Jours de fractionnement

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Posté le Le 15/02/2022 à 09:56
Bonjour,

Je souhaiterai savoir comment sont octroyés les jours de fractionnement. Hormis le fait des 18 jours pris de façon consécutive. Ensuite, sont-ils calculés :

1- par rapport au nombres de jours restant au 31 octobre

2- par rapport au nombre de jours pris entre le 1er novembre et le 30 avril.

Dans ce dernier cas, comment se passe le cas ou le 6ème jour serait posé fin avril ? A priori, ce dernier donnerait droit à un 2ème jour de fractionnement mais quid pour la possibilité de le poser puisque nous arriverions en fin de période ?



D’avance, merci.

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Posté le Le 15/02/2022 à 12:44
vous pouvez consulter " jours de fractionnement comment fonctionnent-ils ? " sur le site www.lucca.fr pour en savoir plus

Posté le Le 15/02/2022 à 14:28
Ce site est un espace commercial ! Merci tout de même.

Posté le Le 15/02/2022 à 15:37
Bonjour,

Il faut compter le nombre de jours qui restent au 31 octobre mais sans compter la 5ème semaine.

S'il vous reste entre 3 et 5 jours ouvrables ou entre 2 et 4 ouvrés vous avez droit à un jour de fractionnement.
S'il reste 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés et plus vous avez droit à 2 jours de fractionnement.

Posté le Le 15/02/2022 à 17:55
Citation :
Je souhaiterai savoir comment sont octroyés les jours de fractionnement.


Bonjour,
Ce sont les jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre (hors 5ème semaine) qui peuvent "rapporter" des jours de congé supplémentaires.
Voir l'article du code du travail ci-dessous :

Article L3141-23

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-22 :

1° La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;

2° Le fractionnement des congés au delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :

a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;

b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié.


__________________________
Superviseur

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