Faute inexcusable fonction publique

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Posté le Le 20/06/2023 à 14:48
Bonjour,
Le 23 aout 2017, j’ai été victime d’un accident du travail et le 20 octobre 2017 et me suis fait opérer de mon épaule (rupture du sus-épineux).

Le 17 janvier 2019, j’ai été déclaré « consolidé ».
Dans la foulée, mon employeur a saisi un docteur, qui a conclu ce qui suit :
« L’impotence fonctionnelle post-traumatique du membre supérieur gauche est estimée à 20% »

Dans une lettre au centre de gestion (car je suis fonctionnaire), mon employeur précise ce qui suit :
« Monsieur xxxxxxxxxxxxx a été victime d’un accident du travail qui a été reconnu imputable à notre Adminstration ».
Cette phrase peut elle caractérisée la notion de faute inexcusable ouvrant des droits à majoration de ma rente ?

Je dispose également deux courriels de ma hiérachie qui peuvent à mon sens caracteriser la faute inxecusable ?

Je vous remercie de votre précieux concours.

Bien respectueusement.

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Posté le Le 20/06/2023 à 14:58
Bonjour,
Citation :
Cette phrase peut elle caractérisée la notion de faute inexcusable ouvrant des droits à majoration de ma rente ?

Non
==
La "faute inexcusable" se définit comme une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative et se distinguant par le défaut d'un élément intentionnel. (Chambre sociale 28 février 2002, pourvoi : n°99-17221, Legifrance).
==
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/faute-inexcusable.php

Posté le Le 20/06/2023 à 15:06
Bonjour


Sans savoir exactement quels sont vos arguments pour demander à faire valoir la faute inexcusable de votre employeur auprès du TASS, je peux vous dire seulement que d'après ce que vous dites une telle action semble de toutes les manières prescrite, s'il n'y a pas eu de poursuites pénales entre temps .
Citation :
Article L431-2
Version en vigueur du 17 avril 2004 au 01 janvier 2022

Modifié par Ordonnance 2004-329 2004-04-15 art. 6 1° JORF 17 avril 2004

Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :

1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;

2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;

3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;

4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.

L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.

Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.

Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident..
.

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