Retraite travailleur handicapé

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Posté le Le 13/01/2023 à 17:04
Bonjour,

Dans le cadre d'un départ en retraite pour travailleur handicapé, le site service public décrit les conditions suivantes

Citation :
Condition de handicap
Vous devez remplir l'une des 2 conditions suivantes pendant toute la durée d'assurance et toute la durée cotisée :
• Être atteint d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 %
• Avoir la qualité de travailleur handicapé (RQTH) pour les périodes antérieures à 2016. Cette qualité n'est pas prise en compte pour les périodes postérieures au 31 décembre 2015.
Pour vérifier la simultanéité du handicap avec les durées exigées, toutes les périodes s'ajoutent (travailleur handicapé, incapacité permanente, handicap de niveau comparable).
Vous devez justifier votre taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % ou votre handicap de niveau comparable au moyen de certains documents.
Si vous remplissez les conditions de durée d'assurance et de durée cotisée, sans avoir, pour une partie de la durée d'assurance, la reconnaissance administrative de votre taux d’incapacité ou de votre qualité de travailleur handicapé, vous pouvez demander la validation de cette période.
Vous devez effectuer cette demande de validation au moment de votre demande de retraite.
Pour pouvoir faire cette demande de validation, vous devez être atteint, à la date de votre demande de retraite, d'une incapacité permanente ou d'un handicap d'au moins 80 %.
La durée des services pouvant être validés est limitée à 30 % de la durée totale d'assurance requise.




le cas de figure est le suivant. Le travailleur ne dispose pas de la durée requise car il a tardé à faire reconnaître son statut. Cela dit il est en mesure, pièces médicales à l'appui, de justifier d'un statut RQTH sur une période suffisante pour être éligible à un départ en retraite anticipé.

Les interrogations tournent autour des démarches administratives. Le dossier serait logiquement à pousser au niveau de la MDPH. Cependant le site service public mentionne que la demande doit être portée au moment du départ en retraite (donc pas avant) sans préciser auprès de quelle instance, et assorti cette possibilité de conditions supplémentaires (taux IP>80%)

Quelle instance est implicitement désignée par le site service public ? Est ce l'Assurance retraite qui traite un tel sujet ? Est ce que la voie de passer par une reconnaissance rétroactive auprès de la MDPH est envisageable également ?


Merci pour vos avis

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Posté le Le 15/03/2023 à 14:02
Je me permets de relancer le sujet.

Une source habituée à remplir des formulaires mdph me précise l'impossibilité d'une reconnaissance rétroactive au niveau rqth et ajoute que la retraite anticipé est un motif fréquent de souhait de reconnaissance rétroactive, mais parallèlement le site service public indique:

Citation :
Si vous remplissez les conditions de durée d'assurance et de durée cotisée, sans avoir, pour une partie de la durée d'assurance, la reconnaissance administrative de votre taux d’incapacité ou de votre qualité de travailleur handicapé, vous pouvez demander la validation de cette période.

Vous devez effectuer cette demande de validation au moment de votre demande de retraite.

Pour pouvoir faire cette demande de validation, vous devez être atteint, à la date de votre demande de retraite, d'une incapacité permanente ou d'un handicap d'au moins 80 %.

La durée des services pouvant être validés est limitée à 30 % de la durée totale d'assurance requise.


Sans préciser auprès de quel organisme s'effectue cette reconnaissance ni quelles modalités prend cette demande.

auriez vous des pistes pour me permettre d'avancer sur le sujet
en vous remerciant

Posté le Le 15/03/2023 à 18:15
Bonjour

Avez vous un taux de 80% de taux d'handicap ?

Seule la MDPH fait évaluer ce taux d'handicap .
Si vous n'avez qu'une RQTH actuellement, et pas de carte CPMI invalidité par exemple, ce n'est pas bien la peine de se poser ces questions .
C'est uniquement le fait d'avoir ce taux d'handicap qui permet de faire examiner ensuite votre dossier de validation de trimestres.

Posté le Le 16/03/2023 à 10:24
on part de l'hypothèse que le taux de 80% en date de demande de départ en retraite est atteint tout à fait

Posté le Le 16/03/2023 à 11:08
La reconnaissance d'un taux de handicap à 80 % n'est pas chose aisée au moment du passage à la retraite sachant que plus on vieillit, plus le même problème de santé, devient de moins en moins handicapant par rapport aux personnes du même age n'ayant pas ce problème initial .


