Bonjour,
Ce n'est pas parce qu'une clause d'exclusivité ,libellé de cette façon est inscrite dans le contrat de travail qu'elle est valable:
Clause d'exclusivité : quatre conditions de validité (référence RF social )
I
l faut que cela soit inscrit est détaillé dans le Contrat de travail
1. Être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise
Il peut être nécessaire de protéger un savoir-faire ou des informations commerciales stratégiques
2. Être justifiée par la nature de la tâche à accomplir
La clause peut être inscrite dans le contrat de travail d'un commercial ou d'un ingénieur qui maîtrisent ou ont accès au savoir-faire ou aux informations stratégiques pour l'entreprise
3. Être proportionnée au but recherché
4. Préciser les contours de l'activité complémentaire qui serait envisagée par le salarié (activité bénévole ou lucrative, professionnelle ou de loisirs)
La clause rédigée en termes généraux et imprécis n'est pas valable dans la mesure où son champ d'application n'est pas limité et sa rédaction ne permet pas de vérifier si la restriction à la liberté du travail est justifiée et proportionnée. La clause ainsi rédigée « M. … s'engage expressément à demander l'autorisation de la société pour toute activité complémentaire qu'il souhaiterait occuper » n'est donc pas valable
http://https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036947286/
cassation sociale 16mai 2018 n°16-25272
Mais attendu qu'ayant constaté que la clause d'exclusivité était rédigée en termes généraux et imprécis ne spécifiant pas les contours de l'activité complémentaire qui serait envisagée par le salarié, activité bénévole ou lucrative, professionnelle ou de loisirs et qu'ils ne permettaient pas dès lors de limiter son champ d'application ni de vérifier si la restriction à la liberté du travail était justifiée et proportionnée, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante au vu de ces constatations, a légalement justifié sa décision .
Ce que risque l'employeur en cas de licenciement faute grave:
1/licenciement avec motif inapproprié, par atteinte au droit et à la liberté du travail telle que définie l'article L121-1 du code du travail,
A titre subsidiaire l'article 23 de la déclaration universel des droits de l'homme
Article 23
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
2/ condamnation au remboursement de toutes les indemnités France Travail
3/réintégration du salarié et versement des indemnités pour licenciement abusif
Il faut absolument que le salarié contacte un avocat en droit du travail ,afin que ce dernier rédige un courrier à l'employeur attirant l'attention de ce dernier sur la non validité de la clause et sur les droits fondamentaux du salarié.
Le coût d'une telle lettre est d'environ 150€ ,plus le prix de la consultation .
l'avocat pourra y ajouter certaines dispositions internationales émanant de l'OIT et dont la France est signataire.
Un syndicat professionnel peut faire de même ,mais cela est réservé aux adhérents.Car trop de sollicitations en ce moment.
Cordialement