Bonjour,
Citation :
Les actionnaires de la société A ont racheté la société B, et ont créé une holding. Etant salariée et ayant un contrat avec la société A, on me demande de travailler également pour la société B, sans avenant, ni lettre de mission. Est-ce que c'est légal ?
Puisqu'il semble y avoir des avis contraire voici les textes officiels qui sont précis et qui confirment bien l'obligation d'un avenant de travail et la signature d'un conventions triparties .
L
e salarié pouvant refuser ,sans risquer aucune sanction.
article 8241-2 du code du travail (extrait du Daloz)
«Le prêt de main-d'œuvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert:
«1
o L'accord du salarié concerné;
«2o Une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse;
«3o
Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
«À l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail (L. no 2012-387 du 22 mars 2012, art. 56) «ou un poste équivalent» dans l'entreprise prêteuse sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.
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https://travail-emploi.gouv.fr/le-pret-de-main-doeuvre
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Les deux entreprises (prêteuse et utilisatrice) doivent vérifier, avant le début de la mise à disposition,
qu’elles sont titulaires des contrats d’assurance couvrant la responsabilité de leurs salariés à l’égard des tiers et en matière de faute inexcusable.
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Article R8241-2
I.-
Une convention de mise à disposition est conclue entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice. Cette convention mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné et le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés le cas échéant à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse. Elle précise la durée et la finalité poursuivie par l'opération de prêt au regard du premier alinéa de l'article L. 8241-3 du présent code et les missions confiées au salarié concerné.
L'employeur met à disposition du comité social et économique les informations relatives au nombre de conventions de mise à disposition conclues et aux types de postes occupés dans l'entreprise utilisatrice par les salariés mis à disposition, dans le cadre de la base de données économiques, sociales et environnementales mentionnée à l'article L. 2312-18.
Les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, les 2° et 3° de l'article L. 2312-6 et l'article L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 8241-3.
[
b]II.-La mise à disposition ne peut être mise en œuvre qu'avec l'accord exprès et écrit du salarié concerné.
A l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l'entreprise prêteuse sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition.
La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d'un mandat représentatif.
Pendant la période de prêt de main-d'œuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d'appartenir au personnel de l'entreprise prêteuse. Il conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise prêteuse.
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Les sanctions :
Sans convention triparties ,sans avenant au contrat de travail, sans l'accord du salarié ,sans information du CSE, si le salarié de l'entreprise A va travailler à l'entreprise B ,il s'agit d'un prêt illicite de main d'oeuvre avec toutes les conséquences qui en découlent pour les deux entreprises .
Il est donc vivement conseillé au salarié concerné de refuser d'aller travailler chez B ,sans signature d'une convention tripartie et d'un avenant au contrat de travail .
Le CSE doit pouvoir intervenir car son information est obligatoire.
La consultation d'un avocat spécialisé en droit du travail est indispensable ,afin qu'un courrier de mise en garde (avec citation des textes et des jurisprudences )soit envoyé à l'employeur qui ne peut absolument pas déroger à loi et à l'article du code du travail cité qui est une disposition d'ordre publique.
Cordialement