Pour le reste tout est noté là :
Citation :
Cette attestation est délivrée, au plus tôt, 6 mois avant la date de départ possible en retraite anticipée.

Pour demander la prise en compte, dans le calcul de votre durée d'assurance totale, de périodes pour lesquelles vous ne disposez pas de la reconnaissance administrative de votre taux d'incapacité ou de votre qualité de travailleur handicapé, vous devez fournir les pièces suivantes :

Courrier précisant la ou les périodes concernées
Décision de votre maison départementale des personnes handicapées (MDPH) justifiant de votre taux d'incapacité d'au moins 80 % à la date de votre demande de retraite
Dossier médical, sous pli fermé portant la mention confidentiel-secret médical permettant de justifier votre taux d'incapacité au cours de la ou des périodes à valider

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16337

Je pense qu'il y a peu de gens qui avec un taux d'handicap de plus de 80% peuvent y prétendre, dans la mesure ou ce taux de 80% est rarement octroyé à des personnes qui peuvent travailler en milieu ordinaire , sans compensation .

Avoir une RQTH , ou une incapacité permanent de plus d'au moins 50% Me parait plus en adéquation avec le fait d'avoir le nombres de trimestres cotisés suffisant .

Le mieux est de prendre rendez vous avec un tecnitien de la carsat pour faire le point avec eux .

Posté le Le 16/03/2023 à 13:24
Merci pour votre intérêt sur le sujet

J'apporte quelques précisions qui pouvaient effectivement faire défaut pour la bonne compréhension du sujet, l'aspirant retraité est déjà reconnu RQTH depuis une bonne quinzaine d'années, avec un taux assez élevé, j'ignore s'il dépasse actuellement les 80%, mais c'est pas impossible

Cependant les conditions de départ anticipé pour les TH sont assez difficiles à remplir au niveau de la durée de cotisation, et très souvent, le TH dépose sa demande trop tard... alors qu'il y aurait été éligible bien plus tôt. Cela s'explique par des biais psychologiques, désir d'être "comme tout le monde", le TH passe par une phase de déni avant de finalement déposer sa demande.

Malheureusement, la MDPH refuse les demandes d'applications rétroactives, de ce que des relais fiables m'ont indiqué, aussi j'essaie précisément de comprendre comment cette affaire se goupille

Je me pose donc la question de l'instance qui statue sur les périodes antérieures à l'obtention du statut RQTH. Vous m'avez déjà donné quelques éléments de réponses intéressants

statut 80% + dossier médical, mais en somme ce n'est qu'au moment du départ en retraite que le TH peut être fixé et voir sa demande éventuellement déboutée... difficile donc d'anticiper et d'élaborer une stratégie de départ, et également difficile de savoir ce que le dossier médical doit contenir, même si tout cela est fait très sérieusement.

dans mon cas il s'agit d'une personne qui justifie d'une antériorité très ancienne étant donné qu'il est en situation de handicap dès l'entrée dans la vie active, et qui aurait certainement pu prétendre à l'époque obtenir un statut RQTH (qu'il a obtenu sans problème dès lors qu'il en a fait la demande)

Merci pour votre aide, et je suis preneur d'éléments plus précis, notamment l'instance qui recueille le fameux dossier médical

Posté le Le 16/03/2023 à 13:31
Une Commision médicale de la carsat dont vous dépendez .
Citation :
Article L161-21-1
Version en vigueur depuis le 14 juin 2018

Modifié par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9

L'assuré qui justifie des durées d'assurance mentionnées au premier alinéa de l'article L. 351-1-3, au premier alinéa du III des articles L. 643-3 et L. 653-2 du présent code et au premier alinéa de l'article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraites sans pouvoir attester, sur une fraction de ces durées, de la reconnaissance administrative de l'incapacité requise au premier alinéa de l'article L. 351-1-3 du présent code et qui est atteint d'une incapacité permanente d'au moins 80 % au moment de la demande de liquidation de sa pension peut obtenir, sur sa demande, l'examen de sa situation par une commission placée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

Cette commission est saisie par la caisse ou le service chargé de la liquidation de la pension de retraite. L'examen de la situation est fondé sur un dossier à caractère médical transmis par l'assuré permettant d'établir l'ampleur de l'incapacité, de la déficience ou du désavantage pour les périodes considérées. L'avis motivé de la commission est notifié à l'organisme débiteur de la pension, auquel il s'impose.

