude, et que les dispositions relatives au maintien de salaire conventionnel ne trouvaient plus à s’appliquer. Sa seule obligation était de reprendre le versement de l’intégralité de la rémunération un mois après la déclaration d’inaptitude.
Les juges du fond avaient fait droit aux arguments de l’employeur, en considérant que l’avis d’inaptitude faisait obstacle à ce que le nouvel arrêt de travail du 14 avril au 28 mai 2017 ouvre une nouvelle période de suspension du contrat de travail, et donc à l’application du maintien de salaire conventionnel. Le salarié était bien sous le régime de l’inaptitude.
La Cour de cassation a validé la décision des premiers juges : elle a souligné que les juges d’appel avaient retenu que la délivrance d’un nouvel arrêt de travail à un salarié déclaré inapte par le médecin du travail ne pouvait avoir pour conséquence d’ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime applicable à l’inaptitude. C’est donc à juste titre que la Cour d’appel en avait déduit que le salarié était, à compter du 13 avril 2017, sous le régime de l’inaptitude, en conséquence la suspension du contrat de travail ouvrant droit au maintien du salaire avait pris fin.
Cass. soc. 29 janvier 2025, n° 23-18585 FD
Enfin la CPAM n'indemnisera pas un arrêt de travail ayant pour même motif celui qui a permis l'inaptitude ( et je pense que la postante le sait déjà ...) .
Ce pourquoi en cas d'inaptitude professionnelle, il existe l'AIT .
Citation :
Article D433-2
Version en vigueur depuis le 12 mars 2010
Création Décret n°2010-244 du 9 mars 2010 - art. 1
La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée " indemnité temporaire d'inaptitude " dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants.
Décret n° 2010-244 du 9 mars 2010 : les dispositions du présent décret sont applicables aux victimes déclarées inaptes, conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, à compter du 1er juillet 2010.
J'entends bien que cela se faisait fut un temps, comme il y avait aussi des textes du code de la SS qui ne s'appliquaient pas vraiment, par tolérance .
Autant vous dire que cette tolérance est maintenant réduite à peau de chagrin .
Et même si la postante a une CPAM pas très regardante, elle n'aurait que les IJSS ( avec la carence qui va avec)