Avantages en nature et assédic, précisions

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Posté le Le 12/06/2016 à 05:25
Je travaille comme expatrié en Polynésie française à Tahiti. J'ai un salaire brut + une indemnité de logement + une prime d'éloignement. Ces 3 points détaillés sur ma fiche de paie constituent ma rémunération brute globale. Sur ces 3 points, je cotise pour la Sécu, la retraite et les Assédic. Si demain je perdais mon emploi et me retrouvais au chômage en France, est-ce que mes indemnités Assédic seront calculées sur la totalité de ma rémunération brute incluant les 2 avantages en nature ou seulement sur le salaire brut ??? Merci de ne pas contacter les Assédic car il me semble qu'ils interprètent largement la loi.
Pouvez-vous me donner une réponse bien PRECISE à ce sujet?
Remerciements

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Posté le Le 12/06/2016 à 05:25
Cher monsieur,


Citation :
Je travaille comme expatrié en Polynésie française à Tahiti. J'ai un salaire brut + une indemnité de logement + une prime d'éloignement. Ces 3 points détaillés sur ma fiche de paie constituent ma rémunération brute globale. Sur ces 3 points, je cotise pour la Sécu, la retraite et les Assédic. Si demain je perdais mon emploi et me retrouvais au chômage en France, est-ce que mes indemnités Assédic seront calculées sur la totalité de ma rémunération brute incluant les 2 avantages en nature ou seulement sur le salaire brut ?


Le salaire de référence pour l'indemnisation de retour à l'emploi correspond à l'ensemble de vos revenus soumis à cotisations sociales, donc comprenant effectivement les avantages en nature.






Citation :


Art. 13 -
§ 1er -

Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l’allocation journalière est établi, sous réserve de l’article 14, à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l’intéressé Note
Toutes les fois que le dernier jour correspond au terme d'un mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence.
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entrant dans l’assiette des contributions, dès lors qu’elles n’ont pas déjà servi pour un précédent calcul.
§ 2 -

Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 43 du règlement et compris dans la période de référence.
Art. 14 -
§ 1er -

Sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période visée au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.
Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.
En conséquence, les indemnités de 13e mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période.
Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.
§ 2 -

Sont exclues les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement.
Sont également exclues les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà des limites prévues par l’article L. 3121-35 du code du travail.
D’une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.
§ 3 -

Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié.
Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d'une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.
Les majorations de rémunérations, intervenues pendant la période de référence servant au calcul du revenu de remplacement, sont prises en compte dans les conditions et limites prévues par un accord d’application.
§ 4 -

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par le nombre de jours d'appartenance au titre desquels ces salaires ont été perçus, dans la limite de 365 jours.
Les jours pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du paragraphe précédent sont déduits du nombre de jours d'appartenance.
§ 5 -

Le salaire journalier de référence est affecté d’un cœfficient réducteur pour les personnes en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités prévues par un accord d’application.



http://www.unedic.org/Textes/reglement-general-annexe-a-la-convention-du-19-fevrier-2009


Très cordialement.

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