Bonsoir,
Cassation sociale du 29 juin 2000 n° 99-10757 publié au bulletin
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale selon lequel les avantages en nature sont considérés comme rémunérations pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ;
Attendu que, pour maintenir le redressement, l'arrêt attaqué retient que la Fédération ne justifie pas que les éducateurs pouvaient être visés par les dérogations au principe posé par ce texte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les éducateurs étaient tenus de participer aux repas avec les enfants dont ils avaient la charge et que la fourniture gratuite de ces repas, pris dans l'accomplissement même de leur travail, ne constituait pas pour eux un avantage en nature soumis à cotisations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
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**En effet dans certaines conditions bien particulières l'employeur est obligé de fournir gratuitement les repas et cela ne constitue pas un avantage en nature .
Il s'agit du personnel des crèches -petite enfance
Des moniteurs de colonie de vacance et d'éducateurs travaillant dans une structure d'accueil agrée par le département ou la commune ayant un projet pédagogique précis.
Cela ne semble pas être le cas de l'association dont il est fait mention dans la question posée .
Règlement URSSAF :
C. Fourniture de repas résultant d'une obligation professionnelle ou pris par nécessité de service:
Citation :
210/ La fourniture de repas résultant d'obligations professionnelles ou pris par nécessité de service prévue conventionnellement ou contractuellement n'est pas considérée comme un avantage en nature et n'est en conséquence pas réintégrée dans l'assiette de cotisations.
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Cela ne signifie pas que les repas doivent être gratuit .Hormis certaines exceptions citées plus haut, l'employeur peut demander une participation au salarié concernés ,
dès l'instant que cette dernière est mentionnée dans le contrat de travail ,ce qui est le cas ici.
La participation demandée ne doit pas être supérieure à 50% du prix de revient du repas .En cas de contestation ,la charge de la preuve appartient au salarié .
Cassation du 15 mars 1990 87-1478087 885
cela concerne l'habillement professionnel ,cela n'a rien à voit avec de la nourriture .
Sur l'interdiction d'apporter de la nourriture extérieure sur le lieu de travail
L'association ayant moins de 10 salariés n'a pas la possibilité de stocker de la nourriture apportée par les salariés dans un frigidaire indépendant et hors de la cuisine de préparation des repas .Elle n'a pas le droit de stocker dans ses frigidaires de la nourriture non conforme au protocole d'hygiène et de traçabilité imposée par les services d'hygiènes.En cas de contrôle une forte amende pourrait en résulter. C'est donc à juste titre que l'employeur interdit l'apport de nourriture extérieure dont on ignore la provenance .Les règles hygiène et sécurité sont très strictes à ce sujet afin d'éviter tout risque de contamination, surtout avec des enfants de 2 à 5 ans.