Les membres de la commission exercent leur fonction dans le respect du secret professionnel et du secret médical.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article et fixe, notamment, le fonctionnement et la composition de la commission, qui comprend au moins un médecin-conseil et un membre de l'équipe mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que la fraction des durées d'assurance requises susceptible d'être validée par la commission.

Les attributions faites avant le 1er janvier 2016 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-1 du code du travail peuvent, sur demande de l'intéressé, donner lieu à une évaluation de son incapacité permanente par la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.


Posté le Le 16/03/2023 à 13:32
Et plus précisement :

Citation :
Article D161-2-4-1

Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

La commission mentionnée à l'article L. 161-21-1 comprend :

1° Un médecin-conseil désigné par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

2° Un médecin-conseil désigné par le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ;

3° (supprimé)

4° Un membre de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles ayant des compétences médicales. Sont désignés conjointement à ce titre par les directeurs des maisons départementales des personnes handicapées de la région Ile-de-France, quatre représentants qui siègent alternativement. A défaut, est désigné un membre de l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées de Paris par le directeur de cet organisme ;

5° Une personnalité qualifiée, membre du corps médical, choisie à raison de sa compétence en matière de handicap, et nommée pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

En cas d'indisponibilité, chacun des membres de la commission, à l'exception de la personnalité mentionnée au 5°, est remplacé par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Le secrétariat de la commission est assuré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

Les membres de la commission sont remboursés de leurs frais de déplacement. Le membre mentionné au 5° perçoit pour sa participation aux travaux de la commission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.


Posté le Le 16/03/2023 à 13:35
Mes deux conseils sont :
- de faire évaluer votre taux d'handicap en demandant par exemple la carte CMI invalidité

( car comme expliqué l'aggravation de votre état general par votre age n'est pas pris en compte : on compare toujours par rapport à une personne du même age sans ce problème de santé)

- et de prendre rendez vous à la carsat qui va vous expliquer ce qui sera attendu dans ce dossier .

Posté le Le 16/03/2023 à 22:36
merci c'est très précis

je vous rejoins pour l'évaluation du taux de handicap

sur le rdv carsat, j'ai des doutes, ils bougeront pas le petit doigt avant la demande de départ en retraite, à voir...

Posté le Le 17/03/2023 à 05:07
Vous pouvez voir une assistante sociale de la carsat qui vous expliquera en détail la procédure , car la carsat ne s'occupe pas que de la retraite mais de la santé au travail .

Posté le Le 20/03/2023 à 09:26
Bonjour,

Renseignement pris, le salarié est bien titulaire de la carte CMI, et dispose d'un taux de handicap retenu supérieur à 80%.
Au niveau de la pathologie, il est notoire que celle ci ne peut qu'empirer, et l'historique médical remonte au service militaire.
En l'état le salarié disposerait de la possibilité de partir aux alentours de 57 ans et quelques mois, au vu de la durée de cotisation nécessaire.
24 trimestres supplémentaires lui permettrait de prétendre à un départ dès 55 ans.

Sur le plan administratif, je comprends donc que l'idée serait d'effectuer la demande de départ en retraite aux 55 ans, tout en assortissant cette demande, d'une demande de reconnaissance des périodes de handicap non retenues administrativement, faisant valoir un taux de handicap supérieur à 80% et complétant avec un dossier médical confidentiel afin d'appuyer la légitimité de cette reconnaissance d'antériorité, est ce correct ?

merci pour votre intérêt

Posté le Le 20/03/2023 à 09:32
C'est correct mais je pense qu'il vaut toujours mieux voir une assistante sociale de la carsat avant pour avoir de l'aide sur le dossier à présenter et les arguments probants à amener .

De plus elle peut aider au suivi votre dossier et à appuyer la demande .

Citation :
Au niveau de la pathologie, il est notoire que celle ci ne peut qu'empirer,

Ce n'est surtout pas un argument médical .
Car le diagnostic seul ne suffit pas pour définir un handicap .
J'espère qu'il a bien gardé les comptes rendus de médecin de l'époque en sus ; des avis d'inaptitude aussi .

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